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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 25 nov. 2024, n° 23/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/00637 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCZJ
Pôle Civil section 3
Date : 25 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. [6] immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.P. [I], [H], FOURNIER MONTGIEUX, CLARON, DAUD ET, NACENTA, LE COCGUEN-VIGUIER, LEWANDOWSKI société civile professionnelle, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA et Corinne JANACKOVIC
Greffier lors des débats : Cassandra CLAIRET
Greffier lors du délibéré : Tlidja MESSAOUDI
DEBATS : en audience publique du 18 Juin 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 24 Septembre 2024, délibéré prorogé au 25 Novembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein de la chambre
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 3 février 2014 reçu par l’office notarial SCP GRANIER, BONNARY, FOURNIER MONTGIEUX, CLARON, DAUDET, NACENTA, LE COCGUEN-VIGUIER, LEWANDOWSKI, notaire à Montpellier , la SCI BC a cédé 93.804 / 100.000 millièmes indivis d’un ensemble immobilier situé à Montpellier, composé d’un entrepôt, de bureaux et d’un appartement sis [Adresse 1], destiné à être démoli, au profit de la SNC [7] PROMOTION 3, moyennant le paiement d’un prix de 1 787 695 €, réparti de la manière suivante :
— une partie payée comptant à hauteur de 1 312 495,00 € TTC,
— le surplus, soit la somme de 396 000,00 HT, ainsi que la TVA au taux normal en vigueur converti en obligation pour la société [7] d’édifier pour le compte de la SCI BC et de lui livrer les locaux correspondant à cette somme à l’achèvement.
En janvier 2019, la SCI BC était informée par la société [7] qu’elle était elle-même redevable de la TVA au titre de la partie convertie en obligation de construire, qu’elle l’avait d’ailleurs réglée en novembre 2015, et que la SCI BC avait donc indûment réglé cette TVA.
Par requête enregistrée le 23 mai 2020, la SCI BC a saisi le Tribunal administratif de Nîmes aux fins de remboursement de la somme indûment payée.
Par décision en date du 22 avril 2022, cette juridiction a qualifié la demande de la SCI BC de réclamation contentieuse et a rejeté cette requête comme étant hors délai et donc irrecevable.
Exposant que la SCP [I] n’avait pas donné suite à ses demandes de remboursement de la somme de 79 200 € indûment payée au titre de la TVA et de déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, par acte en date du 7 février 2023, la SCI BC a fait assigner la SCP GRANIER, BONNARY, FOURNIER MONTGIEUX, CLARON, DAUDET, NACENTA, LE COCGUEN-VIGUIER, LEWANDOWSKI en paiement de la somme de 79 200 €.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 juin 2024, la SCI BC, au visa de l’article 1240 du Code civil, demande au tribunal:
— de juger que la SCP GRANIER, BONNARY, FOURNIER MONTGIEUX, CLARON, DAUDET, NACENTA, LE COCGUEN-VIGUIER, LEWANDOWSKI a commis deux erreurs dans la rédaction des actes juridiques ce qui a conduit la SCI BC à ne pas percevoir l’intégralité du prix de cession convenu entre les parties, et à payer indument la TVA d’un montant de 79 200 € à l’administration fiscale,
— de juger que la responsabilité professionnelle de la SCP GRANIER, BONNARY, FOURNIER MONTGIEUX, CLARON,DAUDET, NACENTA, LE COCGUEN-VIGUIER, LEWANDOWSKI est engagée,
— en conséquence, de condamner la SCP GRANIER, BONNARY, FOURNIER MONTGIEUX, CLARON, DAUDET, NACENTA, LE COCGUEN-VIGUIER, LEWANDOWSKI à lui payer la somme de 79 200 € , les intérêts au taux légal depuis mars 2014 jusqu’au complet paiement et la somme de 9 504 €, les intérêts au taux légal sur cette somme depuis mars 2016 jusqu’au complet paiement.
— de condamner la SCP GRANIER, BONNARY, FOURNIER MONTGIEUX, CLARON, DAUDET, NACENTA, LECOCGUEN-VIGUIER, LEWANDOWSKI à payer à la SCI BC les sommes de 79 200 € et de 9504 € sus visées, sous peine d’une astreinte de 1000 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— de condamner la SCP GRANIER, BONNARY, FOURNIERMONTGIEUX, CLARON, DAUDET, NACENTA, LE COCGUEN-VIGUIER, LEWANDOWSKI à lui payer
la somme de 4 000 €en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la SCP GRANIER, BONNARY, FOURNIER MONTGIEUX, CLARON, DAUDET, NACENTA, LECOCGUEN-VIGUIER, LEWANDOWSKI aux entiers dépens,
— de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Elle expose essentiellement :
— qu’en sa qualité d’officier public, le notaire est tenu d’assurer l’efficacité de ses actes et cette obligation se traduit par un devoir général de vérification, que l’obligation de garantir l’efficacité de l’acte consiste à prendre toutes les dispositions utiles pour assurer que ce dernier aura bien les effets recherchés par les parties.
