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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 nov. 2025, n° 24/06998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— -Maître Manuel [C]
Copie certifiée conforme à :
— -Maître Manuel [C]
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/06998
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SH2
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) DU [Adresse 3], représenté par le Directeur délegué, la sociéte CITYA BONNEFOI IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire: C2444
DÉFENDERESSE
Société LBP ACTIFS IMMO, Sociéte de placement à préponderance immobiliere à capital variable sous la forme SAS
[Adresse 6]
[Localité 8]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 13 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/06998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SH2
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 29 mai 2024, L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE, (AFUL) du [Adresse 1] [Adresse 5] à Paris 15ème, représentée par le Directeur délégué, la société CITYA BONNEFOI IMMOBILIER, a assigné, devant ce tribunal, la société LBP ACTIFS IMMO aux fins de :
Vu l’article 44 du code de procédure civile,
Vu les articles 1343-2 et 1240 du code civil,
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2004,
Vu les statuts de l’AFUL du [Adresse 4] (sic) [Localité 10],
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée,
En conséquence :
— condamner la société LBP ACTIFS IMMO à lui payer la somme totale de 10.470.95 euros, correspondant à :
* 9.618.95 euros à titre principal, charges arrêtées au 4 avril 2024 majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2022 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* “fraisdus euros (sic) correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire,
— la condamner à lui payer la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer la somme totale de “2.3016 euros” (sic) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société LBP ACTIFS IMMO aux entiers dépens.
Décision du 13 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/06998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SH2
***
La société LBP ACTIFS IMMO, assignée à personne morale à une personne présente, n’a pas constitué avocat.
***
Il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance de L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE, (AFUL) du 13/15 et [Adresse 5] à [Localité 11] pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 23 janvier 2025. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il appartient en premier lieu à L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE, (AFUL) du [Adresse 1] [Adresse 5] à [Localité 11] de justifier de sa qualité à agir.
Contrairement à ce qui est mentionné au bordereau de communication de pièces, la pièce n°2 ne concerne pas les statuts de l’AFUL mais des actes de sociétés relatifs à la société LBP ACTIFS IMMO. En l’état, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier la qualité de la demanderesse.
Par ailleurs, à la lecture des prétentions et du décompte produit (pièce 5) d’un montant global de 11.574,95 euros, il apparaît :
— que les appels de charges sollicités sont équivalents à 9.618,95 euros,
— et que les “frais” – dont le montant n’est pas repris dans le dispositif de l’assignation -, sont évalués à la somme de 852 euros, sachant que les “factures” ne sont pas produites sous le numéro 10 (cf p. 7) mais n°12, et que leur cumul ne correspond pas à la somme précitée.
Le tribunal comprend que la différence avec le solde du décompte de 11.574,95 euros paraît correspondre aux honoraires de Maître [C] pour 1.104 euros, qui ne sont pas intégrés dans la demande principale.
L’examen des pièces versées au dossier révèle également que sont facturés, – apparemment pour la totalité – des frais d’intervention, de pompage, de curage d’une fosse ou encore de débordement de cave pour un total de 1.887,71 euros. La demanderesse sera invitée à caractériser précisément les éléments justifiant que ces frais incombent à la défenderesse, à identifier les éventuelles décisions de l’assemblée de l’AFUL qui imputent la responsabilité de ces interventions à la société LBP ACTIFS IMMO et, le cas échéant, tout élément quant à une reconnaissance par cette dernière de devoir prendre en charge personnellement le montant desdits frais.
Enfin est comptabilisée une somme de 7.500 euros au titre de “désagréments troubles AG 14/02/2023”. Il apparaît que cette somme ne bénéficierait pas à l’Aful. La demanderesse est invitée à apporter toute explication sur cette somme réclamée au titre des “charges” de l’Aful.
Compte tenu de ce qui précède, il importe, pour que le tribunal statue utilement au fond, que l’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE, (AFUL), du [Adresse 2] à Paris 15ème complète ses explications et produise tous éléments supplémentaires à l’appui de ses prétentions.
Dès lors et à cet effet, l’ordonnance de clôture sera révoquée, les débats rouverts et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 11 mars 2026 à 13h35 pour clôture et fixation de la nouvelle date de plaidoiries.
Il est rappelé que la société LBP ACTIFS IMMO n’ayant pas constitué avocat, toute demande ou document nouveaux devront être portés à la connaissance de la société LBP ACTIFS IMMO, par commissaire de justice.
Entre-temps, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire insusceptible d’appel et publiquement par mise à disposition au greffe :
REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 23 janvier 2025,
ROUVRE les débats,
INVITE l’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE, (AFUL), du [Adresse 2] à [Localité 11] :
— à justifier de sa qualité par la production de ses statuts,
— à apporter toutes observations et justifications de ses prétentions concernant (i) les frais d’intervention, de pompage, de curage d’une fosse et débordement de cave pour un total de 1.887,71 euros (ii) la somme de 7.500 euros au titre de “désagréments troubles AG 14/02/2023” qui ne bénéficierait pas à l’Aful,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2026 à 13h35 pour clôture et fixation de la nouvelle date de plaidoiries,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes.
Fait et jugé à [Localité 10] le 13 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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