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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 24/06337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2025
GROSSE :
Le 27 Janvier 2026
à Me Paul GUILLET,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06337 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R56
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y], [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 janvier 2022, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM a consenti à M. [Y], [L] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 56 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,20 % et un taux annuel effectif global de 21,16 %.
Suivant avenant signé le 17 octobre 2022, M. [Y], [L] [Z] a accepté de porter le montant du crédit maximum autorité à 3.000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,15% et un taux annuel effectif global de 21,10%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, mis en demeure M. [Y], [L] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, complété par des conclusions additives du 25 avril 2025, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM a ensuite fait assigner M. [Y], [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution du contrat et en tout état de cause, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2685,40 euros, outre intérêts au taux contractuel de 19,20 % à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023 ou avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation dans le cas d’une résolution judiciaire, le tout avec capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, où les moyens relatifs à la forclusion, la nullité du contrat, la validité de la signature électronique, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM maintient les termes de son assignation, indiquant que l’emprunteur a effectué plusieurs virements et que la dette expurgée des frais et intérêts s’élève à 1174,06 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y], [L] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur l’irrégularité de la déchéance du terme et la résolution judiciaire
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, si la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM produit bien une mise en demeure envoyée par courrier recommandé à M. [Y], [L] [Z] le 11 juillet 2023, sollicitant dans un délai de 10 jours le paiement des échéances impayées, le contrat de prêt initial ne prévoit pas de délai, permettant à l’emprunteur de régulariser l’impayé avant la déchéance du terme. En effet, la clause de déchéance du terme intégrée au contrat litigieux, y compris à l’avenant (page 8) prévoit un remboursement immédiat du solde débiteur, dès le premier incident de paiement. Dans ces conditions, la société demanderesse ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite cependant le prononcé judiciaire de la déchéance du terme.
Toutefois, un tel prononcé ne s’envisage juridiquement qu’en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 3129,80 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [Y], [L] [Z] s’élève à 1955,74 euros.
Il s’en déduit une créance de 1174,06 euros au profit de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM.
Il convient donc de condamner M. [Y], [L] [Z] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La demande en capitalisation des intérêts, impossible en matière de crédit à la consommation sera rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y], [L] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [Y], [L] [Z] n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le defendeur le 27 janvier 2022,
PRONONCE toutefois la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [Y], [L] [Z] le 27 janvier 2022 avec son avenant du 17 octobre 2022, auprès de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM,
CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de M. [Y], [L] [Z], à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [Y], [L] [Z] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM la somme de 1174,06 euros (mille cent soixante-quatorze euros et six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DÉBOUTE la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM du surplus de ses demandes, notamment de la capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y], [L] [Z] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 27 janvier 2026.
La Greffière La Juge
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