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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 30 mars 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00468 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3HU
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDEUR :
Monsieur, [Q], [N]
né le 05 Mai 1995 à FECAMP (76400), demeurant 28 rue des Saules – 76540 THEUVILLE-LES-MAILLOTS
Représenté par Me Yan VANCAUWENBERGHE, Avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur, [Z], [I]
né le 15 Janvier 1945 à FECAMP (76400), demeurant 2 rue Léon Martot – 76400 FECAMP
Représenté par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 19 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 13 mars 2025, le président du tribunal judiciaire du HAVRE a enjoint à Monsieur, [Z], [I] de payer à Monsieur, [Q], [N] la somme de 1 480 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 5 novembre 2024, outre une somme de 51,60 euros à titre de frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur, [I] par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025 remis à étude.
Monsieur, [I] a formé opposition à l’ordonnance par acte reçu par le greffe le 7 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience 22 septembre 2025. Monsieur, [N] a sollicité le renvoi pour pouvoir mettre en cause l’administrateur de biens de Monsieur, [I] qui aurait validé la facture litigieuse. L’affaire a en conséquence été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026 lors de laquelle elle a été plaidée, sans la mise en cause annoncée.
Monsieur, [Q], [N], assisté de son avocat, a sollicité que Monsieur, [I] soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamné à lui payer une somme de 1 480 euros au titre de la facture impayée, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Dans le cadre d’un chantier de rénovation de l’un des appartements de Monsieur, [I], Monsieur, [N] expose avoir été chargé des travaux de revêtements. Il indique que son devis du 10 novembre 2023 d’un montant de 7 070,71 euros portant uniquement sur sa main d’œuvre a été accepté par celui-ci.
Monsieur, [N] soutient qu’il a toutefois dû réaliser de nombreux travaux supplémentaires tenant notamment à un ratissage complet des plafonds et au rebouchage de différents trous sans lesquels il ne pouvait effectuer la mise en peinture et que le dépassement a été validé par l’agence immobilière du Centre mandatée par Monsieur, [I], cette agence avec laquelle il travaille depuis 5 ans ayant été son interlocuteur dans le cadre du chantier.
Il fait valoir que Monsieur, [I] s’est néanmoins opposé au paiement des travaux supplémentaires, que sa mise en demeure par lettre du 19 août 2024 et une sommation de payer du 5 novembre 2024 sont restées vaines, que des tentatives de rapprochement amiable ont eu lieu l’ayant amené à modifier plusieurs fois sa facture et qu’il consent à ramener le coût des travaux supplémentaires à 1 480 euros selon dernière facture dont il demande le paiement.
Il s’oppose à la demande de Monsieur, [I] tendant à obtenir remboursement de la somme de 3 803,42 euros, faisant valoir qu’il s’agit du coût de la fourniture des matériaux selon devis du 8 novembre 2023 de la société FPH également accepté par Monsieur, [I], distinct de sa prestation de main d’œuvre.
Aux termes de ses conclusions soutenues et déposées à l’audience, Monsieur, [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son opposition recevable ;
— débouter Monsieur, [N] de sa demande en paiement de la somme de 1 480 euros ;
— condamner Monsieur, [N] à lui rembourser la somme de 3 803,42 euros indûment payée ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur, [I] expose avoir réglé à Monsieur, [N] l’intégralité de sa facture d’un montant de 7 070,71 euros correspondant au devis qu’il a accepté mais qu’il n’a jamais donné son accord pour payer des prestations supplémentaires non prévues, son administrateur de biens n’ayant pas reçu mandat à cet effet, étant uniquement en charge de la gestion locative.
Il souligne que Monsieur, [N] a, à la suite d’échanges avec le directeur de l’agence immobilière qu’il connaît personnellement, émis au moins 4 factures de même date dont trois avec le même numéro, mais avec des prestations supplémentaires et des montants différents.
Il prétend en outre que Monsieur, [N] a mal réalisé sa prestation entraînant un retard du chantier et nécessitant que son travail soit repris.
Enfin, il sollicite que Monsieur, [N] soit condamné à lui rembourser la somme de 3 803,42 euros qu’il considère avoir indûment payée au titre de la fourniture de matériaux, estimant que cette fourniture est incluse dans le devis de Monsieur, [N].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur, [Z], [I] par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, remis à étude.
L’opposition reçue par le greffe le 7 avril 2025 est dès lors recevable.
Il convient donc de statuer à nouveau sur les demandes de Monsieur, [Q], [N], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de Monsieur, [N] au titre du supplément des travaux
Aux termes de l’article 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Aux termes de l’article 1103 de ce code : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise »
Le contenu du contrat ne peut donc être modifié par la volonté d’un seul contractant. S’agissant des conditions de forme d’une telle modification conventionnelle, le texte n’exige pas de parallélisme des formes entre le contrat initial et celui qui le modifie.
