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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 14 nov. 2024, n° 23/05123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04733 du 17 octobre 2024 prorogé au 14 novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/05123 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IXL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocat au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [S]
né le 02 Mars 1987 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
L'[10] a émis une contrainte à l’encontre de M. [M] [S] d’un montant de 25215 euros au titre du 4ième Trimestre 2022, laquelle lui a été signifiée le 28 novembre 2023 (ci-après « la contrainte »).
Le 4 décembre 2023 M. [M] [S] a formé opposition à cette contrainte
Par observations soutenues oralement à l’audience du 11 juillet 2024, l’URSSAF demande au tribunal de condamner l’opposant au paiement des frais de signification de la contrainte, cette dernière étant soldée
M. [M] [S] n’est ni présent ni représenté malgré une convocation avec un recommandé signé le 6 juin 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, M. [M] [S] a formé opposition dans le délai de 15 jours.
Dans ces conditions, son recours sera déclaré recevable.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l'[10] justifie que le montant des frais de signification de la contrainte signifiée le 28 novembre 2023
M. [M] [S] n’est ni présent ni représenté, il convient donc de la condamner au paiement des frais de signification de la contrainte
III- Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner M. [M] [S] partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition formée le 4 décembre 2023 par M. [M] [S] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF [8] signifiée le 28 novembre 2023
Condamne M. [M] [S] au paiement des frais de signification de cette contrainte;
Condamne M. [M] [S] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER ; LE PRESIDENT ;
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