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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/03169 du 24 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00039 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53WP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [E]
né le 08 Avril 1964 à [Localité 8] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me SABRINA CHEMAKH, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
représentée par Mme [M] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2019, Monsieur [A] [E] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM des Bouches-du-Rhône) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial mentionne « rupture partielle du tendon distal biceps gauche + hématome ».
Par certificat médical du 22 novembre 2019, Monsieur [E] a présenté une nouvelle lésion « dépression réactionnelle ».
Par décision en date du 3 novembre 2020, la CPAM a, après expertise médicale réalisée par le Docteur [I], pris en charge cette nouvelle lésion.
Par courrier en date du 13 avril 2021, la CPAM a informé l’assuré que son état de santé était consolidé à la date du 22 avril 2021.
Monsieur [A] [E] a contesté la décision de consolidation et sollicité une expertise amiable qui a été confiée au Docteur [F], lequel a considéré que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé le 22 avril 2021.
Par courrier en date du 7 mars 2022, la CPAM a donc informé Monsieur [A] [E] que la date de consolidation restait inchangée.
Suivant certificat médical du 17 mars 2022, Monsieur [A] [E] a déclaré une rechute de la « déchirure partielle tendon distal épaule gauche + dépression réactionnelle».
Par courrier en date du 6 mai 2022, la CPAM a pris en charge la rechute.
Par courrier en date du 8 avril 2024, la CPAM a informé Monsieur [A] [E] que sa rechute était consolidée à la date du 15 avril 2024.
Monsieur [A] [E] a saisi la Commission médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA) d’une contestation de la date de consolidation.
Par requête remise en main propre par son Conseil le 18 novembre 2024, Monsieur [A] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, intervenue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [A] [E] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Faire droit à son recours,
En conséquence,
— Juger que sa rechute du 17 mars 2022 n’est pas consolidée,
— Juger que la CPAM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à titre de son préjudice moral et financier,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la désignation d’un expert spécialisé,
— Enjoindre la CPAM à procéder à l’avance des frais d’expertise,
— Renvoyer l’affaire après expertise devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] [E] fait valoir que son état n’est pas consolidé puisque son traitement est en constante évolution en fonction de ses troubles. Il ajoute que la CPAM ne peut pas reconsolider un accident dont la première consolidation est en litige, que la CPAM n’a pas pris en compte le certificat médical du 21 décembre 2023 concernant une « dépression + kiné », et que le médecin conseil n’a pas pris en compte le passage d’une dépression réactionnelle à une dépression sévère.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Monsieur [A] [E] fait valoir qu’il a été victime de plusieurs erreurs de diagnostic ayant causé un préjudice moral ainsi qu’une perte de salaire.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
— Confirmer la notification du 8 avril 2024 fixant consolidation de la rechute du 17 mars 2022 de l’accident du travail du 14 mars 2019 au 15 avril 2024,
— Débouter Monsieur [A] [E] de toutes ses demandes,
— Condamner Monsieur [A] [E] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que Monsieur [E] ne démontre pas en quoi son état ne serait pas consolidé, précisant que les pièces médicales ne sont pas contemporaines. En réponse à la demande indemnitaire, la CPAM fait valoir qu’il n’est pas démontré de faute, de préjudice et de lien de causalité en eux.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation et la demande d’expertise judiciaire
Depuis le 1er janvier 2022, le régime particulier de l’expertise médicale technique étant abrogé, l’ensemble des difficultés d’ordre médical doit être porté, avant recours contentieux, devant la commission médicale de recours amiable, puis dans le cadre d’un recours contentieux, le juge, s’il se considère comme insuffisamment informé par les pièces médicales du dossier, peut ordonner une mesure d’instruction de droit commun, une consultation ou une expertise, qui sera prise en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon les modalités spécifiquement prévues à l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [A] [E] est en l’état d’une décision implicite de la CMRA de sorte qu’aucune expertise médicale n’a été réalisée.
Au soutien de sa demande, Monsieur [A] [E] verse aux débats :
— Plusieurs ordonnances établies par le Docteur [J] en janvier, février et mars 2024, prescrivant du Brintellix, du Seresta et du Lormétazépam,
— Un certificat médical du Docteur [J] en date du 4 avril 2024 indiquant suivre en consultation Monsieur [E] depuis le 20 mai 2019 suite à l’apparition d’une anxiété diffuse et constatant « un tableau dépressif sévère ». Le Docteur [J] précise qu’elle poursuit les soins et l’ajustement du traitement si besoin,
— Un certificat médical du docteur [H] en date du 18 avril 2024, attestant que « le patient présente toujours des douleurs physiques et que son état psychique ne s’améliore pas, si bien que sa psychiatre a dû majorer son traitement».
Contrairement à ce que soutient la CPAM, ces éléments sont contemporains à la date de consolidation.
En outre, il en résulte une difficulté d’ordre médical qu’il convient de trancher en ordonnant une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.
Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie et commet pour y procéder le Docteur [G] [I]; médecin psychiatre demeurant : [Adresse 1] – [Localité 3] ;
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [A] [E] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [A] [E], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si à la date du 15 avril 2024 les lésions consécutives à la rechute du 17 mars 2022 consécutive à l’accident du travail du 14 mars 2019 pouvaient être considérées comme consolidées ;
— Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de consolidation desdites lésions et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables ;
— Dire s’il perdure des séquelles indemnisables.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame Myriam BOUAFFASSA et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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