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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 21 nov. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 21 Novembre 2025 – N° RG 25/00267 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMEO Page sur
Ordonnance du :
21 Novembre 2025
N°Minute : 25/00412
AFFAIRE :
[X] [E] [D]
C/
SOGUAFI, S.A.R.L. ANSE DES GALETS RESTAURANT
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELASU NICOLAS DESIREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Novembre 2025
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMEO
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Corine SAMSON, Greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, Greffier, lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E] [D], né le 13 Octobre 1948 à POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité Française, demeurant Pointe des Châteaux – 97118 SAINT-FRANCOIS
Représenté par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
La SOMAFI- SOGUAFI (ANCIENNEMENT SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT-SOMAFI) société anonyme immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n° 303 160 501, dont le siège social est situé ZI les Mangles, 97232 LE LAMENTIN, prise en son établissement secondaire situé ZAC de Houelbourg, voie verte, 31 rue Henri Becquerel, 97122 BAIE-MAHAULT, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SCA SOCIETE GUADELOUPEENNE DE FINANCEMENT(RCS N° 303 120 554) dissoute suite à son absorption par la société SOMAFI par assemblée générale en date du 31 décembre 2014 ;
Représentée par Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
La S.A.R.L. ANSE DES GALETS RESTAURANT, société à responsabilité limitée au capital de 7 500,00 €, immatriculée au RCS de Pointe- à-Pitre sous le n° 521 756 510, dont le siège social est route de la Pointe des Châteaux 97118 SAINT FRANÇOIS,représentée par Monsieur [D] [F]
Représentée par Maître Christophe CUARTERO de la SELARL CUARTERO-AVOCATS , avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ordonnance de référé du 21 Novembre 2025 – N° RG 25/00267 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMEO Page sur
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 31 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 21 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 21 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2010, Monsieur [X] [E] [D] a consenti à la SARL ANSE DES GALETS RESTAURANT un bail à usage commercial portant sur un local commercial d’environ 370 m² sis Route de la Pointe des châteaux – 97118 – SAINT-FRANÇOIS moyennant un loyer initial mensuel de 5 000 euros TTC, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2010.
L’acte contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte du 19 août 2025, l’assignation a été dénoncée à la société SOMAFI-SOGUAFI.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à la SARL ANSE DES GALETS RESTAURANT un commandement de payer la somme de 150 000 euros en principal selon le décompte arrêté à juin 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, Monsieur [X] [E] [D] a fait assigner la SARL ANSE DES GALETS RESTAURANT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et par dernières conclusions demande de :
Juger Monsieur [X] [E] [D] recevable et bien fondé en ses demandes ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire, insérée aux termes du bail signé le 1er août 2010, à compter du 18/07/2025 expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la SARL ANSE DES GALETS RESTAURANT et de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;Condamner la SARL ANSE DES GALETS RESTAURANT à quitter les lieux loués intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération ;Ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira à la juridiction de désigner, aux frais risques et périls de la SARL ANSE DES GALETS RESTAURANT ;Condamner à titre de provision, la SARL ANSE DES GALETS RESTAURANT à lui payer , les sommes suivantes :10 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 18 août 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux; 155 000 euros au titre des arriérés de loyers de janvier 2023 à juillet 2025 ;Condamner la SARL ANSE DES GALETS RESTAURANT à lui payer la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, outre le coût du commandement de payer d’un montant de 470,27 euros.
Monsieur [D] soutient que la SARL ANSE DES GALETS RESTAURANT est défaillante dans le versement de ses loyers et qu’il a été contraint de lui délivrer un commandement de payer demeuré infructueux.
À l’audience utile du 31 octobre 2025, Monsieur [D], représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et déposé son dossier.
La SARL ANSE DES GALETS RESTAURANT représentée a indiqué qu’elle ne contestait pas les demandes.
La société SOMAFI-SOGUAFI représentée s’en est rapportée à justice.
Puis, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Monsieur [X] [E] [D] produit, en particulier :
— le contrat de bail commercial en date du 1er juin 2010 prévoyant un loyer mensuel de 5000 euros et contenant une clause résolutoire en son article 14,
— le commandement de payer en date du 18 juin 2025 visant la clause résolutoire,
— l’extrait K-bis de la société ANSE DES GALETS RESTAURANT
— l’état des inscriptions et privilèges
— le décompte au 03/06/2025.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 18 juin 2025 mentionne la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé.
Ce commandement étant demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, il convient de constater que conformément à l’article 14 du bail, la clause résolutoire a joué.
Les demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion de la locataire sont ainsi fondées et il convient d’y faire droit selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au terme de l’article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer le prix du bail soit les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la bailleresse fait la preuve de sa créance en produisant le contrat de bail commercial signé par les parties, le commandement de payer du 18 juin 2025, et un décompte arrêté à juillet 2025.
Monsieur [D] est en droit d’obtenir depuis la résiliation du bail le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants et ce jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail et des décomptes produits, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société ANSE DES GALETS RESTAURANT à payer à Monsieur [X] [E] [D] à titre provisionnel, la somme de 155 000 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au mois de juillet 2025 (loyer du mois de juillet 2025 inclus).
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail étant résilié, le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qui n’est pas sérieusement contestable.
Le mode de calcul de l’indemnité d’occupation en cas de non délaissement des locaux prévue à titre de sanction, s’analyse comme une clause pénale et le juge a la faculté de modérer une telle clause. L’indemnité d’occupation due est fixée à 5 000 euros selon le décompte produit.
Le locataire sera en outre, condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à 5000 euros ce, à compter du mois d’août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Cette indemnité provisionnelle sera due à compter du mois d’août 2025, ce, au pro-rata temporis et payable mensuellement, à terme d’avance, et au plus tard le 5 du mois.
Sur la demande d’astreinte
En l’application des dispositions des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Elle est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, la demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où le concours de la force publique est accordé à Monsieur [X] [E] [D] et que la société ANSE DES GALETS RESTAURANT est condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur les autres demandes
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ANSE DES GALETS RESTAURANT sera condamnée à payer 1 000 euros à Monsieur [X] [E] [D] à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ANSE DES GALETS RESTAURANT succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe:
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 18 juillet 2025 du bail conclu le 1er juin 2010 ;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société ANSE DES GALETS RESTAURANT devra rendre les locaux qu’elle occupe, situés Route de la Pointe des châteaux – 97118 – SAINT-FRANÇOIS,
À défaut, ORDONNONS l’expulsion de la société ANSE DES GALETS RESTAURANT ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
ORDONNONS le transport et la séquestration de tous meubles, objets mobiliers, équipements laissés dans les lieux aux frais de la société ANSE DES GALETS RESTAURANT dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le commissaire de justice en charge des opérations ;
CONDAMNONS la société ANSE DES GALETS RESTAURANT à payer à Monsieur [X] [E] [D] une provision de 155 000 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au mois de juillet 2025 (loyer du mois de juillet 2025 inclus) ;
CONDAMNONS la société ANSE DES GALETS RESTAURANT à payer à Monsieur [X] [E] [D] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à hauteur de 5 000 euros ce, à compter du mois d’août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
RAPPELONS que les indemnités d’occupation provisionnelles échues à la date de la présente seront immédiatement exigibles ;
DISONS que les indemnités d’occupation seront dues au pro-rata temporis et payables mensuellement à terme d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois ;
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la société ANSE DES GALETS RESTAURANT à payer à Monsieur [X] [E] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société ANSE DES GALETS RESTAURANT aux dépens, comprenant le coût du commandement du 18 juin 2025.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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