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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 sept. 2024, n° 23/05174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04/11/24 PRORO 02 Décembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
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EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
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Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05174 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZQY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A] [Y] [G]
né le 17 Mars 1976 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEURS
Madame [W] [S] [V] [T] épouse [U]
née le 22 Septembre 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [Z] [X]
né le 05 Janvier 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparant
[G] / [T] et [X]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2021, Monsieur [B] [A] [Y] [G] a donné à bail à Madame [W] [S] [V] [T] épouse [U] un logement meublé situé [Adresse 3].
Un commandement de payer les loyers impayés et visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [W] [T] épouse [U] le 14 février 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 7 juillet 2023, Monsieur [B] [G] a assigné Madame [W] [T] épouse [U] et Monsieur [Z] [X] es qualité de caution devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 6 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour citation devant le juge des contentieux de la protection.
Monsieur [B] [G] a assigné Madame [W] [T] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille par exploit du 5 mars 2024 et Monsieur [Z] [X], es qualité de caution, par exploit du 11 mars 2024, aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation de Madame [W] [T] épouse [U] et Monsieur [Z] [X] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 1800 euros, dépôt de garantie déduit, arrêté au 10 avril 2023, date du départ des lieux du locataire, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, La condamnation de Madame [W] [T] épouse [U] et Monsieur [Z] [X] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 648.50 euros pour la remise en état de l’appartement, La condamnation de Madame [W] [T] épouse [U] et Monsieur [Z] [X] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution. Au soutien de sa demande de paiement des loyers, Monsieur [B] [G] fait valoir que le bail prévoit un loyer annuel d’un montant de 6180 euros, loyer que Madame [W] [T] épouse [U] avait cessé de régler en intégralité depuis plusieurs mois, ne s’acquittant plus davantage des charges. Il ajoute que, malgré la délivrance en date du 14 février 2023 d’un commandement de payer les loyers et les charges au montant de 2030.29 euros et visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ni la locataire ni le cautionnaire n’ont payé les loyers réclamés, qui ont continué à courir jusqu’au 10 avril 2023, date du départ de Madame [W] [U] née [T] du logement et de remise des clefs au propriétaire. Monsieur [B] [G] reproche ainsi une dette locative de 1800 euros au 10 avril 2023, déduction faite du dépôt de garantie. Il précise ne pas être parvenu à obtenir le règlement des sommes dues, malgré de nombreux échanges de mails.
Au soutien de sa demande en paiement pour la remise en état de l’appartement, Monsieur [B] [G] reproche à Madame [W] [T] épouse [U] la dégradation du bien, constatant à la suite de son départ de nombreux dégâts ayant nécessité l’intervention d’entrepreneurs pour différentes réparations et remplacements, justifiant un montant de 648.50 euros.
Par jugement du 27 mai 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 02 septembre 2024.
A l’audience du 02 septembre 2024, l’affaire et appelée et retenue. Monsieur [B] [G], qui comparait en personne, maintient les demandes formulées dans ses écritures et actualise la dette au montant de 991.67 euros s’agissant des loyers et 858.50 euros s’agissant des travaux de réhabilitation des lieux.
Madame [W] [T] épouse [U] comparait en personne. Elle ne conteste pas les sommes demandées. Elle précise percevoir un salaire mensuel de 1300 euros et demande à bénéficier de délais de paiement, à hauteur de 300 euros par mois, sur une durée de six mois.
Monsieur [Z] [X], cité par acte remis à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été remis au Tribunal.
La décision est mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat de bail d’espèce est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, le commandement de payer signifié le 14 février 2023, dénoncé à la caution le 18 mars 2023, établit la créance de Monsieur [B] [G] à 2030,29 euros au titre des loyers échus jusqu’au mois de février 2023.
Ce décompte intégrant les frais de poursuite à hauteur de 380,29 euros ne relevant pas de la dette locative, mais le cas échéant des dépens, il convient de déduire ces sommes du décompte.
Le décompte actualisé en date du 19 mai 2023 versé en procédure fait état d’une créance de 1991,67 euros au titre des loyers échus jusqu’au mois d’avril 2023 inclus. Otée du dépôt de garantie non restitué de 1000 euros, la dette locative s’élève donc à 991,67 euros.
En vertu de l’acte de cautionnement du 08 juillet 2021 versé en procédure, Monsieur [Z] [X] avait qualité de caution solidaire du contrat de bail.
Ainsi, au regard des obligations prévues dans le contrat et de l’absence de contestation de la locataire sur les sommes réclamées par le bailleur, il y a lieu de condamner solidairement Madame [W] [T] épouse [U] et Monsieur [Z] [X], pris en sa qualité de caution, à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 991.67 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 14 février 2023.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 15 juillet 2021, permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le commandement de payer du 14 février 2023 fait état de la somme de 1650 euros en principal et le décompte actualisé en date du 19 mai 2023 établit la somme de 991,67 euros.
Madame [W] [T] épouse [U] déclare un revenu mensuel de 1300 euros net.
Compte tenu de sa bonne foi, de ses capacités financières qui permettent d’envisager un apurement de la dette dans les délais légaux, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dérogatoires dans les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande de paiement pour remise en état du bien
Il résulte de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il avait la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 2288 du Code civil dans sa version en vigueur au 15 juillet 2021 dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancer à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] produit des photographies faisant état de plusieurs dégradations de l’appartement : porte et clayettes du réfrigérateur endommagées, prise électrique présentant des traces de brûlure, peinture abimée des murs et huisseries, marques sur les murs, joint de la douche noirci, plaque de cuisson détériorée, fauteuil présentant une tâche d’urine, micro-ondes présentant des traces de saleté. Il ajoute qu’un canapé ne lui appartenant pas a dû être évacué.
