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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 24/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01721 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA64W – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 24/01721 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA64W
NAC : 54Z
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [I] [M]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 avril 2025 et de fixation du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Décembre 2025 et prorogée au 19 décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Eric BODO, Maître Thierry CODET
le :
N° RG 24/01721 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA64W – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [G] exploite une entreprise individuelle de second oeuvre et a dressé plusieurs devis après avoir été sollicité par Mme [I] [M] dans le cadre de la construction d’une villa sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Réunion).
Un premier devis a ainsi été proposé le 22 novembre 2018, portant sur la pose d’un plafond, de cloisons en placo, de huit portes et de travaux de peinture intérieure pour un montant de 44 403,62 euros TTC. Un deuxième devis a été établi à la même date avec une réduction des prestations pour un montant de 33 112 euros TTC. Le 26 janvier 2019, un troisième devis a été dressé suite au retrait de la prestation relative à la peinture intérieure pour un montant de 22 024 euros TTC.
Deux chèques d’un montant de 3 000 euros chacun ont été émis par Mme [M] et encaissés en octobre et novembre 2019. Par courrier du 18 mai 2020, M. [G] a mis Mme [M] en demeure de régler le solde à hauteur de la somme de 16 024 euros, outre des frais annexes.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 29 avril 2021, M. [G] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de paiement.
Une ordonnance de radiation a été rendue par le juge de la mise en état le 5 mai 2022. Suivant conclusions communiquées le 21 mai 2024, l’affaire a été remise au rôle.
Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 5 février 2025, M. [G] sollicite du tribunal de :
— avant-dire droit, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, ordonner une expertise judiciaire ;
— au fond, condamner Mme [M] à lui verser la somme de 17 305,25 euros au titre des travaux réalisés ;
— débouter Mme [M] de ses prétentions ;
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir que la consistance des travaux effectués chez Mme [M] est établie par les correspondances entre les parties en 2018 et 2019, l’intervention de l’entreprise reconnue par Mme [M] elle-même et les témoignages versés aux débats. Il ajoute que les travaux n’étaient pas terminés avant le confinement du mois de mars 2020 de telle sorte que Mme [M] ne peut lui reprocher des malfaçons à cette période et ne peut non plus lui faire peser le coût de l’intervention d’une entreprise tierce alors qu’elle n’a pas sollicité de travaux de reprise au préalable.
Sur les prétentions reconventionnelles, M. [G] expose que Mme [M] ne démontre pas l’existence d’une faute ni d’un préjudice lié à des travaux de reprise et à un trouble de jouissance alors que la villa fait l’objet d’une location saisonnière. Il estime qu’elle ne justifie pas plus d’une perte de valeur vénale de la villa.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 5 mars 2025, Mme [M] sollicite du tribunal de :
— à titre principal, condamner M. [G] à lui verser la somme de 72 000 euros au titre des travaux de reprise ;
— constater la compensation des créances ;
— débouter M. [G] de ses prétentions ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 55 976 euros en indemnisation des travaux de reprise ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 78 750 euros en réparation du trouble de jouissance paisible ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 209 500 euros en réparation du préjudice de perte de la valeur vénale de son bien ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] indique à titre liminaire s’opposer à toute expertise judiciaire dès lors que les éléments techniques nécessaires sont contenus dans l’expertise privée qu’elle a fait diligenter.
Sur le fond, Mme [M] expose que M. [G] a commis des malfaçons portant sur l’implantation des cloisons en placoplâtre provoquant notamment un faux équerrage dans toutes les pièces, élément qu’elle a porté à la connaissance du demandeur dès 2019. Elle ajoute que les travaux étaient terminés au mois de février 2020 et que seules des reprises devaient être effectuées, justifiant la renonciation de M. [G] à percevoir le solde de la facture. Elle ajoute que les malfaçons ont été confirmées par l’expert privé M. [X] dès lors que M. [G] a été contraint de doubler les cloisons de placo. Elle en déduit que M. [G] a résilié de manière tacite le contrat qui les liait en ne sollicitant pas le paiement du solde de la facture sans qu’il n’ait été nécessaire qu’elle ne le mette en demeure d’effectuer des reprises.
