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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 17 mars 2026, n° 21/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026 N°: 26/00009
N° RG 21/00948 – N° Portalis DB2S-W-B7F-EMTL
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur [M] BOURIAUD, Président
statuant en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 06 Janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
DEMANDEURS
M. [G] [Q]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeuran
[Adresse 1]
Mme [O] [Q] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [B] [Q]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Sophie COURONNE, avocat au barreau de NANCY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 17/03/26
à
— Me MALOT
Expédition(s) délivrée(s) le 17/03/26
à
— Me PIETTRE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [C] [Q], décédée le [Date décès 1] 2020 et a désigné maître [M] [V], notaire à Publier, afin d’y procéder.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains commis à la surveillance des opérations de partage a condamné madame [B] [Q] à remettre à maître [M] [V], les clés et la carte grise du véhicule Citroën C5 dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, monsieur [G] [Q] et madame [O] [Q] épouse [R] ont demandé au juge commis de condamner madame [B] [Q] à leur payer la somme de 4800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025. L’affaire a cependant été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 à la demande de madame [B] [Q]. A cette audience, monsieur [G] [Q] et madame [O] [Q] épouse [R] ont réitéré leurs prétentions. Madame [B] [Q] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte :
Vu les articles L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Les opérations de partage devant notaire n’étant pas achevées et le juge commis à la surveillance de ces opérations étant toujours saisi, il lui appartient de liquider l’astreinte qu’il a prononcée.
Il ressort de la lettre rédigée par le notaire chargé des opérations de partage que les clés du véhicule ne lui ont été remises que le 5 février 2025. L’ordonnance faisant injonction de remettre les clés du véhicule sous astreinte a été notifiée par le greffe aux conseils des parties le 3 décembre 2024, madame [B] [Q] a exécuté la condamnation prononcée à son encontre avec 48 jours de retard par rapport au délai qui lui avait été fixé.
Madame [B] [Q] ne justifiant ni que ce retard serait imputable à une cause qui lui serait étrangère, ni de circonstances qui auraient rendu plus difficile ou complexe l’exécution de la condamnation, il y aura lieu de la condamner à payer à monsieur [G] [Q] et madame [O] [Q] épouse [R] la somme de 4 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Le fait pour madame [B] [Q] d’avoir tardé à transmettre les clés et la carte grise du véhicule compris dans la succession au notaire, lequel s’inscrit dans un comportement plus large d’obstruction aux opérations de partage manifesté notamment par le refus de communiquer les différents éléments qui lui ont été demandés par le notaire afin de lui permettre d’établir un projet d’état liquidatif, et le fait d’avoir sollicité dans le cadre de la présente instance en liquidation d’astreinte un renvoi d’audience pour finalement ne pas se présenter à l’audience ni communiquer antérieurement de conclusions écrites, constitue une faute de sa part dans l’exercice de son droit d’ester en justice. Il convient d’ailleurs de relever que la défenderesse adopte systématiquement le même comportement dans l’ensemble des procédures engagées pour parvenir au partage.
Cette faute cause nécessairement un préjudice aux demandeurs puisqu’elle génère de nombreuses pertes financières et leur fait perdre un temps certain.
Ce préjudice pouvant en l’espèce être évalué à la somme de 1 000 euros, il conviendra de condamner madame [B] [Q] à payer cette somme à chacun des demandeurs, à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [B] [Q] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de liquidation d’astreinte et à payer à chacun des demandeurs une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge en charge de la surveillance des opérations de partage, statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [B] [Q] à payer à monsieur [G] [Q] et madame [O] [Q] épouse [R] la somme de 4 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à remettre au notaire en charge des opérations de partage les clés et la carte grise du véhicule Citroën C5 prononcée à l’encontre de madame [B] [Q] par ordonnance du 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE madame [B] [Q] à payer à monsieur [G] [Q] et madame [O] [Q] épouse [R] la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [B] [Q] à payer à monsieur [G] [Q] et madame [O] [Q] épouse [R] la somme de 1 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [B] [Q] aux dépens de l’instance en liquidation d’astreinte ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE JUGE COMMIS,
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