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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | VILLE DE [ Localité 4 |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YVO 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR:
VILLE DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
representée par M. [U] [Z] muni d’un pouvoir
à :
DEFENDEURS :
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 02 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 13 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 13/11/2025:
Exécutoire à la VILLE DE [Localité 4]
Copie à [O] DUAY- Samuel [G] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement avant dire droit du 17 juillet 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2025.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, la VILLE DE [Localité 4], représentée par Monsieur [U], a produit aux débats les pièces justificatives de l’intérêt à agir de la commune. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 8439,48 euros.
Madame [O] [F] et Monsieur [H] [G] n’ont pas comparu à l’audience, ne se sont pas fait représenter.
Le juge a mis dans les débats l’absence de clause résolutoire rédigée dans le contrat de location.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
LA VILLE DE [Localité 4] justifie avoir fait délivrer à ses locataires , à la date du 21 novembre 2024 , un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement de la somme de 9600 euros au titre de loyers et charges impayés.
Madame [O] [F] et Monsieur [H] [G] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de deux mois.
Il résulte cependant de la lecture du contrat de bail que ce dernier ne contient pas de clause résolutoire rédigée. En effet, si un paragraphe est relatif à cette clause résolutoire, il n’a pas été rempli par les parties.
Dès lors, en l’absence de clause résolutoire clairement rédigée et donc contractuellement acceptée par les parties, la VILLE DE [Localité 4] sera déboutée de sa demande de constat de résiliation du contrat de bail.
Sur la demande de prononcé de résiliation du contrat de bail:
L’article 7 de la loi du 6 juillet 89 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le paiement des loyers constitue l’une des obligations essentielles d’un contrat de bail dont la violation peut justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
En l’espèce, la VILLE DE [Localité 4] produit aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé de la dette locative faisant état d’une dette de 8439,48 euros, mois de septembre 2025 inclus.
Il ressort de la lecture de ce décompte que les loyers ne sont plus versés par le locataire depuis de nombreux mois.
Madame [O] [F] et Monsieur [H] [G] à qui incombe la preuve du paiement par application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, ne comparaissent pas et ne justifient pas de règlements autres que ceux qui ont été pris en compte par la bailleresse.
Cette violation répétée de l’une des obligations principales leur incombant justifie de faire droit à la demande en résiliation du contrat de bail qui sera prononcée à la date de la présente décision.
Sur l’expulsion des locataires :
Madame [O] [F] et Monsieur [H] [G] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique à l’issue de la trêve hivernale et deux mois après un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré sans effet.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la VILLE DE [Localité 4] a produit aux débats le contrat de bail conclu avec Madame [O] [F] et Monsieur [H] [G] ainsi qu’un décompte de sa créance laissant apparaître une dette locative d’un montant de 8439,48 euros au 29 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Madame [O] [F] et Monsieur [H] [G], absents à l’audience, n’ont produit aux débats aucun élément s’opposant à la demande de la propriétaire. Ils n’ont pas plus fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse.
Ils seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la VILLE DE [Localité 4] la somme de 8439,48 euros suivant décompte arrêté au jour de l’audience, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter de la présente décision, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 671,46 correspondant au montant du loyer et des charges actualisés.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [O] [F] et Monsieur [H] [G] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [O] [F] et Monsieur [H] [G] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée , il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par la COMMUNE DE [Localité 4] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [F] et Monsieur [H] [G] qui succombent dans le cadre de la présente procédure seront solidairement condamnés aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Déboute la VILLE DE [Localité 4] de sa demande de constat de résiliation du contrat de bail.
Prononce à la date de la présente décision la résiliation du contrat de bail conclu le 23 novembre 2019 entre la VILLE DE [Localité 4] d’une part et Madame [O] [F] et Monsieur [H] [G] d’autre part.
Dit que l’expulsion de Madame [O] [F] et Monsieur [H] [G] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 671,46 charges comprises.
Condamne solidairement Madame [O] [F] et Monsieur [H] [G] à payer à la VILLE DE [Localité 4]:
— la somme de 8439,48 euros suivant décompte arrêté au jour de l’audience, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme mensuelle de 671,46 euros à compter du 13 octobre 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux.
Rappelle qu’à l’issue du contrat de bail le dépôt de garantie doit être restitué déduction faite le cas échéant des sommes dues au titre des loyers, charges et éventuellement réparations locatives.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [O] [F] et Monsieur [H] [G] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute la VILLE DE [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne solidairement Madame [O] [F] et Monsieur [H] [G] à verser à la VILLE DE [Localité 4] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Madame [O] [F] et Monsieur [H] [G] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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