Considérant que M. [G] a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1217 du code civil, Mme [M] soutient qu’il est dès lors tenu de l’indemniser des préjudices résultant de sa faute. Ainsi, elle évoque un préjudice financier lié aux travaux de reprise estimés à la somme de 72 000 euros, un préjudice de jouissance paisible évalué à la somme de 50 euros par jour depuis l’émission de la facture du 11 mai 2020 et une perte de valeur vénale de 25% selon l’expert privé.
Enfin, Mme [M] s’oppose au paiement du devis daté du 11 mai 2020 tel qu’exigé en demande en précisant ne pas avoir été informée de ces travaux.
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. La date de dépôt des dossiers a été fixée au 17 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 et prorogée au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la prétention aux fins d’expertise judiciaire avant-dire droit
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’expertise sollicitée avant-dire droit en demande aurait pour objet de chiffrer les travaux effectués par M. [G]. Or, les parties s’opposent sur l’existence et l’imputabilité de malfaçons suite aux travaux exécutés par l’entreprise de M. [G]. Lesdits travaux ont été terminés en 2020 et aucune partie n’a formulé de demande d’expertise auparavant. De plus, elles ont chacune versé aux débats diverses pièces dont l’examen permettra de déterminer si des malfaçons doivent être retenues.
Par conséquent, aucune expertise judiciaire ne sera ordonnée.
Sur la prétention aux fins de paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. […]
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de cet article qu’un rapport d’expertise sollicité de manière unilatérale par une partie en dehors du cadre judiciaire peut être pris en considération dès lors que les autres parties ont été mises en mesure d’en débattre de manière contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Sur le devis du 25 janvier 2019
— Sur la réalité des travaux exécutés par l’entreprise de M. [G]
En l’espèce, il est constant que M. [G] a dressé plusieurs devis au nom de son entreprise à destination de Mme [M] en vue de l’exécution de divers travaux sur la villa située [Adresse 2] à [Localité 4]. Bien qu’aucun des devis versés aux débats ne soit signé des deux parties, celles-ci s’accordent à dire que le devis daté du 25 janvier 2019 pour les prestations suivantes:
— plafond + isolant laine de verre
— placo collé au mur
— cloison de placo en 72 + laine de verre
— cloison de distribution placo en 72 + laine de verre
— plafond extérieur en peinture
— pose de 8 portes complètes
a fait l’objet d’une validation de la part de Mme [M]. En effet, celle-ci a adressé un mail à M. [G] le 28 janvier 2019 à la lecture duquel elle le remercie pour le devis et l’informe que la construction de la villa doit commencer mi-mars 2019 de telle sorte qu’elle le recontactera. En outre, il est établi qu’elle a versé un acompte de 6 000 euros par deux chèques datés des 25 octobre et 29 octobre 2019.
Bien que Mme [M] fasse valoir un accord avec M. [G] pour l’abandon du surplus de la somme due au titre du devis du 25 janvier 2019, aucune pièce ne vient confirmer cette allégation.
En outre, il résulte tant des attestations de témoins versées par M. [G] que celles versées par Mme [M] que les travaux visés au devis litigieux ont été terminés avant le confinement du mois de mars 2020, en-dehors des finitions. De même, la circonstance selon laquelle la facture litigieuse a été émise plusieurs mois à la suite des travaux ne saurait constituer une forme de résiliation tacite du contrat par M. [G] libérant Mme [M] de son obligation de paiement, contrairement à ce qu’affirme cette dernière.
— Sur les malfaçons alléguées par Mme [M]
Mme [M] se fonde sur deux rapports d’expertise sollicités en-dehors du cadre judiciaire et dressés par M. [W] [X] les 4 mai 2021 et 30 mai 2024. Il n’est pas démontré que M. [G] ait été convié aux opérations d’expertise.
A la lecture de ces deux rapports, il apparaît qu’une erreur d’implantation a provoqué un faux équerrage des pièces du rez-de-chaussée et de l’étage. L’expert impute à l’entreprise de M. [G] un défaut d’orthogonalité des cloisons avec pour conséquence un défaut d’équerrage par rapport aux murs existants. La somme de 22 000 euros est avancée au titre des travaux de reprise suivant rapport du 4 mai 2021 tandis que le rapport du 30 mai 2024 évoque une somme de 72 200 euros.
