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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 16 avr. 2025, n° 23/09829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
58E
RG n° N° RG 23/09829 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOFR
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [B], Compagnie d’assurance MACIF
C/
Société BATLINER WANGER BATLINER, Société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLP
[U]
le :
à Avocats : Me Geoffrey LE TAILLANTER
la SELARL MAITRE INGRID [J]
la SELARL RACINE [Localité 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Compagnie d’assurance MACIF Prise en la personne de son dirigeant au siège de la société.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDERESSES
Société BATLINER WANGER BATLINER ès qualités de liquidateur de la Société GABLE INSURANCE AG, Société étrangère non immatriculée au RCS, (sise [Adresse 16], Liechtenstein), prise en la personne de son représentant légal domicilié à [Adresse 11] (LIECHSTENSEIN)
[Adresse 10]
[Localité 8][Adresse 13])
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
PRICE WATERHOUSE COOPERS LLP Monsieur [O] [X] de la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLP, ès qualités de liquidateur de la Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD, Société étrangère immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 538 480 526, ([Adresse 17]), domicilié au [Adresse 2] (UNITED KINGDOM)
[Adresse 1]
[Localité 9] (UNITED KINGDOM)
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture en date du 6 décembre 2013, la société Agence France Écologie a fourni et installé à Monsieur [T] [B], sur son domicile situé à [Localité 15], une installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 35 000 €.
L’attestation d’assurance produite était au nom de la compagnie GABLE INSURANCE AG.
Le 22 août 2020, un incendie s’est déclaré en toiture de l’immeuble et a endommagé une grande partie du bâtiment.Une expertise amiable a été organisée par l’assureur du Monsieur [T] [B], la MACIF.
Après le dépôt de ce premier rapport, Monsieur [T] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a, par ordonnance du 22 mars 2021, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie GABLE INSURANCE AG représentée par son liquidateur judiciaire, la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG. Par ordonnance du 17 janvier 2022, la mesure d’expertise a été étendue au liquidateur de la Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD, société ayant couvert la société Agence France Écologie pour sa responsabilité décennale à compter du 1er février 2014 dans le cadre d’un contrat souscrit en base réclamation.
L’expert désigné, Monsieur [N], après avoir sollicité Monsieur [F] comme sapiteur en électricité, a déposé son rapport d’expertise définitif le 22 août 2022.
Par actes d’huissier délivrés le 15 novembre 2023 à la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG es qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie GABLE INSURANCE AG et le 10 novembre 2023 à la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLP, es qualité de liquidateur de la Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD, Monsieur [T] [B] et la MACIF ont assigné les liquidateurs judiciaires des deux assureurs successifs de la société Agence France Écologie devant le présent tribunal.
Le liquidateur judiciaire de la Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD n’a pas constitué avocat.
Après échange de conclusions entre les parties comparantes, une ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 août 2024, Monsieur [T] [B] et la MACIF demandent au tribunal de :
Déclarer la demande de Monsieur [T] [B] recevable et bien fondée, et en
conséquence :
CONSTATER la créance de la MACIF subrogé dans les droits M. [B], à hauteur de 362 297, 27 € au titre de l’incendie du 22 août 2020 ;
FIXER à la somme de 362 297,27 € la créance de la société MACIF au passif de la société GABLE INSURANCE AG ;
CONDAMNER la société BATLINER WANGER BATLINER ès qualité de liquidateur
judiciaire la société GABLE INSURANCE AG à verser à la société MACIF la somme de
362 297,27 € ;
FIXER à la somme de 362 297,27 € la créance de la société MACIF au passif de la
liquidation judiciaire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD ;
CONDAMNER Monsieur [O] [X] de la société PRICE WATERHOUSE
COOPERS LLP, es qualité de liquidateur de la Société ELITE INSURANCE COMPAGNY
LTD à verser à la société MACIF la somme de 362 297,27 € ;
CONSTATER la créance de M. [B] à hauteur de 17 600 € au titre de la perte de loyer;
FIXER à la somme de 17 600 € la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société GABLE INSURANCE au titre de la perte de loyer ;
