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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 22/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00613 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7RK
NAC : 56A
JUGEMENT CIVIL
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEUR
M. [J] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE AUTOMOBILE DES MASCAREIGNES
prise en la personne de son Président en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024
CCC délivrée le :
à Me Fabian GORCE, Me Jean pierre LIONNET
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 06 Février 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 mai 2020, Monsieur [J] [K] a acheté auprès de la Compagnie automobile des Mascareignes un véhicule OPEL Corsa GS-Line neuf, au prix de 20 416,76 euros.
Rapidement, des défauts de fonctionnement sont intervenus, nécessitant plusieurs retours du véhicule auprès du vendeur.
Une expertise amiable a été réalisée contradictoirement entre les parties.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2022, Monsieur [J] [K] a assigné la société Compagnie Automobile des Mascareignes devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir la résolution du contrat de vente de son véhicule.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 juin 2023, Monsieur [J] [K] demande à la juridiction de:
à titre principal
— prononcer la résiliation de la vente,
— ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la restitution du prix de vente à Monsieur [J] [K] soit la somme de 20 416,76 euros,
— ordonner la restitution du véhicule OPEL Corsa immatriculé [Immatriculation 5] à la compagnie automobile des Mascareignes en l’état,
à titre subsidiaire
— ordonner le remplacement du véhicule OPEL Corsa immatriculé [Immatriculation 5] et condamner la compagnie automobile des Mascareignes à délivrer à Monsieur [J] [K] un nouveau véhicule neuf de la même marque et modèle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
à titre plus subsidiaire
— ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la restitution de la moitié du prix de vente à Monsieur [J] [K], soit la somme de 10 208,38 euros,
en tout état de cause
— débouter la de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la compagnie automobile des Mascareignes à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la compagnie automobile des Mascareignes à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 7 158,38 euros au titre de son préjudice financier,
— condamner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la compagnie automobile des Mascareignes à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le véhicule a présenté de nombreuses anomalies constitutives de défauts de conformité au sens de l’article L. 217-5 du code de la consommation dès sa mise en circulation (anomalies affectant la fermeture centralisée, la direction et le freinage). Il fait donc valoir que la Compagnie automobile des Mascareignes a manqué à son obligation de délivrance conforme. A titre principal, il sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, invoquant que toutes les tentatives de réparation ont échoué et qu’il ne lui est pas possible financièrement de faire réparer son véhicule par un autre détenteur de la marque OPEL.
Il allègue d’un préjudice moral constitué d’un trouble de jouissance lié à la privation de l’usage de son véhicule lors des réparations, et aux nombreux messages d’alerte empêchant une jouissance paisible; il allègue également d’un préjudice financier lié à la nécessité d’acquérir un véhicule de remplacement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 septembre 2023, la Compagnie automobile des Mascareignes demande à la juridiction de:
— débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, si le tribunal venait à reconnaître un manquement à son obligation de délivrance conforme, juger que la valeur de jouissance devra être évaluée à la date du jugement en fonction de l’état du véhicule et de son kilométrage à cette date et mise à la charge de Monsieur [K],
— le condamner à payer à la Compagnie automobile des Mascareignes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, elle soutient que le demandeur est mal fondé à invoquer le défaut de délivrance conforme de son véhicule, l’existence de défauts le rendant impropre à destination n’étant pas établie par les deux rapports d’expertise qu’il verse aux débats. Elle ajoute qu’il est en outre établi que le demandeur a pleinement utilisé son véhicule, qui présente des pneumatiques et freins fortement usés et qui a roulé 15 517 kilomètres en 10 mois, et même 42 000 kilomètres en 31 mois, soit une moyenne de 1 350 kilomètres par mois depuis l’achat. S’agissant de sa demande subsidiaire, elle la fonde sur les dispositions de l’article 1352-3 du code civil.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 5 décembre 2023. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement à l’obligation de délivrance et la demande principale de résolution de la vente
L’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de vente litigieux, dispose: “Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.”
L’article L. 217-5 du même code, dans sa version applicable au contrat de vente litigieux, dispose: “Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.”
Enfin, l’article L. 217-10 du même code dispose: “Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.”
En l’espèce, le véhicule acheté par Monsieur [K] a roulé plus de 42 000 km entre le 20 mai 2020 et le 8 décembre 2022, soit 1 400 kilomètres par mois en moyenne. Le seul défaut mis en évidence par les rapports d’expertise versés au dossier est un dysfonctionnement de la détection de la clé de contact, défaut n’empêchant pas l’utilisation du véhicule (rapport d’expertise REA versé en pièce 7 du demandeur).
Les problèmes de direction ou de freinage allégués par le demandeur n’ont nullement été constatés par l’expert lors de ses opérations et ne sont donc pas établis.
Si le 2ème rapport d’expertise réalisé par Auto Conseils (versé en pièce 9 du demandeur) évoque “de multiples désordres” affectant le véhicule, l’expert ne les a pas lui-même constatés et ne les a pas non plus listés; la liste des défauts mémorisés dans les divers boitiers électroniques du véhicule ne met pas en évidence de défaut encore présent qui rendrait le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule neuf, ni d’ailleurs de défaut affectant la direction ou le freinage.
Enfin, il ressort de la pièce 15 que l’entreprise Jules Caillé Automobiles (nouveau concessionnaire OPEL à La Réunion) a établi une estimation à 713,68 euros pour le remplacement d’une batterie 12V et d’un câble négatif de batterie, afin de réparer le problème de détection de la clé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le demandeur ne rapporte pas la preuve que le véhicule serait impropre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule neuf. Sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions prévues par l’article L. 217-5 du code de la consommation sont remplies, il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la partie défenderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la compagnie automobile des Mascareignes la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
La greffièreLa présidente
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