Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 12 févr. 2026, n° 25/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
8 Rue Pierre Dubois
80027AMIENS
JCP Amiens
N° RG 25/00992 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISB4
Minute n° :
JUGEMENT
DU
12 Février 2026
S.C.I. DE L’ETUDIANT
C/
[S] [E], [B] [R]
ExpéAdition délivrée le 12/2/26
Me CNAL
Préfecture
Exécutoire délivrée le 12/2/26
Me CANAL
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. DE L’ETUDIANT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2023, LA SCI DE L’ETUDIANT a donné à bail à Monsieur [S] [E] un logement situé au [Adresse 4], à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 460,00 euros, et 40 euros de provisions sur charges.
Par acte du 09 janvier 2023, Monsieur [B] [R] s’est porté caution des engagements de Monsieur [S] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, LA SCI DE L’ETUDIANT a fait signifier à Monsieur [S] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1473,51 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [B] [R], en date du 27 août 2025.
Par notification électronique du 22 août 2025 LA SCI DE L’ETUDIANT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, LA SCI DE L’ETUDIANT a fait assigner Monsieur [S] [E] et Monsieur [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [S] [E] Monsieur [B] [R] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1805,65 euros au titre de la dette locative arrêtée au 01er octobre 2025, avec imputation sur cette condamnation de la somme correspondant au dépôt de garantie de 460 euros,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 28 octobre 2025.
À l’audience du 15 décembre 2025, LA SCI DE L’ETUDIANT, représentée, maintient ses demandes.
LA SCI DE L’ETUDIANT soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [S] [E] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 22 août. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [S] [E], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Monsieur [B] [R], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, LA SCI DE L’ETUDIANT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LA SCI DE L’ETUDIANT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 9 janvier 2023, du commandement de payer délivré le 22 août 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er octobre 2025 que LA SCI DE L’ETUDIANT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 34 euros imputée pour les frais de lettres recommandées.
La dette locative s’élève donc à 1771,51 euros. Conformément à la demande du bailleur, il sera déduit de cette somme le montant correspondant au dépôt de garantie de 460 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [E] à payer à LA SCI DE L’ETUDIANT la somme de 1291,51 euros, au titre des sommes dues au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 22 août 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues, à savoir 1439,40 euros, dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai requis dans la mesure où le seul paiement intervenu dans les 02 mois après le 22 août 2025 est un virement de 700 euros du 29 août 2025.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 9 janvier 2023 à compter du 22 octobre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [E] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 octobre 2025, Monsieur [S] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [S] [E] à son paiement à compter de 22 octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [B] [R]:
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [B] [R] s’est porté caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par le locataire, pour la durée du bail, dans la limite d’un renouvellement.
Par ailleurs, le commandement de payer du 22 août 2025 a été régulièrement dénoncé à Monsieur [B] [R] le 27 août 2025.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [R] solidairement avec le locataire pour les sommes échues jusqu’au 09 janvier 2026.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [S] [E] à payer à LA SCI DE L’ETUDIANT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de LA SCI DE L’ETUDIANT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 9 janvier 2023 entre LA SCI DE L’ETUDIANT d’une part, et Monsieur [S] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], sont réunies à la date du 22 octobre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [S] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [S] [E] à compter du 22 octobre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à LA SCI DE L’ETUDIANT, en deniers ou quittances, la somme de 1291,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2025 échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à LA SCI DE L’ETUDIANT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2025, soit à compter de l’échéance de novembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] solidairement avec Monsieur [S] [E], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues au bailleur arrêtées au 09 janvier 2026, soit la somme de 1291,51 euros au titre de la dette locative arrêtée au 01er octobre 2025, et les éventuelles indemnités d’occupation échues jusqu’au 09 janvier 2026,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à LA SCI DE L’ETUDIANT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 22 août 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE LA SCI DE L’ETUDIANT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Or ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Père ·
- Coûts
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Délais
- Construction ·
- Compte courant ·
- Sociétés civiles ·
- Vente ·
- Avance ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Pacte ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Consentement
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Formation ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Manutention
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Crédit foncier ·
- Clause ·
- Créanciers ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électroménager ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Préjudice ·
- Thérapeutique ·
- Fracture ·
- Responsabilité ·
- Retard ·
- Intervention ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Lien ·
- Souffrances endurées ·
- Santé
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Immeuble
- Ville ·
- Associations ·
- Importation ·
- Lotissement ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Exception de procédure ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Pierre ·
- Commerce ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.