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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 avr. 2026, n° 25/09605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société Anonyme dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SELARL LAGOA AVOCATS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09605 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBD22
N° MINUTE :
6/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL LAGOA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C2573
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09605 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBD22
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 26 avril 2019, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [X] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] ([Adresse 4]) à [Localité 2] incluant une cave moyennant un loyer mensuel de 824,02 euros et 235 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a fait signifier à Monsieur [X] [C] un commandement de payer la somme de 3 653,71 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner en référé Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en constat de la résiliation du bail, expulsion et paiement à titre provisionnel de la somme de 9 189,07 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges et subsidiairement une somme correspondant à « environ 1,5 à 2 fois le loyer », outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
A l’audience du 18 février 2026, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), représentée par son conseil, a indiqué que le locataire avait soldé sa dette et s’est en conséquence désistée de ses demandes à l’exception de celles fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Assigné à personne, Monsieur [X] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont il a été donné lecture à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il convient en l’espèce de constater que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) se désiste ses demandes en paiement, résiliation de bail et expulsion suite à la régularisation de la situation du locataire.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement du défendeur est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et cet événement, extérieur à la demanderesse, a modifié les données du litige et imposé à la demanderesse un désistement.
Ainsi, la demanderesse n’a pas eu tort d’engager l’instance et elle ne doit pas notamment supporter les frais du désistement de sorte qu’il y a lieu de condamner Monsieur [X] [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 120 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président.
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