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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mai 2025, n° 24/09081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Eric SCHODER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09081 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56GR
N° MINUTE :
3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mai 2025
DEMANDERESSE
[K]
Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [H]
[K]
[Adresse 1]
Chambre n°201
[Localité 3]
assisté de Maître Eric SCHODER de LAGOA Societé d’avocats, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C2573
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-032122 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09081 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56GR
Vu l’assignation en référé du 24 septembre 2024, délivrée par la SA [K] à M. [N] [H] par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée conclu le 4 août 2008, d’un logement situé, chambre n° 201, [Adresse 1] à [Localité 5], par application de l’article 9 du règlement intérieur et des articles 8 et 11 du contrat, en raison de la sur occupation du logement, après l’envoi d’une mise en demeure du 25 mars 2024, réceptionnée le 3 avril 2024, de régulariser sa situation,
— prononcer son expulsion, et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [H] soutient qu’il existe des contestations sérieuses du fait que le commissaire de justice n’a pas constaté la présence de son fils pendant une durée de 2 mois, mais à une seule reprise, lors de son passage, et qu’il ne s’agit pas d’une inexécution grave du contrat de résidence, celui-ci ayant droit au respect de sa vie privée et familiale en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Subsidiairement, il sollicite des délais en application des articles L412- 3 et L412- 4 du code des procédures civiles d’exécution, du fait qu’il réside dans les lieux depuis presque 17 ans et qu’il reste dans l’attente d’un logement social.
Il demande la condamnation de la société [K] à payer 1500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
La SA [K] et M. [H] ont conclu le 4 août 2008, un contrat de résidence à durée indéterminée, avec paiement d’une redevance mensuelle.
L’article 8 du contrat stipule : " … D’occuper personnellement les lieux … et n’en consentir l’occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit « et » de n’héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l’article 9 du règlement intérieur… "
Or il résulte du procès-verbal de commissaire de justice, non contesté, de Me [U], du 20 juillet 2024, à 7 h 21, que M. [R] [H] est présent dans les lieux, qui indique être le fils de M. [N] [H], et précise que ce dernier est au pays et qu’il occupe la chambre depuis environ 2 mois.
Cette occupation est réalisée en violation des obligations d’occuper personnellement les lieux, de n’en consentir l’occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit et de n’héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l’article 9 du règlement intérieur.
Du fait qu’il a manqué aux obligations de l’article 8 du contrat et de l’article 9 du règlement intérieur, qui lui interdisent de consentir à l’occupation d’aucune autre tierce personne, même s’il s’agit de son propre fils, le contrat se trouve résilié de plein droit et le résidant devra quitter les lieux, sans qu’il y ait eu d’atteinte au respect de la vie privée et familiale de M. [N] [H], prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Une lettre de mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 25 mars 2024, réceptionnée le 3 avril 2024, pour qu’il mette fin à cette situation, sous peine de résiliation automatique du contrat ; les conditions de résiliation, prévues à l’article 11 du contrat, ont été réunies de plein droit à partir du 4 mai 2024.
Du fait de cette résiliation du contrat de bail, l’expulsion de M. [H] est ordonnée, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef. Il doit une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter de la résiliation, égale au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse).
M. [N] [H] a d’ores et déjà bénéficié d’un long délai d’un an, avant de quitter les lieux, n’étant pas parti le 4 mai 2024 ; il ne justifie pas de raisons légitimes, qui justifieraient l’octroi d’un nouveau délai prolongeant celui, dont il a déjà profité. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de délai pour quitter les lieux.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée, conclu le 4 août 2008, pour le logement situé : chambre n° 201, [Adresse 1] à [Localité 5], à la date du 4 mai 2024 ;
Ordonnons l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [H] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixons l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [H] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et le condamnons à payer à titre de provision à la société [K] cette indemnité à compter du 4 mai 2024, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du foyer, de tout bien et de toute personne de son chef ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande M. [H], pour quitter les lieux ;
Disons qu’il est équitable de laisser à la société [K] la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons M. [H] aux dépens.
Le greffier, Le président
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