CONDAMNER la société BATLINER WANGER BATLINER ès qualité de liquidateur
judiciaire la société GABLE INSURANCE AG à verser à Monsieur [B] la somme de 17 600 € au titre de la perte de loyer ;
FIXER à la somme de 17 600 € la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD au titre de la perte de loyer ;
CONDAMNER Monsieur [O] [X] de la société PRICE WATERHOUSE
COOPERS LLP, es qualité de liquidateur de la Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD à verser à Monsieur [B] la somme de 17 600 € au titre de la perte de loyer;
CONSTATER la créance de M. [B] à hauteur de 15 000 € au titre du préjudice moral;
FIXER à la somme de 15 000 € la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société GABLE INSURANCE au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la société BATLINER WANGER BATLINER ès qualité de liquidateur
judiciaire la société GABLE INSURANCE AG à verser à Monsieur [B] la somme
de 15 000 € au titre du préjudice moral ;
FIXER à la somme de 15 000 € la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [O] [X] de la société PRICE WATERHOUSE
COOPERS LLP, es qualité de liquidateur de la Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD à verser à Monsieur [B] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice
moral ;
CONSTATER la créance de M. [B] à hauteur de 20 000 € au titre du coût d’une nouvelle installation de panneaux photovoltaïques ;
FIXER à la somme de 20 000 € la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société GABLE INSURANCE au titre du coût d’une nouvelle installation de panneaux photovoltaïques ;
CONDAMNER la société BATLINER WANGER BATLINER ès qualité de liquidateur
judiciaire la société GABLE INSURANCE AG à verser à Monsieur [B] la somme de 20 000 euros ;
FIXER à la somme de 20 000 € la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD au titre du coût d’une nouvelle installation de panneaux photovoltaïques ;
CONDAMNER Monsieur [O] [X] de la société PRICE WATERHOUSE
COOPERS LLP, es qualité de liquidateur de la Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD à verser à Monsieur [B] la somme de 20 000 euros
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la société BATLINER WANGER BATLINER ès qualité de
liquidateur judiciaire la société GABLE INSURANCE AG et Monsieur [O] [X] de la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLP, es qualité de liquidateur de la Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD, tenus solidairement, à payer à la société MACIF, la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société BATLINER WANGER BATLINER ès qualité de liquidateur judiciaire la société GABLE INSURANCE AG et Monsieur [O] [X] de la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLP, es qualité de
liquidateur de la Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD, tenus solidairement, à payer à Monsieur [T] [B], la somme de 2 500 € en application de l’article 700
du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société BATLINER WANGER BATLINER ès qualité de
liquidateur judiciaire la société GABLE INSURANCE AG et Monsieur [O] [X] de la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLP, es qualité de
liquidateur de la Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD, tenus solidairement, aux
entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 16/10/2024, la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG es qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie GABLE INSURANCE AG demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article L241-1 du Code des assurances,
Vu l’article L.243-1-1 du Code des assurances,
Vu l’annexe I article A.243-1 du Code des assurances,
Vu l’article L124-5 du Code des assurances,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
PRONONCER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries,
DÉBOUTER Monsieur [B] et la MACIF de l’ensemble de leurs demandes de condamnation en paiement dirigées contre la société BATLINER WANGER BATLINER
RECHTSANWÄLTE AG es qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie GABLE INSURANCE AG,
DECLARER ET JUGER qu’il ne peut y avoir que reconnaissance d’une créance et inscription sur l’état des créances de la liquidation judiciaire,
DECLARER ET JUGER qu’il n’est pas démontré que l’incendie soit imputable à l’ouvrage d’installation photovoltaïque et qu’il ne peut être fait application de la présomption de responsabilité pesant sur la société AFE,
REJETER les demandes des requérants et PRONONCER la mise hors de cause de la concluante,
A titre subsidiaire,
LIMITER l’application de la garantie obligatoire RC décennale de la compagnie GABLE
INSURANCE AG au coût des travaux réparatoires de l’ouvrage photovoltaïque réalisé par son
assuré soit le somme de 20.000 € selon le chiffrage de l’expert judiciaire,
