Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00089 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MPYF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00219
N° RG 24/00089 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MPYF
Copie :
— aux parties en LRAR
[6] ([8])
Mme [F] [O] (CCC)
— avocat(s) (CCC) par LS/Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— [C] [P], Assesseur employeur
— [S] [T], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
— réputé contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [B] [I] munie d’un pouvoir permanent
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 06 décembre 2023 et réceptionnée le 12 décembre 2023, Madame [F] [O] a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la contrainte en date du 17 novembre 2023 de la [7] (ci-après [5]) du Bas-Rhin d’un montant de 945,06 euros qui lui a été notifiée le 29 novembre 2023.
Cette somme correspond au montant que Madame [F] [O] reste devoir au titre de la pénalité qui lui a été infligée à la suite de la perception indue de la somme de 904,64 euros au titre de l’aide personnalisée au logement durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020 (référencé IN5 006) ainsi que d’une somme de 9.346,38 euros au titre de la prime d’activité durant la période allant du 1er octobre 2017 au 31 août 2020 (référencé IM3 001) faute pour elle d’avoir déclaré auprès de la [5] la rente accident du travail qu’elle perçoit, une partie de ses salaires ainsi que l’activité professionnelle de sa fille [L].
Madame [F] [O] motive essentiellement son opposition à contrainte par le fait qu’elle ne conteste pas le montant de sa dette mais qu’elle ne peut y faire face en raison de la précarité de sa situation matérielle consécutive à d’importants problèmes de santé nécessitant de multiples soins restant partiellement à sa charge.
Elle sollicite en conséquence la remise de cette dette à hauteur de 861,88 euros.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 janvier 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 02 août 2024 réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la [6] sollicite:
— de recevoir le recours de Madame [F] [O] comme régulier en la forme,
— de la débouter de sa demande de remise de dette ;
En conséquence,
— la validation de la contrainte émise par elle à l’encontre de Madame [F] [O] pour un montant de 945,06 euros ;
— la condamnation de Madame [F] [O] à lui payer la somme de 945,06 euros, augmentée des frais d’huissier ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision.
Elle fait essentiellement valoir que:
— la pénalité infligée à Madame [F] [O] est bien fondée, compte-tenu de la gravité des faits et des éléments matériels recueillis ;
— Madame [F] [O] n’a pas contesté le montant de cette pénalité ramené à 861,88 euros suite aux compensations effectuées mais majoré de 83,18 euros en l’absence de paiement dans le délai d’un mois ;
— conformément aux dispositions de l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale, aucune remise de dette ne peut être accordée à Madame [F] [O] puisque la pénalité appliquée sanctionne des agissements frauduleux de sa part.
A l’audience du 08 janvier 2025, Madame [F] [O] était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025, la partie présente en ayant été avisée.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par Madame [F] [O] est conforme aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de la [6].
Madame [F] [O] a été régulièrement citée à l’audience de mise en état du 06 septembre 2024 par acte d’huissier délivré le 19 août 2024 déposé à l’étude de l’huissier après que celui-ci se soit assuré de la réalité de son adresse (nom sur la boîte aux lettres et la sonnette).
Absente à l’audience du 06 septembre 2024, Madame [F] [O] a été avisée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 octobre 2024 du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 08 janvier 2025.
Elle n’était ni présente ni représentée à l’audience du 08 janvier 2025 et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au fond
En application de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la notification de la pénalité financière en litige, “peuvent faire l’objet (….) d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales (…)
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée(…)
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
(…)
4°les agissements visant à obtenir ou tenter de faire obtenir le versement indu de prestations (…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale(…)
Une majoration de 10% est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées par la mise en demeure (…)”.
L’article R114-14 de ce même code précise que “(…) Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.”
Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise.
Par ailleurs, l’article L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale ouvre la possibilité au directeur de l’organisme de délivrer une contrainte pour le recouvrement de la pénalité non payée dans les délais après délivrance d’une mise en demeure.
