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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 3 juil. 2025, n° 24/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00074
DOSSIER : N° RG 24/01105 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICQD
AFFAIRE : [J] [T] / S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DUBOUT
Me DEFFRENNES
Copie(s) délivrée(s)
à Me DUBOUT
Me DEFFRENNES
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
en présence lors des débats de Madame CHAMPENIER Roxane, Auditrice de justice, et Madame [K] [S], étudiante stagiaire
DEMANDERESSE
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, domiciliée : chez SAS WATERLOT & ASSOCIES, Huissiers de Justice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 03 avril 2014 revêtu de la formule exécutoire, le tribunal d’instance de Lens a condamné Madame [J] [T] à payer à la société anonyme [Adresse 4] la somme de 18 159,15 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2013 et jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été signifiée à la débitrice par acte de commissaire de justice du 1er août 2014.
L’acte de signification comporte une erreur concernant la date du jugement. Il mentionne, comme date du jugement, le 05 février 2014, alors qu’il s’agit, en réalité de la date de l’audience ayant précédé le jugement.
Le 09 septembre 2014, la Cour d’appel de [Localité 6] a émis un certificat de non-appel du jugement du 05 février 2014 (au lieu du 03 avril 2014).
Par la suite, la société anonyme Intrum Justitia Debt Finance Ag (ci-après SA Instrum Justitia), agissant en lieu et place de la SA [Adresse 4], a fait délivrer par commissaire de justice à Madame [J] [T] :
le 12 novembre 2019, l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie attribution réalisée le 04 novembre 2019 entre les mains de la Banque Postale pour un montant total de 24 516, 45 euros ; le 02 février 2022, la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 5], tel que signifié le 21 janvier 2022 à la Préfecture du Nord ; le 29 janvier 2024, la dénonciation d’un nouveau procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 5] tel que signifié le 23 janvier 2024 à la Préfecture du Nord.
Par acte du 07 mars 2024, Madame [J] [T] a fait assigner la société Instrum Justitia devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule et la réparation de son préjudice.
Après quatre renvois à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 octobre 2024. Les parties, représentées par leur avocat, se sont tenues à leurs écritures respectives. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Le 05 décembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur les éventuelles conséquences juridiques de l’erreur sur la date du jugement du tribunal d’instance de Lens telle que reprise sur l’ensemble des actes d’exécution consécutifs, y compris le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation contesté et sa dénonciation.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 février 2025 et de nouveau renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
L’examen de l’affaire est finalement retenu à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle chaque partie est représentée par son avocat respectif.
Madame [J] [T] maintient les demandes figurant à son assignation et sollicite de :
annuler l’ensemble des saisies en raison de l’erreur sur la date du jugement sur lesquelles elles se fondent ; constater l’absence de qualité à agir de la SA Intrum Justitia ; constater l’absence de titre exécutoire ; annuler le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à Monsieur le préfet du département du Nord ; condamner solidairement la SA Intrum Justitia et Intrum Corporate anciennement dénommée Intrum, à payer à Madame [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la SA Intrum Justitia et Intrum Corporate anciennement dénommée Intrum aux dépens.
A titre liminaire, elle soutient que l’erreur sur la date du jugement du tribunal d’instance de Lens telle que reprise dès l’acte de signification de ce jugement et, conséquemment, sur l’ensemble des actes d’exécution, lui fait grief car elle n’avait pas la possibilité de comprendre de quel jugement il s’agissait. Elle demande la nullité des saisies sur ce fondement.
Sur le fondement des articles 30 à 32-1 du code de procédure civile, elle soutient que la SA Intrum Justitia n’a pas qualité à agir car elle ne dispose d’aucune créance à son égard.
Puis, sur le fondement des articles L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle demande l’annulation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, faute de titre exécutoire valable.
Enfin, elle demande à ce que les sociétés Intrum Corporate à SA Intrum Justitia soient condamnées, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à lui réparer le préjudice qu’elle subit du fait du blocage de son véhicule depuis plus de deux ans de manière à la fois fautive et injustifiée.
