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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 déc. 2024, n° 24/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
N° RG 24/01598 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XIE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. AXA FRANCE VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [L],
né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 20], demeurant [Adresse 21]
Madame [P] [L] épouse [E],
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 18], demeurant [Adresse 22]
Madame [Y] [L] épouse [H] ,
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [B] [L],
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
Madame [K] [L] épouse [T],
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 19], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 19], demeurant [Adresse 16]
Tous pris en leur qualité d’ayants droits de Madame [O] [L] née [C],
Tous représentés par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [L] née [C] s’est plainte d’avoir été victime d’une chute le 03 janvier 2022 au sein de son domicile.
Madame [O] [L] née [C] a déclaré son accident a la SA AXA FRANCE IARD.
Madame [O] [L] née [C] est décédée le [Date décès 7] 2024.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 21 mars 2024, Madame [O] [L] née [C] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
Suite au décès de Madame [O] [L] née [C], ses ayants droits, Monsieur [U] [L], Madame [P] [E], Madame [Y] [H], Monsieur [B] [L], Madame [K] [T] et Monsieur [X] [L] sont intervenus volontairement à la présente procédure.
La SA AXA FRANCE VIE est intervenue volontairement à la présente procédure.
A l’audience du 04 novembre 2024, Monsieur [U] [L], Madame [P] [E], Madame [Y] [H], Monsieur [B] [L], Madame [K] [T] et Monsieur [X] [L], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, de recevoir leur intervention volontaire, d’ordonner une expertise et de condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement :
d’une provision de 10 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 500 euros ;de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans leurs dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD et la SA AXA FRANCE VIE, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, de recevoir l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE, elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs, sollicitent le rejet de la demande de provision et de la demande de provision ad litem, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir les interventions volontaires de la SA AXA FRANCE VIE et de Monsieur [U] [L], Madame [P] [E], Madame [Y] [H], Monsieur [B] [L], Madame [K] [T] et Monsieur [X] [L], conformes aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, le contrat d’assurance ayant été conclu avec la SA FRANCE VIE.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [O] [L] née [C] s’est plainte d’une chute à son domicile, qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
En conclusion, l’expertise médicale sur pièces de Madame [O] [L] née [C] sera ordonnée, cette dernière étant décédée le [Date décès 7] 2024.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit de Madame [O] [L] née [C] envers la SA AXA FRANCE VIE et dans l’affirmative à le quantifier.
En outre, aucun certificat médical initial n’est versé aux débats. Des comptes rendus de radiographie sont versés. Cependant, l’un date d’octobre 2021 et mentionne déjà une chute deux semaines auparavant. Toutes les pièces médicales versées datent de plusieurs mois après l’accident.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas établie avec certitude à ce jour, il n’y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
En conclusion la demande de provision sera rejetée tout comme la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [L], Madame [P] [E], Madame [Y] [H], Monsieur [B] [L], Madame [K] [T] et Monsieur [X] [L] conserveront la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS les interventions volontaires de la SA AXA FRANCE VIE, Monsieur [U] [L], Madame [P] [E], Madame [Y] [H], Monsieur [B] [L], Madame [K] [T] et Monsieur [X] [L] ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ;
ORDONNONS une expertise médicale sur pièces de Madame [O] [L] née [C] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [D] [A]
[Adresse 11]
service médecine Légale
[Localité 19]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— décrire les lésions causées par la chute après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les ayants droit de la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord des ayants droit de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état des lésions avant le décès et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [O] [L] née [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [O] [L] née [C] a subi un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [O] [L] née [C] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il a existé un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [O] [L] née [C] a subi une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [O] [L] née [C] a été empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [O] [L] née [C] a subi des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [U] [L], Madame [P] [E], Madame [Y] [H], Monsieur [B] [L], Madame [K] [T] et Monsieur [X] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [U] [L], Madame [P] [E], Madame [Y] [H], Monsieur [B] [L], Madame [K] [T] et Monsieur [X] [L] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [U] [L], Madame [P] [E], Madame [Y] [H], Monsieur [B] [L], Madame [K] [T] et Monsieur [X] [L] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [U] [L], Madame [P] [E], Madame [Y] [H], Monsieur [B] [L], Madame [K] [T] et Monsieur [X] [L] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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