Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 26 nov. 2024, n° 24/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/02436 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47FR
Date du Recours : 17 mai 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET AEEH ET SON COMPLEMENT, REJET PPS AU 28/09/2023
TI ? %
RAPO DU ?
DECISION INITIALE DU 14/03/2024
REF DU DOSSIER : 491197
Code recours : 88Q
N° minute : 24/04657
DEMANDEURS
Aucune [K] [D]
Rep légal : M. [W] [D] ([Localité 9])
Rep légal : Mme [V] [D] ([Localité 8])
DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)
Par requête en date du 17 mai 2024, monsieur et madame [W] et [V] [D], représentants légaux de leur fils mineur [K] [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour le compte de ce dernier en vue de contester une décision rendue par la [7].
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.
En l’espèce, malgré deux courriers du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille adressés à chacun des représentants légaux, les consorts [D] n’ont pas rapporté la preuve d’avoir introduit un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) préalablement à leur requête devant le tribunal.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [W] [D] et madame [V] [D] le 17 mai 2024, à l’encontre de la [7] .
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 6], le 26 Novembre 2024
La Présidente
Notifiée le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Droits du patient ·
- Délai ·
- Consentement
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Copie ·
- Référence ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Conseil ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Mentions ·
- Adresses ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole d'accord ·
- Cuivre ·
- Sous astreinte ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Climatisation ·
- Délai ·
- Accord transactionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- États-unis ·
- Comté ·
- Sexe ·
- Maroc ·
- Ministère ·
- Date ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Partage
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Litige ·
- Immatriculation
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Observation ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Principe du contradictoire ·
- Lieu de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Crédit affecté ·
- Incident ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Service ·
- Exception de procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.