ORDONNER l’inscription sur l’état des créances de la liquidation de la compagnie GABLE INSURANCE AG une créance de 20.000 € au profit de la MACIF relative au coût du remplacement de l’installation photovoltaïque,
DECLARER ET JUGER que les garanties facultatives de la compagnie GABLE INSURANCE AG ne sont pas mobilisable en raison de la date de la résiliation de sa police à effet au 31 janvier 2014 et que les dommages matériels à l’ouvrage existant et les dommages immatériels relèvent de la garantie souscrite auprès de la Compagnie ELITE INSURANCE dernier assureur de la société AFE et tenu à garantie subséquente,
DECLARER ET JUGER au surplus que ne sont pas garantis par la police de la compagnie GABLE INSURANCE AG, les dommages au mobilier, la perte de loyer et le préjudice moral,
DECLARER ET JUGER au surplus que Monsieur [B] ne démontre pas subir un préjudice moral,
DÉBOUTER Monsieur [B] et la MACIF de leurs demandes dirigées contre la concluante au titre des travaux réparatoires nécessaires à la remise en état de l’habitation incendiée (362.297,27 euros), la perte de loyer (17.600 €) et le préjudice moral (15.000€),
Sur le quantum et subsidiairement sur les franchise et plafond,
DECLARER ET JUGER que l’indemnité qui sera versée à la MACIF au titre des travaux réparatoires de l’habitation incendiée ne pourrait excéder le chiffrage fixé par l’expert judiciaire de 199.739,76 € TTC,
DECLARER ET JUGER que l’indemnité qui sera versée à Monsieur [B] au titre de son prétendu préjudice moral ne pourrait excéder la somme de 1.500 €,
DECLARER ET JUGER que la compagnie GABLE INSURANCE AG prise en la personne de son liquidateur serait autorisée à opposer sa franchise contractuelle de 1500 € si sa garantie facultative était mise en œuvre ainsi que son plafond contractuel de 150.000 € applicable aux dommages aux existant si la garantie est jugée due,
CONDAMNER Monsieur [B], la MACIF, ou toute partie succombante, à verser à la
société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ordonnance de clôture
En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément à l’accord oral exprimé par les avocats des parties à l’ audience.
Sur l’origine du sinistre et la responsabilité décennale de la société Agence France Écologie
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du Code civil « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Ce texte édicte une présomption de responsabilité du constructeur de l’ouvrage lorsque ce dernier est affecté d’un vice qui compromet sa solidité ou le rend impropre à sa destination. Cette présomption ne cède que lorsque le constructeur prouve que le dommage provient d’une cause étrangère.
Les requérants invoquent les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] et considèrent que ce dernier démontre que l’incendie a pour origine l’installation photovoltaïque de sorte qu’il convient d’appliquer la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du Code civil à l’Agence France Écologie.
Le liquidateur de la société GABLE INSURANCE conteste de son côté les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a écarté toute origine électrique de l’incendie survenu en toiture. Il considère que l’expert fonde son analyse sur des suppositions et que le seul fait qu’il y a eu une incendie en toiture est insuffisant à prouver l’imputabilité du sinistre à l’installation photovoltaïque. Le liquidateur de la société GABLE INSURANCE soutient qu’il aurait fallu démontrer que l’incendie a pris naissance au niveau de cette installation ou qu’il soit démontré que l’un de ses éléments avait été défaillant.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] conclut que le feu a pris naissance en toiture au niveau de l’installation photovoltaïque. Il précise que toutes les autres hypothèses ont été écartées, qu’il s’agisse d’un orage, d’un acte volontaire ou d’une intervention dans le cadre de travaux. L’expert précise que la seule source d’énergie disponible ne pouvait être fournie que par l’installation électrique de la maison ou les panneaux photovoltaïques. Après avoir fait appel au sapiteur Monsieur [F], il précise qu’une défaillance de l’installation électrique est impossible et qu’elle doit être écartée dès lors que :
— aucune anomalie du système électrique n’existait avant l’incendie et n’a été constatée par Madame [B] qui était présente dans la cuisine
— aucun des disjoncteurs du tableau électrique n’a été désarmé
— les divers prélèvements réalisés par Monsieur [F] sur plusieurs composants de l’installation du logement ont été analysés et n’ont selon le rapport adressé par ce dernier à l’expert révélé aucun aucune défaillance
Rien ne permet de remettre en cause cette analyse de l’expert s’appuyant sur celle de son sapiteur spécialiste des installations électriques, Monsieur [F].