La SA Intrum Justitia, quant à elle, demande de :
déclarer, dire et juger régulier et réel le titre exécutoire constitutif du jugement rendu par le tribunal d’instance de Lens en date du 05 février 2014 signifié à Madame [J] [T] et revêtu de la formule exécutoire ; constater sa qualité à agir comme venant aux droits de la société [Adresse 4] à l’encontre de Madame [J] [T] ; déclarer, dire et juger valable le titre exécutoire et la signification du titre exécutoire dressé par le ministère d’huissier de justice le 1er août 2014 objet des contestations ; débouter Madame [J] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; autoriser l’huissier de justice à poursuivre les opérations de saisie et appréhender ou réaliser les biens mobiliers objets des actes de saisie pratiqués ; condamner Madame [J] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [J] [T] aux dépens. Elle soutient que l’ensemble des actes d’exécution entrepris sont réguliers bien qu’affectés d’une erreur sur la date du titre exécutoire car il ne s’agit que d’une simple erreur matérielle qui ne fait pas grief à la débitrice.
Sur le fond, elle affirme que Madame [J] [T] ne pouvait ignorer sa qualité de créancier à son encontre dès lors que l’acte de cession de créance lui a été valablement signifié et qu’il mentionne expressément le numéro de son crédit ainsi cédé. Dès lors, la cession de créance lui est bien opposable et sa qualité à agir en recouvrement de cette créance ne peut être contestée.
Elle rappelle que le jugement du tribunal d’instance de Lens au fondement de l’ensemble des actes d’exécution est revêtu de la formule exécutoire et qu’il a été valablement signifié à la débitrice qui n’en a pas relevé appel.
Enfin, elle s’oppose à la demande de réparation formée par la demanderesse indiquant que celle-ci ne démontre pas qu’elle ait commis une faute dans le recouvrement de sa créance, ni dans l’exercice de son droit à agir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux corps des écritures récapitulatives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
A l’issue des débats, les parties sont informées que le présent jugement est rendu le 03 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « déclarer, dire et juger que », « donner acte que » qui ne sont que des rappels des moyens évoqués par les parties et non pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
A titre liminaire, sur l’erreur matérielle affectant les actes d’exécution contestés
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant qu’une erreur fait grief au justiciable qui n’a pas pu comparaître en justice ou exercer une voie de recours dans les temps.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de signification du jugement du tribunal d’instance du 03 avril 2014 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne une date erronée dudit jugement (05 février 2014, date de l’audience, au lieu de 03 avril 2014, date du jugement).
Cette erreur sur la date du jugement a ensuite été reprise par la Cour d’appel de [Localité 6] dans son certificat de non appel et par l’ensemble des actes d’exécution subséquents (procès-verbal de saisie-attribution du 04 novembre 2019, acte du 12 novembre 2019 assurant la dénonciation de cette saisie attribution et la signification de la cession de créance au profit de la SA Intrum Justitia, procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 21 janvier 2022 et sa dénonciation à la débitrice le 02 février 2022, procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 05 février 2024 et sa dénonciation à la débitrice le 29 janvier 2024).
Force est de constater pourtant que cette erreur sur la date du jugement initial n’a pas empêché Madame [J] [T] d’agir en justice en faisant assigner la SA Intrum Justitia devant le juge de l’exécution par acte du 07 mars 2024.
Madame [J] [T] ne démontre pas que cette erreur matérielle l’ait empêchée de relever appel du jugement du 03 avril 2014.
Cette erreur n’a d’ailleurs pas été identifiée par elle-même mais par le juge de l’exécution qui a rouvert les débats pour provoquer les observations des parties sur ce point.
En conséquence, l’erreur affectant l’ensemble des actes mentionnés ci-avant consiste en une simple erreur matérielle dont il n’est pas démontré qu’elle fasse grief à l’une ou à l’autre des parties.
La demande de nullité sur ce fondement formée par Madame [J] [T] sera donc rejetée.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société anonyme Intrum Justitia Debt Finance AG
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il apparaît que cet article est improprement invoqué pas Madame [J] [T] qui conteste, non pas la qualité ou l’intérêt du défendeur à intervenir à la présente instance, mais plutôt la qualité de la SA Intrum Justitia Debt Finance AG à agir en recouvrement de la créance initialement détenue contre elle par la SA [Adresse 4].