— que de plus, le notaire doit conseiller et informer les parties de manière complète et circonstanciée,
— que la SCP [I] a commis deux erreurs : une partie du prix de cession convenu entre les parties a été omise à son détriment et, suivant, les instructions de l’office notarial, elle a versé une TVA dont elle n’était pas redevable, que l’office notarial reconnaît dans ses écritures une erreur consistant à avoir sollicité de la SCI le versement de la TVA,
— qu’elle a engagé une procédure devant le Tribunal administratif à l’encontre de l’administration fiscale; que ses demandes ont été rejetées uniquement à raison de sa réclamation tardive, et elle ne se trouve pas dans l’un des cas prévu à l’article R211-1 du Livre des Procédures fiscales, permettant à l’administration fiscale de procéder à un dégrèvement d’office,
— que son préjudice financier découlant de l’erreur rédactionnelle sur le prix à hauteur de la somme de 79 200 € est établi, puisqu’elle n’a pas perçu cette partie du prix de vente,
— que la rapporteure publique dans le cadre de l’instance administrative a admis le paiement indû de la TVA, que la SCP [I] a reconnu cette erreur,
— qu’elle a déduit la somme de 79 200 € sur sa déclaration de TVA de mars 2020, mais cela n’efface pas le préjudice financier subi depuis mars 2016, soit pendant 4 années;
— que son préjudice financier correspond à la perte financière de défaut de placement de cette somme, soit 9 504 € (79 200 € X 3% sur 48 mois).
Aux termes de ses dernières conclusions signfiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 juin 2024, la SCP GRANIER, BONNARY, FOURNIER MONTGIEUX, CLARON, DAUDET, NACENTA, LECOCGUEN-VIGUIER, LEWANDOWSKI (SCP GRANIER) demande au Tribunal :
— de rabattre l’ordonnance de clôture.
— de juger qu’elle n’a pas commis de faute
— de juger que la SCI BC ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité
— de la débouter de ses demandes
— de la condamner à payer la somme de 3900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens,
— de rejeter la demande de condamnation sous astreinte,
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que c’est à la suite d’une erreur qu’il a été sollicité de la SCI BC le versement de la TVA alors que la société [7] y avait déjà procédé,
— que si la SCI BC n’a pas perçu la somme de 79 200 € c’est parce qu’elle a payé cette somme au titre de la TVA, qu’elle ne peut invoquer deux préjudices distincts mais un préjudice résultant de la « privation » d’une somme de 79 200 € qui représente une partie du prix versé au titre de la TVA,
— que le notaire ne peut être tenu de payer la TVA au titre d’une opération immobilière qui ne le concerne pas, ni tenu de payer une partie du prix,
— que la SCI BC aurait dû relever appel du jugement du tribunal administratif, puisque pour déclarer tardive l’action engagée, le tribunal administratif de Montpellier a considéré que cette action ne devait pas être analysée comme une action en répétition de l’indu mais comme une action en contestation de l’imposition, alors que cette analyse est critiquable puisque ce n’est ni le principe ni le montant de l’imposition qui est remis en cause mais la personne qui doit procéder à son paiement, et de fait l’administration fiscale a perçu deux fois l’imposition,
— qu’en omettant de faire appel de cette décision, elle a perdu une chance d’obtenir satisfaction, que ce choix procédural ne peut être imputable au notaire,
— que la SCI BC pouvait présenter une réclamation gracieuse en application de l’article R* 211-1 du LPF, ce qu’elle n’a pas fait, qu’elle a perdu une chance d’obtenir le remboursement de la TVA indument payée,
— que sur sa déclaration de TVA de mars 2020, il apparaît que la SCI BC a déduit la TVA de 79 200 € indûment payée, en profitant d’une opération générant une TVA collectée suffisamment importante pour l’imputer, qu’en conséquence, du fait de cette opération réalisée sur la déclaration CA 3 de mars 2020, la SCI BC ne subit aucun préjudice,
— que sur la demande au titre de la perte liée au défaut de placement, il n’est pas démontré que cette somme de 79 200 € aurait été placée et qu’elle aurait rapporté 3% l’an.