S’agissant des conditions de fond, l’accord modificatif implique, conformément au droit commun des contrats, un échange des consentements des parties, lequel peut se manifester de manière expresse ou tacite. En application de l’article 1113 du code civil, la volonté de s’engager d’une partie peut en effet résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1112-1 du code civil : " Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. "
Il est à cet égard constant que le professionnel est tenu à un devoir de conseil.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [N] exerçant sous l’enseigne, [N], [U] a établi le 10 novembre 2023 un devis n° 2023-022 d’un montant de 7 010,71 euros TTC portant sur :
— pour la salle à manger, deux chambres, l’entrée et le wc : le décollage du papier peint, le rattissage complet des murs, le ponçage avec double couche de peinture blanche velour + peinture mat blanche plafond (et peinture blanche satiné plinthe + bâti de porte) ;
— pour la cuisine : la dépose de la crédence existante et son évacuation, le ratissage des murs, leur ponçage, impression et double couche de peinture et finition ;
— pour le dégagement : le rebouchage des différentes imperfections, le ponçage et la mise en peinture ;
— la dépose de l’ancien revêtement de sol de la cuisine et de la salle de bains avec la pose d’un parquet dans l’ensemble de l’appartement, la pose d’un quart de rond et d’une nouvelle barre de seuil.
Ce devis a été signé le 4 janvier 2024 par Monsieur, [Z], [I] avec la mention manuscrite « bon pour travaux ».
Monsieur, [Q], [N] a ensuite émis quatre factures toutes datées du 5 juillet 2024 :
trois ayant le même numéro 2024-049 :- l’une correspondant au devis initial pour 7 010,71 euros ne visant aucun travaux supplémentaires ;
— une seconde d’un montant total de 9 110,71 euros visant la réalisation des travaux supplémentaires suivants :
ratissage complet des plafonds (salle, cuisine, chambres + salle de bains) + ponçagereprise du mur de la cuisine au mortier adhésif + enduit de finition ;rebouchage des différents trous et mise en peinture des murs salle de bains ;baguettes d’angles + mousse PU + colle + mastique acrylique ;peinture porte d’entrée couleur rouge ;forfait mise en peinture des portes.- une troisième d’un montant total de 9 190,71 euros visant la réalisation des mêmes travaux supplémentaires ;
une quatrième n° 2024-052 d’un montant de 1 480 euros au titre de travaux supplémentaires ne reprenant plus intégralement la liste visée dans les autres factures, le rebouchage des différents trous avec mise en peinture des murs de la salle de bains, la peinture porte d’entrée couleur rouge, le forfait mise en peinture des portes n’étant plus mentionnés, mais la pose d’une plinthe en bois et quart de rond + coupe + peinture + colle + mastique acrylique ayant été rajoutés.
Par ailleurs, Monsieur, [N] produit :
— un courriel du 24 juillet 2024 du directeur de l’Agence du Centre lui indiquant que Monsieur, [I] conteste deux lignes d’une facture pour un montant de 380 euros et annonçant que ce dernier la régulisera dès que le chantier sera terminé intégralement ;
— un sms de ce même directeur du 26 août 2024 lui indiquant que la seule solution consiste à ce qu’il établisse une facture initiale au devis et l’autre à son supplément, Monsieur, [I] attendant la facture correspondant au devis pour la régler.
Or, il convient de relever que le devis de Monsieur, [N] a été signé par Monsieur, [I] et non par son administrateur de biens. Monsieur, [N] ne rapporte donc pas la preuve de ce que l’Agence du Centre avait un mandat, même apparent, pour commander des travaux supplémentaires et pour s’engager à la place de Monsieur, [I] à leur règlement. Les échanges entre Monsieur, [N] et l’Agence du Centre viennent le confirmer.
Par ailleurs, Monsieur, [N], professionnel tenu à un devoir de conseil, ne démontre pas avoir informé Monsieur, [I], même par l’intermédiaire de son administrateur de biens, de la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires et du surcoût qui serait engendré. Il ne justifie d’aucun devis supplémentaire et d’aucune commande.
Il ne démontre pas plus avoir finalement obtenu l’accord de Monsieur, [I] a posteriori pour des travaux dont l’étendue et le coût restent au demeurant indéterminés au vu des différentes factures émises à ce titre.
Il convient donc de débouter Monsieur, [N] de sa demande.
Sur la demande en remboursement de Monsieur, [I]
Monsieur, [I] indique avoir réglé la somme de 3 803,42 euros correspondant au devis de la société FPH pour la fourniture de différents matériaux.
Il a signé ce devis le 4 janvier 2024, soit le même jour que le devis de Monsieur, [N].
Monsieur, [I] ne peut donc sérieusement prétendre que la prestation de Monsieur, [N] inclut la fourniture des matériaux qu’il a lui-même commandés.
Il sera donc débouté de sa demande de remboursement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe en ses demandes et supportera donc la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’issue du litige commande de débouter chaque partie de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition de Monsieur, [Z], [I] recevable ;
En conséquence :
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 mars ;
et statuant à nouveau :
DEBOUTE Monsieur, [Q], [N] de sa demande en paiement de la somme de 1 480 euros ;
DEBOUTE Monsieur, [Z], [I] de sa demande de remboursement de la somme de 3 803,42 euros ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Monsieur, [Q], [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur, [Z], [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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