S’agissant des réparations, le devis établi par l’entreprise INNOTRAVAUX en date du 15 juin 2023 fait état d’une somme de 561 euros pour la réparation de la prise de courant dans le salon, la reprise des supports avant peinture, la réfection du joint du bac à douche et l’évacuation et mise en déchetterie du canapé. Monsieur [B] [G] indique avoir déboursé 30 euros pour la réparation des clayettes endommagées du réfrigérateur, ainsi que 30 euros pour le nettoyage du fauteuil tâché.
S’agissant des éléments manquants, Monsieur [B] [G] avance avoir remplacé un fauteuil de la marque IKEA modèle « Solsta Olarp » pour la somme de 50 euros, les éléments de vaisselle manquants pour la somme de 30 euros, ainsi qu’une table basse pour la somme de 30 euros.
Monsieur [B] [G] fournit ne procédure une facture de l’entreprise Axeo Service établissant une somme de 87.50 pour ménage des lieux ponctuel.
L’ensemble de cet élément correspond à une somme de 858.50 euros de remise en état de l’appartement.
Monsieur [B] [G] a fait état de l’ensemble de ces éléments dans les e-mails adressés à Madame [W] [T] épouse [U] au mois d’avril 2023 versés en procédure. Dans un e-mail du 11 avril 2023 adressé à son propriétaire, Madame [W] [T] épouse [U] indique que beaucoup des éléments reprochés à cet égard y étaient déjà lors de son entrée dans les lieux, sans toutefois préciser lesquels.
L’étude de l’état des lieux dressé le 15 juillet 2021 et signé par Madame [W] [T] épouse [U] permet d’établir que l’état initial des l’ensemble des éléments ayant dû être réparés ou remplacés au départ de la locataire était « bon » ou « très bon », à l’exception de différents éléments.
En effet, l’état des lieux d’entrée n’indique pas le nombre d’élément de vaisselle initialement présents dans les lieux, ce qui ne permet pas d’attester ni de mesurer le nombre d’éléments potentiellement manquants au départ de la locataire. De plus, sur ce même document, dans la case intitulée « NOTES ou DIVERS » de la ligne relative à la salle de bain, se trouve la mention manuscrite « joint autour de la douche », note qui laisse à supposer que quelque chose était à indiquer à propos de cet élément et que le joint de la douche n’était en tout état de cause pas en bon état. Monsieur [B] [G] n’apporte donc pas suffisamment la preuve que la nécessité de remplacer cet élément était postérieure à l’emménagement de Madame [W] [T] épouse [R] dans l’appartement. Enfin, sur la ligne relative au séjour de l’état des lieux, plusieurs mentions manuscrites apparaissent au sujet des murs telles que « à lessiver », « humidité vers fenêtre » et « fissures non repeintes » s’agissant du plafond du séjour. Dès lors, les frais relatifs à la remise en état des murs et plafonds du séjour imputables à Madame [W] [T] épouse [U] doivent être ramenés à une proportion moindre, qu’il parait juste de réduire de moitié.
Ainsi, Monsieur [G] n’ayant pas suffisamment justifié du rôle de Madame [W] [T] épouse [U] dans ces éléments, il y a lieu de les soustraire à la somme demandée relative à la remise en état de l’appartement. Seront ainsi ôtés à la somme de 858.50 euros : la somme de 30 euros relative au remplacement de la vaisselle, la somme de 80 euros correspondant à la réfection du joint du bac à douche ainsi que la somme de 150 euros, correspondant à la moitié de la somme relative à la reprise des supports avant peinture, au sens du devis établi par INNOTRAVAUX le 15 juin 2023.
Par conséquent, au regard des obligations prévues dans le contrat et de l’absence de contestation de la locataire sur les sommes réclamées par le bailleur, il y a lieu de condamner solidairement Madame [W] [T] épouse [U] et Monsieur [Z] [X], pris en sa qualité de caution, à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 598.50 euros en réparation de la remise en état du bien.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1/ Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [T] épouse [U], partie perdante au procès, et Monsieur [Z] [X], en sa qualité de caution, seront solidairement tenus aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 février 2023.
2/ Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [W] [T] épouse [U], partie perdante au procès, et Monsieur [Z] [X], en sa qualité de caution, seront solidairement condamnés à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [S] [V] [T] épouse [U] et Monsieur [Z] [X] à verser à Monsieur [B] [A] [Y] [G] la somme de neuf-cent quatre-vingt-onze euros et soixante-sept centimes (991.67 euros) arrêté au 10 avril 2023, échéance d’avril 2023 incluse, au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges), avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023 sur la somme de 991.67 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [S] [V] [T] épouse [U] et Monsieur [Z] [X] à verser à Monsieur [B] [A] [Y] [G] la somme de cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante centimes (598.50 euros) au titre de la remise en état de l’appartement ;
AUTORISE Madame [W] [T] épouse [U] à payer à Monsieur [B] [A] [Y] [G] la dette par 6 échéances successives et mensuelles de 265 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à l’extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [S] [V] [T] épouse [U] et Monsieur [Z] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le cout du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [S] [V] [T] épouse [U] et Monsieur [Z] [X] à verser à Monsieur [B] [A] [Y] [G] la somme de quatre cent euros 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le juge le greffier
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