En l’espèce, les parties à l’instance ont toutes les deux qualité et intérêt à intervenir à la présente procédure, Madame [J] [T] comme débitrice saisie et demanderesse à l’action et la SA Intrum Justitia Debt Finance AG comme ayant entrepris les actes d’exécution contestés.
Sur la régularité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, Madame [J] [T] ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance en cause.
Elle conteste exclusivement la régularité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule sur deux fondements : d’une part, l’absence de caractère exécutoire du jugement du tribunal d’instance du 03 avril 2014, et, d’autre part, l’irrégularité et l’inopposabilité à son égard de la cession de créance de la SA [Adresse 4] à la SA Intrum Justitia.
Il doit être relevé qu’il n’existe pas un mais deux procès-verbaux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule (celui signifié à la Préfecture du Nord le 21 janvier 2022 et celui qui a été signifié à la Préfecture du Nord le 23 janvier 2024).
Madame [J] [T] ne précise pas lequel de ces deux procès-verbaux d’indisponibilité elle entend contester. Il sera donc considéré que ses contestations visent le procès-verbal le plus récent, celui qui l’a conduit à assigner la SA Intrum Justitia à la présente procédure par acte du 07 mars 2024.
sur le caractère exécutoire du jugement du 03 avril 2014Madame [J] [T] se contente d’affirmer que le jugement du 03 avril 2014 sur lequel se fonde l’ensemble des voies d’exécution entreprises par la SA Intrum Justitia à son encontre n’est pas exécutoire.
Or, le jugement en question est bien produit par la défenderesse. Il est revêtu de la formule exécutoire. Il lui a été signifié par acte de commissaire de justice du 1er août 2014 à son adresse et remis à l’étude du commissaire de justice conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Elle n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Le jugement du 03 avril 2014 rendu par le tribunal d’instance de Lens est bien un titre exécutoire au sens de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution précité.
sur la régularité et l’opposabilité à la débitrice de l’acte de cession de créance donnant qualité à la SA Intrum Justitia à agir en recouvrement de la créance en cause Depuis l’entrée en vigueur de nouveau code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016, la cession de créance est régie par les articles 1321 et suivants du code civil.
Ainsi, l’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1323 du même code dispose qu’entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte.
L’article 1324 du même code dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la SA Intrum Justitia produit l’acte de commissaire de justice du 12 novembre 2019 par lequel elle a notifié à la débitrice à la fois l’acte de cession de créance du 14 septembre 2018 aux termes duquel elle a acquis la créance détenue par la SA [Adresse 4] à l’encontre de Madame [J] [T] et le procès-verbal de saisie attribution entreprise le 04 novembre 2019 sur son compte bancaire détenu à la Banque Postale. L’acte de cession de créance du 14 septembre 2018 mentionne effectivement la créance détenue par la SA [Adresse 4] contre Madame [J] [T].
Cette notification a été signifiée à la débitrice par remise des actes à l’étude du commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L’adresse à laquelle l’acte de notification de la cession de créance a été signifié est bien celle de Madame [J] [T] encore à ce jour.
En conséquence, Madame [J] [T] ne peut soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance de la cession de sa dette auprès de la SA Carrefour Banque à la SA Intrum Justitia.
La cession de créance lui est donc opposable et la SA Intrum Justitia est fondée à entreprendre des voies d’exécution à son encontre.
Il n’est, par ailleurs, pas soutenu que la créance en cause ait été stipulée incessible. Le consentement de la débitrice n’est pas donc pas une condition de régularité de cette cession.
Finalement, les deux moyens invoqués par Madame [J] [T] sont inopérants. Elle sera donc déboutée de ses demandes concernant l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [J] [T] versera à la SA Intrum Justitia une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution précise justement que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif sur le jugement du juge de l’exécution.
En l’espèce, rien ne justifie que le principe général, applicable aux jugements du juge de l’exécution, soit écarté. Le présent jugement sera donc revêtu, de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [J] [T] ;
CONDAMNE Madame [J] [T] à payer à la SA Intrum Justitia, en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Absus la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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