Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/04059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jérôme LÉTANG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marco FRISCIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TT7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. CCF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [D] [S] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme LÉTANG, avocat au barreau de LYON,
non présent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Nicolas REVERDY, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TT7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2018, M. [I] [L] a ouvert auprès de la société anonyme H.S.B.C. FRANCE un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04], prévoyant une autorisation de découvert d’un montant de 500 euros.
Suite à des incidents de paiement, la société H.S.B.C. FRANCE devenue H.S.B.C. CONTINENTAL EUROPE a, par courrier recommandé du 7 septembre 2022 reçu le 9 septembre 2022, dénoncé par la convention de compte la liant à M. [I] [L], avec un préavis de deux mois.
Par acte d’huissier signifié le 1er mars 2024, la société anonyme C.C.F. venant aux droits de la société H.S.B.C. CONTINENTAL EUROPE a fait assigner M. [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— condamner M. [I] [L] à lui payer la somme de 12 594,12 euros au titre du solde débiteur du compte personnel n°[XXXXXXXXXX01], déduction faite des règlements intervenus à hauteur de 900 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 ;
— condamner le même à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, la société C.C.F. a maintenu l’ensemble de ses demandes et sollicité en sus d’autoriser M. [I] [L] à lui régler le montant de la condamnation par 12 mensualités d’égal montant suivies et consécutives avec clause d’exigibilité à défaut d’un seul paiement, avec un 1er versement dans les 8 jours du jugement à intervenir et les suivantes à dates suivantes fixes. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile – étant observé que la demanderesse a bien justifié avoir porté ses conclusions actualisées à la connaissance de la partie adverse, non comparante.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du juge en droit de la consommation, s’agissant notamment de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts, ont été mis dans les débats, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [I] [L] n’a pas comparu. Son conseil avait adressé au greffe en amont de l’audience, par courrier reçu le 6 janvier 2025, des conclusions et pièces.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité des prétentions et moyens contenus dans les conclusions envoyées par courrier par le conseil de M. [I] [L], et non soutenues oralement
En application de l’article 761 2° du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat, notamment, dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Selon l’article 817 du même code, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile qui définit l’oralité de la procédure, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il résulte de ces dispositions que l’oralité de la procédure impose à chaque partie de comparaître à l’audience, en personne ou en se faisant représenter, pour formuler valablement des prétentions et des moyens à leur soutien, que ce soit en soutenant un éventuel écrit, en y faisant référence, ou en développant oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit.
Par exception, l’article 832 du code de procédure civile prévoit que la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En l’espèce, le conseil de M. [I] [L] n’a pas comparu dans la présente instance mais a fait parvenir, par la voie postale et préalablement à l’audience du 7 janvier 2025, des conclusions et pièces.
En application de l’article 832 susvisé, la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement qui se trouve contenue dans ces conclusions, ainsi que les moyens et pièces à son soutien, sont recevables. Elle sera examinée ci-après.
En revanche, faute d’avoir été soutenu oralement lors de l’audience du 7 janvier 2025, le surplus les prétentions et moyens contenus dans ces mêmes conclusions doit être déclaré irrecevable. La présente juridiction ne s’en trouve donc pas valablement saisie.
2. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire
Le présent litige étant relatif à un contrat souscrit après le 30 juin 2016, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieurement à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Par ailleurs, l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
a. sur les obligations du prêteur
Selon l’article L.311-1 13° du code de la consommation, constitue un dépassement un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En application de l’article L.312-92 alinéa 2 du même code, en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L.312-93 ajoute que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
À défaut, l’article L.341-9 du code de la consommation décide que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la convention de compte versée au débat fait apparaître une autorisation de découvert à hauteur de 500 euros, et l’examen de l’historique du compte révèle que ce montant a été dépassé dès le 3 mars 2022 et que ce dépassement s’est prolongé au delà de trois mois.
Or le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, et notamment avoir proposé l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions légales.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, de sorte que la société C.C.F. ne peut réclamer à M. [I] [L] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
b. sur le montant de la créance
Il ressort des relevés de compte produits par la société C.C.F. que la somme totale de 415,08 euros a été débitée de manière non justifiée par la banque sur le compte bancaire de M. [I] [L] au titre des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
La société C.C.F. justifie encore que M. [I] [L] a effectué entre le mois de mai 2023 et le mois de février 2024 inclus des paiements pour un montant total de 900 euros.
Il convient de déduire ces deux sommes du montant du solde débiteur de 13 494,14 euros au 2 décembre 2022, de sorte que la créance de la banque s’élève à la somme de 12 179,06 euros (13 494,14 – 415,08 – 900).
Par voie de conséquence, M. [I] [L] sera condamné à payer à la société C.C.F. la somme de 12 179,06 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01].
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure adressée par la banque.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue. À défaut en effet, la demanderesse récupérerait, par le jeu des intérêts légaux majorés, ce dont elle aurait dû être privée par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.
3. Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, l’insuffisance des pièces transmises par le défendeur s’agissant de sa situation financière la plus actuelle, ainsi que l’équilibre à rechercher entre les intérêts en présence, ne justifient pas qu’il lui soit octroyé ainsi qu’il le sollicite le report pur et simple du paiement de sa dette dans un délai de deux années. Il lui appartient le cas échéant, si sa situation le justifie, de déposer un dossier de surendettement dans le cadre duquel il sera procédé à un examen global de sa situation, au travers de pièces justificatives plus nombreuses et plus actuelles.
Dès lors, eu égard à la situation financière du défendeur telle que justifiée par les pièces produites, et considération prise des besoins du créancier, il sera accordé à M. [I] [L] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette, selon les modalités décrites au présent dispositif.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Il convient également d’attirer l’attention de M. [I] [L] sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, il sera déchu du délai ainsi accordé et l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [L] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [I] [L] sera également tenu de verser à la société C.C.F. une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 400 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les prétentions et moyens contenus dans les conclusions envoyées par courrier par le conseil de M. [I] [L] et non soutenues oralement, à l’exception de la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement et les moyens à son soutien ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme C.C.F. au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [I] [L], le 19 janvier 2018, dans les livres de la société anonyme H.S.B.C. FRANCE ;
CONDAMNE M. [I] [L] à payer à la société anonyme C.C.F. la somme de 12 179,06 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 ;
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue ;
AUTORISE M. [I] [L] à apurer la dette en 23 mensualités de 500 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une 24ème et dernière mensualité constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, M. [I] [L] sera déchu du délai ainsi accordé et l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, la société anonyme C.C.F. pouvant alors faire exécuter le solde par toute voie de droit ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE M. [I] [L] à payer à la société anonyme C.C.F. une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 06 mars 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandat ·
- Message ·
- Préjudice moral ·
- Indemnité ·
- Défense ·
- Licenciement économique ·
- Diligences ·
- Responsabilité ·
- Représentation en justice ·
- Commissaire de justice
- Élan ·
- Épuisement professionnel ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Médiation ·
- Arrêt de travail ·
- Faute
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur vénale ·
- Location-vente ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Option d’achat ·
- Vente ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Manche ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Reconnaissance ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Syndic
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- État
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Expertise ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Redevance ·
- Règlement intérieur ·
- Contrat d’hébergement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Voyage
- Préjudice ·
- Hôtel ·
- Nom commercial ·
- Responsabilité ·
- Déficit ·
- Prestataire ·
- Partage ·
- Enseigne ·
- Polynésie française ·
- Tierce personne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.