Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 mai 2025, n° 24/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/03130 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVSF
NAC : 53B 4B
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2025
Société BTP PREVOYANCE, représentée par SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [U] [G], non comparant
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BTP PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, sise 7 Rue du Regard, 75006 PARIS
représentée par la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [G], demeurant Lieudit Le Pereyret, 63160 MONTMORIN
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de prêt acceptée le 06 juillet 2008, la société BTP PREVOYANCE a accordé à Monsieur [U] [G] un prêt immobilier d’un montant de 20 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux effectif global de 3, 25%, les mensualités étant de 113, 44 euros.
Le 10 décembre 2021, la société BTP PREVOYANCE a fait savoir à Monsieur [G] qu’elle avait été dans l’impossibilité de prélever l’échéance du 05 décembre 2021 et lui a indiqué que celle-ci serait de nouveau prélevée le 05 janvier 2022 pour un montant de 228, 54 euros, tenant compte des frais bancaires et des pénalités.
Le 11 février 2022, elle a indiqué à Monsieur [G] que son compte présentait un solde débiteur de 235, 22 euros correspondant aux échéances du 05 décembre 2021 et du 05 janvier 2022.
Les 12 mars et 13 juin 2022, l’organisme prêteur l’a mis en demeure de s’acquitter des sommes dues, à défaut de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2022 réceptionné le 5 novembre 2022, la société BTP PREVOYANCE a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le remboursement de la somme de 8 579, 36 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, la société BTP PREVOYANCE a assigné Monsieur [U] [G] devant le Tribunal de Proximité de Riom afin de solliciter le règlement des échéances impayées et du solde du prêt.
Par jugement du 23 novembre 2023, le Tribunal de Proximité de Riom s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
L’affaire est venue devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand à l’audience du 09 juillet 2024, lequel s’est, par mention au dossier, déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
Monsieur [U] [G] n’ayant pas valablement été convoqué à l’audience du 5 novembre 2024, l’accusé de réception étant revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société BTP PREVOYANCE l’a fait assigner par acte du 7 novembre 2024 à la demande du tribunal.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 3 décembre 2024.
A l’audience, la société BTP PREVOYANCE, représentée par son conseil, demande :
— de condamner Monsieur [U] [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 8 579, 36 euros, outre intérêts au taux contractuel majorés de 6, 30% à compter du 27 octobre 2022,
— 600, 55 euros au titre de l’indemnité de 7% contractuellement prévue, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022,
— de condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— de maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement.
Se fondant sur l’article 1103 du Code civil, la société BTP PREVOYANCE expose qu’elle est bien fondée à solliciter le règlement des échéances impayées et du capital restant dû du crédit accordé à Monsieur [G], celui-ci étant défaillant dans le remboursement de son prêt depuis le 05 décembre 2021. Elle indique que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées et que la déchéance du terme lui a été notifiée le 27 octobre 2022.
Par jugement avant dire droit du 13 février 2025, le tribunal a :
— sursis à statuer sur les demandes de la société BTP PREVOYANCE ;
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties comparantes de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office par le tribunal, relatif au caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée insérée au contrat de prêt du 20 juin 2008 souscrit par Monsieur [U] [G] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mars 2025 ;
— réservé les dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, la société BTP PREVOYANCE a déposé des conclusions faisant valoir qu’elle avait respecté, lors de la mise en oeuvre de la clause d’exigibilité immédiate par anticipation, la bonne foi contractuelle en adressant dès décembre 2021, plusieurs lettres de relance restées sans effet au débiteur avant de prononcer la déchéance du terme le 27 octobre 2022.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et moyens de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [U] [G], n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation, devenu article L. 212-1, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Elle ajoute qu’afin de garantir l’effet dissuasif attaché à l’article 7 de la directive 93/13, les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l’application ou non, dans les faits, de cette clause (CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, point 73).
Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (1ère Civ., 1er octobre 2014, pourvoi n° 13-21.801, publié).
Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904).
En l’espèce, le contrat liant la société BTP PREVOYANCE et M. [G] stipule à l’article 12 que “le prêteur peut exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes dues, en principal, intérêts, frais taxables et accessoires sur simple signification faite à l’Emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans l’un quelconque des cas suivants : (…) 5. Défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances du prêt (…)”
Cette clause est abusive et donc réputée non écrite, en ce qu’elle prévoit un “remboursement immédiat de toutes les sommes dues, en principal, intérêts, frais taxables et accessoires sur simple signification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception […].”
et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sous peine d’affaiblir la protection du consommateur voulue au sein de l’Union européenne, le caractère abusif ne peut être examiné au regard de l’application concrète de la clause par le prêteur, ainsi que l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Banco Primus précité. Ainsi, le moyen de la société BTP PREVOYANCE selon lequel elle a exécuté de bonne foi le contrat la liant à M. [G] en lui transmettant plusieurs lettres pour régulariser sa situation avant de prononcer la déchéance du terme est inopérant.
Dès lors, la société BTP PREVOYANCE ne peut se fonder sur la déchéance du terme par l’effet d’une clause abusive réputée non écrite pour solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement des échéances impayées et capital restant dû.
Faute pour la société BTP PREVOYANCE de demander, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, sa demande de condamnation de M. [G] sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
La société BTP PREVOYANCE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société BTP PREVOYANCE formées contre M. [U] [G],
CONDAMNE la société BTP PREVOYANCE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Contentieux
- Logement ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Bailleur ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Réparation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Yougoslavie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Territoire français
- Loyer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Condamnation solidaire ·
- Mère
- Épouse ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vaisselle ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Cession de créance ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Jugement ·
- Erreur ·
- Certificat ·
- Len
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Partie ·
- Fourniture ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Public ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.