À cet égard, il convient de relever que le liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE AG n’a adressé aucun dire à l’expert remettant en cause son analyse.
Monsieur [N] en conclut que la seule source d’énergie disponible ayant permis ce départ d’incendie ne pouvait être fournie que par les panneaux photovoltaïques.
L’expert précise les 3 mécanismes pouvent expliquer la défaillance de l’installation photovoltaïque:
— une contact résistif dans une connecteur ayant créé une point chaud ou une amorçage : l’absence de tels phénomènes sur les connecteurs retrouvés ne permet pas d’exclure cette hypothèse dès lors que la totalité des connecteurs n’a pas pu être retrouvée;
— une contact entre 2 conducteurs électriques suite à la dégradation des isolants des fils par un rongeur;
— une dysfonctionnement interne d’un des panneaux photovoltaïques, explication qui ne peut pas être confirmée au regard de la destruction totale des panneaux
Chacun de ces 3 mécanismes relève d’un vice de construction rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettant sa solidité. En effet, la défaillance d’un connecteur à l’origine d’un point chaud, l’insuffisante solidité des conducteurs électriques ou résistance à l’agression de rongeurs très fréquents en toiture, de même que le dysfonctionnement interne des panneaux eux-mêmes caractérisent tous des vices de construction affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Force est de constater que le liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE AG, qui conteste la preuve de ce que le feu a pris au niveau des panneaux photovoltaïques, n’a formé aucun dire auprès de l’expert pour remettre en cause ces conclusions.
Dès lors, il doit être retenu que la responsabilité décennale de la société Agence France Écologie est engagée pour la défaillance de l’installation des panneaux photovoltaïques à l’origine de l’incendie.
Sur la garantie de la compagnie GABLE INSURANCE AG
Les requérants soutiennent que la responsabilité décennale de la société Agence France Écologie s’étend aux défaillances de l’installation photovoltaïque elle-même mais également à l’ensemble des dommages causés par l’incendie à l’ensemble immobilier et mobiliers.
Ils considèrent que la société GABLE INSURANCE AG est tenue en qualité d’assureur de la garantie décennale d’indemniser l’entier préjudice de M.[B] consécutif à l’incendie du 22 août 2020. Ils contestent que la garantie décennale ne s’applique qu’à l’installation elle-même et non à l’existant. Ils soutiennent qu’en tout état de cause les panneaux photovoltaïques sont bien incorporés à l’ouvrage existant et indissociables de cet ouvrage puisqu’ils en constituent la toiture. Ils invoquent une jurisprudence de la 3e chambre civile de la Cour de cassation de 2017 qui étend la garantie à tous les ouvrages existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf.
De son côté, le liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE AG soutient qu’en application des dispositions de l’article L243-1-1 du code des assurances, l’assurance de responsabilité décennale ne couvre que les dommages à l’ouvrage neuf et ne couvre les dommages à l’existant qu’à la condition que l’ouvrage existant s’incorpore dans l’ouvrage neuf et qu’il en soit indissociable.
Il résulte des dispositions de l’article L243-1-1 du code des assurances, que , pour l’assurance obligatoire au titre de la responsabilité décennale “ Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles”.
Il résulte de ce texte que l’assureur de responsabilité décennale ne doit sa garantie que pour les travaux de reprise des désordres atteignant l’ouvrage neuf lorsque sont endommagés des ouvrages existants qui ne sont pas totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et en deviennent indivisibles.
En l’espèce, c’est à tort que les requérants soutiennent que l’assureur de responsabilité décennale est tenu à l’ensemble des dommages à l’existant alors que l’installation photovoltaïque est totalement incorporée à la maison. À l’inverse, c’est l’immeuble existant qui doit être totalement incorporé à l’ouvrage neuf pour que l’assureur de responsabilité décennale soit tenu des conséquences du sinistre sur l’ouvrage existant.
