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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab a, 28 avr. 2026, n° 23/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 avril 2026
RG : N° RG 23/02512 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L2W7
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :
[W] [V] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[E] [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Date des débats : 27 Février 2026
Date du délibéré: 28 Avril 2026
GROSSES ET COPIES :
[W] [V] [B] épouse [K]
[E] [Z] [K]
COPIES :
GROSSE IFPA
DRFIP
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[E] [Z] [K], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (Nord),
Et de
[W] [V] [B], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 31 janvier 2004 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Madame [B] une prestation compensatoire de 20.000 euros ;
DECLARE Madame [B] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 juin 2023 ;
DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités en ce qui concerne [A] ;
DIT que Monsieur [K] et Madame [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires de [Localité 6], février et Pâques: une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi 18h au vendredi suivant 18h,
— les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires ;
— les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires ;
* pendant les vacances d’été et les vacances de Noël : les années paires, la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère et inversement les années impaires, avec partage par quinzaines pendant les vacances scolaires d’été
DIT que l’enfant sera avec la mère le jour de la fête des mères et avec le père le jour de la fête des pères ;
FIXE à la somme de 500 euros par mois, soit 250 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou se trouvent à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires, de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires, sous réserve d’accord préalable des parents, et les dépenses de santé non remboursées seront partagés par moitié par les parents sur présentation des justificatifs, et au besoin les y condamne ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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