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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 19 févr. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TVV
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[H] [S] [N], [A] [O] épouse [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
Madame [A] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au 15 janvier 2026 et prorogé au 19 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 3 avril 2025 et publié le 30 mai 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 5], Volume 2025 S N° 26, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [H] [N] et Madame [A] [O], situés dans un ensemble immmobilier à [Adresse 3] ([Adresse 4]), [Adresse 2], cadastré section BH n° [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 2]”, pour 8a 38ca, en l’espèce les lots n° 17, 57, 58 et 71 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du commissaire de justice du 7 juillet 2025, la société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [H] [N] et Madame [A] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 18 septembre 2025.
Par actes en date des 9 et 10 juillet 2025, la procédure a été dénoncée à Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, à Monsieur le comptable des finances publiques, TRESORERIE YVELINES AMENDES et à Monsieur le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’ESSONNE, créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 10 juillet 2025.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
La société CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, sollicite notamment du juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 577 589, 67 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 16 mars 2025, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble.
Aux termes de leurs écritures notifiées par le biais du RPVA le 19 novembre 2025, Monsieur [N] et Madame [O] ont sollicité la possibilité de vendre leurs biens immobiliers à l’amiable, pour un prix de vente de 650 000 euros.
Les créanciers, poursuivant et inscrit, ne s’y sont pas opposés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, prorogée au 19 février 2026 pour production du dossier de plaidoirie du créancier poursuivant.
MOTIFS
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT dispose d’un titre exécutoire constitué des deux décisions suivantes :
Un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 11 mars 2022 ayant condamné Monsieur [N] et Madame [O] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— 131 190, 13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°08124993201 ;
— 375 346, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°08124993202 :
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement précité a été signifié à Monsieur [N] et Madame [O] par la société CREDIT LOGEMENT par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2022.
Un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 20 avril 2023 ayant confirmé le jugement rendu le 11 mars 2022 en toutes ses dispositions.
L’arrêt précité a été signifié à Monsieur [N] et Madame [O] par la société CREDIT LOGEMENT par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023.
La société CREDIT LOGEMENT justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève au 16 mars 2025 à la somme de 577 589, 67 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
Les débiteurs, propriétaires exclusifs du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [N] et Madame [O] versent aux débats une promesse d’achat en date du 9 septembre 2025 portant sur les biens immobiliers saisis pour un prix de 720 000 euros.
Les débiteurs saisis rapportent dès lors la preuve de leur intention de vendre leur bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 650 000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 162, 98 euros.
Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 577 589, 67 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 16 mars 2025 outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 162, 98 euros ;
AUTORISE Monsieur [N] et Madame [O] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 650 000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 11 juin 2026 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si les débiteurs justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 19 Février 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Séverine RICATEAU ce toque
Me Vanessa TRAN-THIEN ccc toque
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