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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
Toutefois, force est de constater que l’augmentation du coût observée est fondée sur l’aggravation des désordres du premier rapport, à savoir notamment les fissures. Or, le rapport du 4 mai 2021 avait effectivement évoqué des fissures n’étant pas imputables à l’entreprise de M. [G].
Mme [M] ne verse aucun autre document technique permettant de considérer que des malfaçons sont imputables à l’entreprise de M. [G] et les témoignages versés aux débats par chacune des parties se contredisent.
Seule la facture émise par la société BHP La Caze Multiservices le 12 juin 2021 vient confirmer un défaut d’équerrage concernant la porte coulissante reliant une chambre à la salle de bain, facture à hauteur de la somme de 250 euros. Il convient par conséquent d’en conclure que l’entreprise de M. [G] est à l’origine d’une malfaçon ayant mené à ces travaux de reprise.
Toutefois, aucun autre élément objectif ne venant confirmer les rapports d’expertise pour le surplus des désordres allégués, il convient de ne pas retenir la somme de 72 200 euros comme sollicité en défense.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [M] à verser à M. [G] la somme de 16 024 euros au titre de la facture émise sur devis du 25 janvier 2019 et de condamner M. [G] à verser à Mme [M] la somme de 250 euros au titre des travaux de reprise.
Sur le devis du 11 mai 2019
Bien qu’une facture ait été émise par l’entreprise de M. [G] le 11 mai 2019 portant sur des travaux supplémentaires tels que la pose de la tête de lit, l’habillage de 2 WC ou encore un coffre à l’extérieur pour la descente de tuyau PVC pour un montant de 1 281,25 euros, aucun élément ne permet de démontrer que Mme [M] a accepté ce devis. En effet, celui-ci n’est pas signé par celle-ci et n’est étayé d’aucun écrit permettant de confirmer l’accord de Mme [M] tant pour les prestations que pour le prix fixés.
Par conséquent, M. [G] sera débouté de ce chef.
Sur les prétentions indemnitaires
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Sur le trouble de jouissance paisible
Mme [M] se fonde sur le rapport d’expertise privée dont les limites de la force probante ont déjà été évoquées. Elle ne verse aucune pièce complémentaire permettant d’établir que M. [G] est à l’origine d’une inexécution contractuelle ayant entraîné un trouble de jouissance paisible du bien.
En outre, il résulte des annonces de location saisonnière du bien visibles sur les sites Booking et Abritel ainsi des avis laissés par les locataires successifs que Mme [M] a pu mettre son bien en location sans qu’une perturbation n’ait été constatée. En outre, aucun désordre n’est manifestement relevé par les locataires s’agissant de la jouissance du bien. La circonstance selon laquelle Mme [M] n’a pas été en mesure de meubler la villa à sa convenance n’est pas établie et il est constant que ce bien ne constitue pas son domicile de telle sorte qu’elle ne peut faire valoir un trouble quotidien.
En conséquence, Mme [M] sera déboutée de ce chef.
Sur la perte de valeur vénale
Mme [M] verse aux débats une évaluation immobilière de son bien effectuée par l’agence Orpi le 12 juillet 2024. Toutefois, bien que l’expert qu’elle a mandaté évoque un préjudice de l’ordre de 25% concernant la perte de valeur du bien, cette affirmation n’est étayée d’aucun autre élément de preuve. En outre, il a déjà été démontré que l’ensemble des désordres relevés lors de cette expertise ne relèvent pas de l’intervention de M. [G].
Par conséquent, Mme [M] ne démontrant pas qu’une inexécution contractuelle imputable à M. [G] ait entraîné une perte de valeur vénale, elle sera déboutée de ce chef.
Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En présence de créances réciproques, leur compensation sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant au moins partiellement en ses prétentions conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
Déboute M. [P] [G] de sa prétention relative au paiement de la somme de 1 281,25 euros au titre du devis du 11 mai 2019 ;
Condamne Mme [I] [M] à verser à M. [P] [G] la somme de 16 024 euros au titre du devis du 25 janvier 2019 ;
Condamne M. [P] [G] à verser à Mme [I] [M] la somme de 250 euros au titre des travaux de reprise ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Déboute Mme [I] [M] pour le surplus ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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