Dès lors, la société GABLE INSURANCE AG ne peut être tenue, au titre de la garantie décennale obligatoire, que des conséquences du vice de construction sur l’ouvrage lui-même.
S’agissant des autres dommages, les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de GABLE INSURANCE AG comportaient une garantie intitulée “dommages extérieurs à l’ouvrage”.
Le liquidateur de la société GABLE INSURANCE soutient que cette garantie facultative n’est pas applicable dès lors que le contrat d’assurance a été résilié le 31 janvier 2014 et que l’assureur suivant, la compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD, est tenue de la garantie subséquente en application des dispositions de l’article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances.
Aux termes des dispositions de ce texte, « la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la 1re réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la date de prise d’effet initial de la garantie et de l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si au moment ou l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été reçue resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. »
Aux de l’avant dernier alinéa de ce texte lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu des garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable… est appelé en priorité sans qu’il soit fait application des quatrièmes et cinquièmes alinéas de l’article L121-4.
Aucun des documents produits par le liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE AG ne prouve que la garantie facultative de la « responsabilité du fait des dommages extérieurs à l’ouvrage” a été souscrite en base réclamation et non en base fait dommageable, comme il l’affirme. En effet, ni les conditions particulières, ni des conditions générales dont l’extrait versé est intitulé “police d’assurance responsabilité civile construction et assurance tout risque entrepreneur de GABLE INSURANCE” ne mentionne une garantie en base réclamation.
Contrairement à l’attestation d’assurance rédigée par la compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD, l’attestation d’assurance de la société GABLE INSURANCE AG versée par Monsieur [B] mentionne au titre de la responsabilité professionnelle les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées que ce soit en cours ou après exécution des travaux”
Ainsi, si le liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE AG démontre que l’assurance souscrite par la société Agence France Écologie auprès de la compagnie GABLE INSURANCE AG a été résiliée au 31 janvier 2014, il ne démontre pas que la garantie facultative souscrite l’était sur une base autre que le fait dommageable.
Dès lors, la société GABLE INSURANCE AG était bien tenue de couvrir non seulement les dommages à l’ouvrage résultant de la responsabilité décennale de son assuré, mais également les dommages extérieurs à l’ouvrage dans les conditions fixées par la garantie facultative.
En revanche, c’est à juste titre que le liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE AG invoque, sans être contredit, l’impossible condamnation de la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG, désigné liquidateur, mais la simple fixation de créances au passif de la société en liquidation judiciaire.
Sur le montant de l’indemnisation due par la liquidation judiciaire de la compagnie GABLE INSURANCE AG
La MACIF soutient que la compagnie GABLE INSURANCE AG lui était redevable d’une somme de 297 239,99 € correspondant à la quittance globale versée aux débats en date du 13 juin 2024. Par ailleurs, Monsieur [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 17 600 € pour sa perte de loyer, 15 000 € pour son préjudice moral et 20 000 € pour le coût de la nouvelle installation des panneaux photovoltaïques.
Le liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE AG soutient que sont exclus de la garantie des préjudices financiers ou économiques ainsi que toute privation de jouissance de même que les dommages au mobilier. Il soutient que les travaux de réparation de l’habitation incendiée ne sont justifiée qu’à hauteur de 199 739 € TTC et conteste la prétention au titre du préjudice moral qui ne serait pas démontré.
Il résulte du tableau des garanties figurant aux conditions particulières du contrat d’assurance de la compagnie GABLE INSURANCE AG que cette garantie couvre les dommages matériels dans la limite de 500 000 € et les dommages immatériels dans la limite de 80 000 € avec une franchise de
1 500 € par sinistre. Le plafond de 150 000 € figurant au tableau des garanties pour les dommages aux existants ne concerne que la catégorie garantie obligatoire. Ce dernier plafond n’est pas applicable dès lors que la responsabilité de la société Agence France Écologie n’est pas engagée au titre de la garantie décennale obligatoire mais au titre de la garantie facultative qui couvre les dommages aux existants non incorporés dans l’ouvrage.
