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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 20 nov. 2025, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 20 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 25/01037 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K33D
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [R] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 18 Septembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 20 Novembre 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, entre :
M. [J] [V] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] de nationalité française,
et de
Mme [R] [T] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 9] (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 février 2025, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [T] perdra l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de M. [V] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’avoir lieu à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs
DIT que l’autorité parentale sur les enfants communs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, disons que le père les accueillera selon les modalités suivantes :
— chaque fin de semaine paire, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, en périodes scolaires.
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
PRÉCISE que :
au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien
La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
RÉSERVE la contribution paternelle à l’entretien des enfants ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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