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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/04433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04433 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEFN
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
C/
Madame [Y] [F] [R]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, reçu au greffe le 21 août 2025, la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE ET MARNE a fait assigner Mme [Y] [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner son expulsion et la condamner au paiement d’un arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
À cette audience, la société HABITAT 77, représentée par son conseil, sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, l’autorisation de séquestration des meubles, la condamnation de Mme [F] [R] au paiement de la somme de 176,97 € au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et aux charges jusqu’à la libération des lieux, de la somme de 360 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle a indiqué qu’une reprise des paiements du loyer courant était intervenue et ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Mme [F] [R], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24 II et 24 III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que l’action est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire insérée au bail produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En application des articles 24, V et VII, de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années et suspendre, pendant la durée ainsi impartie, les effets de la clause résolutoire, lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et est en mesure d’apurer sa dette.
3. En premier lieu, il résulte des pièces produites que, par acte sous seing privé du 11 avril 2022, la société HABITAT 77 a consenti à Mme [F] [R] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel principal de 1 071,45 €, outre 50 € de provisions sur charges, ainsi qu’un bail accessoire portant sur un emplacement de stationnement sis à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 30 €. Un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 29 janvier 2025.
4. En deuxième lieu, il résulte du bail du 11 avril 2022, du bail accessoire d’emplacement de stationnement, du commandement de payer du 29 janvier 2025 et du relevé de compte locatif produits que Mme [F] [R] n’a pas réglé régulièrement les loyers et charges convenus. Au vu du décompte actualisé communiqué à l’audience, la dette locative s’élève à la somme de 176,97 € au 25 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Aucun règlement intégral des sommes visées au commandement n’ayant été effectué dans le délai de six semaines, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies au 29 mars 2025, date à laquelle le bail s’est trouvé résilié de plein droit.
5. En dernier lieu, il résulte des débats que Mme [F] [R] a repris le paiement du loyer courant, qu’elle est suivie socialement. La bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délais. Compte tenu du montant de la dette, de la durée d’occupation des lieux, des ressources de la locataire telles qu’elles ressortent du dossier et de la position conciliante de la société HABITAT 77, il apparaît que Mme [F] [R] est en mesure d’apurer sa dette dans un délai raisonnable.
6. Il y a donc lieu d’autoriser Mme [F] [R], sur le fondement des textes précités, à s’acquitter de la somme de 176,97 € en 1 mensualité d’un montant minimum de 176,97 €, à verser en sus du paiement intégral du loyer et des charges courants, les échéances étant exigibles le 10 de chaque mois, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement. Les aides éventuellement versées au titre des loyers échus viendront, le cas échéant, en déduction de cette dette.
Sur les frais de justice
7. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [F] [R], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que, le cas échéant, les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
8. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HABITAT 77 l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Mme [F] [R] à lui verser la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 11 avril 2022 entre la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE ET MARNE et Mme [Y] [F] [R], concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 7] et l’emplacement de stationnement situé à la même adresse, sont réunies à la date du 29 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] [R] à payer à la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE ET MARNE la somme de 176,97 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus ;
AUTORISE Mme [Y] [F] [R] à s’acquitter de cette somme en 1 mensualité d’un montant de 176,97 €, à verser en sus du loyer et des charges courants, l’échéance étant exigible le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, les aides éventuellement versées venant en déduction de la dette ;
SUSPEND, pendant la durée de cet échéancier et à la condition que Mme [Y] [F] [R] respecte les modalités de paiement ainsi fixées ainsi que le règlement intégral du loyer et des charges courants aux échéances contractuelles, les effets de la clause résolutoire ;
DIT que, si Mme [Y] [F] [R] se conforme à l’ensemble de ces obligations pendant toute la durée des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais produit effet et le bail se poursuivra normalement ;
DIT qu’à défaut de paiement intégral d’une seule des mensualités de l’échéancier à son échéance ou d’un seul terme de loyer et charges courants, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire retrouvera plein effet, le bail sera résilié de plein droit et la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE ET MARNE pourra, sans nouvelle décision de justice, poursuivre l’expulsion de Mme [Y] [F] [R] et de tous occupants de son chef, avec le concours, si besoin, d’un serrurier et de la force publique, dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, dans cette hypothèse, Mme [Y] [F] [R] sera tenue, à compter de la date de la résiliation, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] [R] à payer à la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE ET MARNE la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] [R] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Melun le 3 février 2026, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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