Il prévoit en outre qu’une majoration de 10% est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la [6] que la pénalité objet de la contrainte litigieuse fait suite à un contrôle de ses services ayant établi que :
— Madame [F] [O] n’a pas déclaré l’activité professionnelle de son enfant [L] et les revenus correspondants ;
— elle n’a pas mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources la rente accident du travail qu’elle perçoit depuis le mois de septembre 2018 ni l’ensemble de ses revenus.
Il en est résulté un indu d’un montant total de 10.251,02 euros perçu au titre la prime d’activité (PPA) et de l’aide personnelle au logement (APL).
A la suite de ces faits, la [6] justifie avoir notifié à Madame [F] [O] :
— une fraude pour fausses déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 décembre 2020 précisant le montant de la pénalité envisagée ;
— une pénalité de 1325 euros par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 février 2021 ;
— une mise en demeure datée du 31 mars 2022 de payer le solde de cette pénalité, soit 861,88 euros par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 07 avril 2022 mais non réclamée.
Par ailleurs, la contrainte en date du 17 novembre 2023 est suffisamment motivée et permet au débiteur de connaître la nature des sommes réclamées (pénalité et majorations de retard), leur montant (861,88 euros en pénalités et 83,18 euros au titre des majorations de retard) ainsi que leur cause (la sanction de manoeuvres frauduleuse consistant à ne pas déclarer l’ensemble de ses revenus, à savoir sa rente accident du travail ainsi les revenus d’activité de son enfant [L]).
Madame [F] [O] n’a contesté ni le bien fondé, ni le montant de la pénalité et des majorations de retard dont il lui est demandé le paiement.
Celle-ci n’ayant pas soutenu son opposition à contrainte, le tribunal n’est pas saisi de sa demande de remise de dette.
La pénalité infligée apparaît par ailleurs tout à fait proportionnée à la gravité des faits ayant conduit à la perception indue d’allocations pour un montant de près de 10.000 euros et alors que les faits se sont étalés sur une durée de presque trois ans.
Il convient en conséquence de valider la contrainte du 17 novembre 2023 pour son entier montant de 945,06 euros ainsi que de condamner Madame [F] [O] à verser cette somme à la [6] .
Pour le surplus
La contrainte du 17 novembre 2023 étant justifiée, Madame [F] [O] est condamnée à verser à la [6] les frais afférents à sa délivrance ainsi qu’aux actes qui lui font suite conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Madame [F] [O] est également condamnée aux éventuels dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte en date du 17 novembre 2023 formée par Madame [F] [O] recevable en la forme ;
DÉBOUTE Madame [F] [O] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte de la [6] en date du 17 novembre 2023 notifiée le 29 novembre 2023 pour son entier montant de 945,06 euros correspondant au solde restant dû au titre de la pénalité de 1.325 euros notifiée le 1er février 2021, à hauteur de 861,88 euros, et aux majorations de retard, à hauteur de 83,18 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [F] [O] à verser à la [6] la somme de 945,06 euros (neuf cent quarante cinq euros et six centimes) ;
CONDAMNE Madame [F] [O] à verser à la [6] les frais afférents à la délivrance de la contrainte du 17 novembre 2023 ainsi qu’aux actes qui lui font suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [F] [O] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Remboursement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- In solidum ·
- Personnes ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Banque centrale européenne ·
- Contrôle ·
- Amélioration du sol ·
- Technique ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Intervention ·
- Marchés de travaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mère ·
- Vanne ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Conduite accompagnée ·
- Prestation familiale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Fond ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndic ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Recours ·
- Mise à disposition ·
- Fait ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Franchise ·
- Dommages et intérêts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Resistance abusive ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Actif ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Statut ·
- Intervention ·
- Procédure civile
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Domicile ·
- Lieu ·
- Sociétés ·
- Rattachement ·
- Dommage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.