— que sur la demande d’astreinte, la SCP bénéficie de la garantie de sa compagnie d’assurance responsabilité, de sorte que cette demande n’est pas justifiée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Alors que la SCI BC a conclu en réponse aux écritures de la SCP GARNIER notifiées le 6 juillet 2023, seulement le 3 juin 2024, soit la veille de la clôture, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture à la date des débats, afin, dans le respect du principe du contradictoire, d’admettre les dernières conclusions en réplique de la défenderesse.
Sur la responsabilité de la SCP GRANIER, BONNARY, FOURNIER MONTGIEUX, CLARON, DAUDET, NACENTA, LECOCGUEN-VIGUIER, LEWANDOWSKI :
En application de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Tenu d’un devoir de conseil, le notaire doit prendre toutes les dispositions utiles pour assurer l’efficacité, la validité et la sécurité des actes qu’il instrumente.
Aux termes de l’acte en date du 3 février 2014, au paragraphe “Paiement du prix”, il a été prévu en ce qui concerne la partie du prix convertie en obligation de construire, que “la TVA afférente aux constructions ainsi réalisées par l’acquéreur pour le compte du vendeur, dont le montant est de 79 200 € (396 000 X 20 %) sera acquitté par le vendeur au moment de son fait générateur, à savoir la livraison du bien”.
Il est constant que, conformément à ces dispositions contractuelles, la SCI BC a effectivement payé à l’administration fiscale la somme de 79 200 € au titre de la TVA sur la partie du prix convertie en obligation de construire, et ce, alors que, ainsi qu’il ressort notamment des conclusions de la rapporteure publique exposées dans le cadre de l’instance administrative qui a donné lieu à la décision précitée du 22 avril 2022, cette société n’était en réalité pas redevable de cette TVA, qui était à la charge de l’acquéreur, la société [7] LANGUEDOC ROUSSILLON, laquelle a par ailleurs réglé cette même TVA à l’administration fiscale.
Aux termes de ses écritures, la SCP [I] a expressément admis que la SCI BC n’était pas redevable de la TVA et expliqué que c’est par erreur qu’elle a rendu cette société débitrice de cette somme.
Le fait d’avoir dans l’acte litigieux rendu indûment la SCI BC redevable de la TVA constitue pour la SCP [I], tenue d’une obligation d’assurer la sécurité et la validité de ses actes, une faute qui engage sa responsabilité, ce que celle-ci ne conteste pas.
Sur le préjudice allégué par la SCI BC, celle-ci expose qu’elle a été doublement lésée en ce que, d’une part, elle n’a pas perçu l’intégralité du prix, et d’autre part, elle a versé indûment la somme de 79 200 € au titre d’une TVA dont elle n’était pas redevable et qu’elle n’avait pas collectée.
A titre préliminaire, il convient de préciser qu’il ne s’agit pas pour la SCI BC d’obtenir de la SCP [I] le paiement du solde du prix de vente et le remboursement de la TVA indûment payée, ainsi que le soutient la défenderesse qui n’est effectivement pas redevable de ces sommes en tant que telles, mais la société demanderesse sollicite des dommages et intérêts de montants équivalents à ces préjudices qu’elle indique avoir subi.
Sur le préjudice tenant au manque à gagner de la somme de 79 200 €, aux termes de l’acte notarié en date du 3 février 2014, le prix de l’acquisition était de 1 787 695 €, réglé en deux parties, soit une partie payée comptant à hauteur de 1 312 495,00 € TTC,et le surplus, soit la somme de 396 000,00 HT ainsi que la TVA au taux normal en vigueur sur cette somme (soit la somme de 79 200 €), converti en obligation pour la société [7] LANGUEDOC ROUSSILLON d’édifier pour le compte de la SCI BC et de lui livrer les locaux correspondant à cette somme à l’achèvement.
Ainsi, la seconde partie du prix, soit la somme de 475 200 € TTC, a été converti en obligation de construire pour le compte de la SCI BC, de sorte qu’à aucun moment la somme correspondant à la TVA sur cette partie du prix (soit la somme de 79 200 €) n’était destinée à être versée à la SCI BC, mais devait être versée à l’administration fiscale par l’acquéreur, ce qu’a effectivement fait la société [7], et la somme de 396 000 € HT correspond bien à l’obligation de construire les locaux décrits à l’acte en question en page 22, soit un appartement de type T2 d’une surface habitable de 37,35 m² environ avec terrasse et cuisine équipée au 5ème et dernier étage du bâtiment A de l’immeuble, et porte le numéro 58, ce qui, en l’absence de tous éléments contraires, a effectivement été réalisé.