Au vu de ces stipulations, il convient d’accueillir les demandes de la MACIF à hauteur de :
— 213 040,29 € (199 739,76 + 13 300,53) correspondant à la facture récapitulative de la société SOLRENOVdu 29 septembre 2022 comprenant les frais de démolition, de reconstruction et de maîtrise d’œuvre
— 2 880 € au titre des sommes réglées à la société GEOTEC pour le BET structure
soit 1 somme de 214 420,29 € après déduction de la franchise de 1500 €.
En effet, l’ensemble des autres sommes figurant dans la quittance subrogatoire présentée par la MACIF correspondent aux frais de relogement de Monsieur [B] ou à des frais indirects exclus par le contrat d’assurance de la compagnie GABLE INSURANCE AG, lequel exclut “tout préjudice financier ou économique ainsi que toute privation de jouissance”.
Concernant les demandes de Monsieur [B], elles ne peuvent être accueillies qu’à hauteur de :
— 15 000 € au titre du préjudice moral, aucune stipulation des conditions générales n’excluant une tel préjudice qui ne correspond pas à une préjudice financier ou économique, le préjudice moral de Monsieur [W] qui a dû être relogé avec sa famille pendant de nombreux mois et a perdu une grande quantité de mobilier et de souvenirs est indéniable
— 20 000 €, telle qu’évalué par le rapport d’expertise de Monsieur [N], au titre du coût d’une nouvelle installation photovoltaïque.
En revanche, sa demande au titre de la perte de loyer, déjà réparée par la MACIF, correspond à une préjudice financier ou économique qui n’entre pas dans le champ de la garantie souscrite auprès de la compagnie GABLE INSURANCE AG.
Sur la garantie de la compagnie ELITE INSURANCE
Les requérants soutiennent que la compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD était le dernier assureur la société Agence France Écologie et qu’elle est tenue de la garantie subséquente conformément à l’attestation d’assurance qui indique que le contrat d’assurance est établi en base réclamation en application de l’article L124-5 alinéa 4 et 5 du code des assurances. Néanmoins, les requérants ne justifient pas de la date de résiliation du contrat d’assurance et de ce que la 1re réclamation aurait été portée avant l’expiration du délai contractuellement prévu ou, en tout cas, du délai de 5 ans prévu par l’alinéa 5 du texte susvisé.
D’autre part, il résulte de l’avant dernier alinéa de ce texte qu’en cas de cumul d’une première assurance en base fait dommageable et d’une seconde assurance en base réclamation, seul la garantie déclenchée par le fait dommageable trouve à s’appliquer.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes formées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG es qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie GABLE INSURANCE AG sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs aux instances de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [B] et de la MACIF les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG es qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie GABLE INSURANCE AG à payer à 1500€ Monsieur [T] [B] et 1500€ à la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Révoque l’ordonnance de clôture est fixe la clôture des débats au 12 février 2025, date de l’audience de plaidoirie ;
Dit que la société Agence France Écologie est responsable des conséquences de l’incendie du 22 août 2020 survenu sur l’immeuble de Monsieur [B] au titre de sa responsabilité décennale ;
Dit que la société GABLE INSURANCE AG doit garantir les conséquences de cet incendie pour l’installation photovoltaïque au titre de la garantie légale ainsi que sur les ouvrages existant au titre de la garantie facultative sur les dommages extérieurs à l’ouvrage ;
Rejette les demandes formées contre la liquidation judiciaire de la compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LTD, assureur de la société Agence France Écologie pour l’année 2014 au titre de l’assurance responsabilité décennale obligatoire ainsi qu’au titre de la garantie dommages aux existants dans le cadre d’une garantie en base réclamation ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie GABLE INSURANCE AG les créances suivantes :
— 214 420,29 € au bénéfice de la compagnie MACIF subrogée dans les droits de Monsieur [B]
— 35 000 € au bénéfice de Monsieur [T] [B] ;
Condamne la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG es qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie GABLE INSURANCE AG à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 500 € à Monsieur [T] [B]
— 1 500 € à la MACIF ;
Condamne la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG es qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie GABLE INSURANCE AG aux dépens, qui comprendront ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnance de référé des 22/03/2021 et 17/01/2022 ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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