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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/01817 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KK6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] ([Localité 5] RICA)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. PRESTIGE IMMOBILIER – M. [Y] gérant – comparant
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSES DES FAITS
Le 17 mai 2003, Monsieur [T] [Y] et Monsieur [N] [S] ont constitué la SCI PRESTIGE IMMOBILIER et Monsieur [T] [Y] a été désigné en qualité de gérant sans durée déterminée.
Monsieur [N] [S] est décédé le [Date décès 4] 2024.
Il laisse pour lui succéder ses deux fils [X] et [B] [S] en qualité d’héritier.
Faisant valoir l’existence de relations conflictuelles avec Monsieur [T] [Y] et une gestion opaque de la SCI PRESTIGE IMMOBILIER le privant de toute information essentielle et de répondre aux injonctions fiscales et administratives, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Monsieur [X] [S] a fait assigner la SCI PRESTIGE IMMOBILIER devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de :
— prendre acte que le comportement et l’inaction de Monsieur [T] [Y], associé gérant de la SCI PRESTIGE IMMOBILIER lui imposent de solliciter la nomination d’un mandataire ad hoc et que cette nomination est nécessaire ;
— nommer en conséquence un mandataire ad hoc avec mission habituelle en la matière ;
— fixer la rémunération de l’administrateur nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la SCI PRESTIGE IMMOBILIER ;
— condamner la SCI PRESTIGE IMMOBILIER au paiement de la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
À cette date, Monsieur [X] [S], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales.
La SCI PRESTIGE IMMOBILIER, régulièrement assignée par procès-verbal remis en études, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que pour justifier du bien-fondé de sa demande, Monsieur [X] [S] produit aux débats le K BIS et les statuts de la SCI PRESTIGE IMMOBILIER, une attestation notariée de dévolution successorale, un échange de SMS et une relance du registre de commerce et des sociétés du 23 avril 2019 sollicitant le dépôt au greffe de la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société ;
Attendu que les échanges de SMS sont inexploitables et la relance du registre du commerce et des sociétés du 23 avril 2019 adressée à Monsieur [T] [Y] ancienne ;
Que Monsieur [X] [S] ne justifie d’aucune démarche à l’égard de la SCI PRESTIGE IMMOBILIER, prise en la personne de son gérant, d’aucune mise en demeure ou lettre de son conseil demandant à Monsieur [T] [Y] de respecter ses obligations en sa qualité de gérant de la SCI et notamment de lui adresser les documents comptables, de convoquer une assemblée générale pour l’approbation des comptes de 2020 à 2024 et la décision à prendre quant au devenir de la SCI par suite du décès de l’un de ses associés ;
Qu’ainsi, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, il ne peut être déduit des pièces produites aux débats l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier la désignation d’un administrateur ad hoc ;
Que sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, par les pièces produites, le manquement de la SCI PRESTIGE IMMOBILIER à ses obligations n’est pas démontré de manière sérieusement incontestable;
Qu’il n’est justifié d’aucun dommage imminent à prévenir, ni d’aucun trouble manifestement illicite ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’accéder à la demande de Monsieur [X] [S] de désignation d’un administrateur ad hoc ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que Monsieur [X] [S] conservera la charge des dépens qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [X] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [X] [S].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 12 Septembre 2025
À
— Maître [X] KULBASTIAN
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