Ainsi, il ne ressort ni de l’acte notarié en question, ni d’aucun autre élément que la SCI BC n’aurait pas perçu l’intégralité du prix de vente convenu, de sorte le préjudice allégué à ce titre n’est en rien établi.
En revanche, il est établi et non contesté que la SCI BC a indûment payé en février 2016 à l’administration fiscale la somme de 79 200 € au titre de la TVA mise à sa charge par l’acte notarié, et que suivant décision en date du 22 avril 2022, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de remboursement.
À titre préliminaire, sur le fait que la SCI BC n’a pas interjeté appel de la décision du tribunal administratif, tel que reproché par la SCP [I], il ressort des conclusions de la rapporteure publique déposées à l’occasion de ce litige, que, puisqu’il s’agit justement, ainsi que le souligne la SCP [I], de déterminer le redevable de l’imposition en question (la TVA), il s’agit bien d’un contentieux relatif à l’établissement d’une imposition, soumis donc à la prescription précitée, et non d’une action en répétition de l’indû, le motif de la décharge demandée n’étant pas le fait que la TVA ait été payée deux fois, mais qu’elle n’aurait pas dû être payée par la SCI BC.
Dans ces conditions, les chances pour la SCI BC d’obtenir la réformation de cette décision du tribunal administratif était manifestement quasi nulles, étant en outre relevé qu’à la date de sa requête devant le Tribunal administratif (23 mai 2020), la SCI BC avait déjà déduit la TVA indûment payée de sa déclaration de TVA de mars 2020, et donc récupéré cette somme, ainsi qu’il sera ci-après exposé.
En effet, si la SCI BC n’a effectivement pas obtenu gain de cause devant le Tribunal administratif, cette société expose elle-même et justifie qu’à l’occasion de sa déclaration de TVA de mars 2020, portant sur des ventes et prestations de services à hauteur de la somme de 408 785 € générant une TVA de 81 757 €, elle a pu faire valoir, au titre de la TVA à déduire, cette somme de 79 200 € indûment payée, de sorte que le préjudice issu du paiement indû de cette somme a été réparé, ainsi que la SCI BC l’admet.
Aussi, aux termes de ses dernières écritures, cette société ne réclame plus à ce titre que le préjudice financier découlant du défaut de placement de cette somme de 79 200 € indûment payée pendant les quatre années au cours desquelles cette somme ne lui a pas été restituée, au taux de 3 %; elle réclame donc à ce titre la somme de 79 200 € X 3 % sur 48 mois, soit la somme de 9 504 €.
Cependant, force est de constater que la SCI BC ne justifie pas que cette somme aurait effectivement été placée et que ce placement aurait généré des intérêts au taux de 3 %. Elle ne produit également aucune pièce comptable contemporaine du paiement de cette somme de 79 200 € à l’administration fiscale, de nature à mettre le Tribunal en capacité d’apprécier la situation financière de la SCI BC à cette date, et notamment sa situation de trésorerie, et ainsi de vérifier la disponibilité de cette somme pour faire l’objet d’un placement.
Faute de justifier de l’existence de ce préjudice lié au défaut de placement de la somme en question et en l’absence de tout autre préjudice revendiqué, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens de la SCP [I] tenant notamment au fait que la SCI BC n’a pas engagé de recours gracieux pour obtenir le remboursement de la somme indûment payée, cette dernière ne peut qu’être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, et de sa demande subséquente pour voir ordonner une astreinte.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de débouter la SCP [I] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI BC succombant dans ses prétentions, les demandes relatives à l’exécution provisoire de la présente décision sont devenues sans objet, et cette société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 04 juin 2024.
DIT que la SCP GRANIER, BONNARY, FOURNIER MONTGIEUX, CLARON, DAUDET, NACENTA, LE COCGUEN-VIGUIER, LEWANDOWSKI, notaire à Montpellier , a commis une faute dans l’établissement de l’acte de vente en date du du 3 février 2014 entre la SCI BC et la SNC [7] PROMOTION 3.
DÉBOUTE la SCI BC de ses demandes en dommages et intérêts et de sa demande d’astreinte.
DÉBOUTE la SCP GRANIER, BONNARY, FOURNIER MONTGIEUX, CLARON, DAUDET, NACENTA, LE COCGUEN-VIGUIER, LEWANDOWSKI de sa demande formée à l’encontre de la SCI BC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la SCI BC de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE la SCI BC aux dépens.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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