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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 21/06324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/06324 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MKFU
30B
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
S.A.R.L. BAVARYS
C/
S.A.R.L. SUZANNA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 20 mars 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 21 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, représentée par Me [N] [K], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 1], en sa qualité d’administrateur judiciaire de S.A.R.L. BAVARYS, nommé à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 novembre 2023.
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, représentée par Me [M] [R],mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2], en sa qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de S.A.R.L. BAVARYS, nommé à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 novembre 2023.
représentées par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de Versailles,
S.A.R.L. BAVARYS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 814 709 671 , dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la SARL RIS OPTIQUE, à la suite d’une fusion absorption en date du 31 décembre 2015
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Claudine MIMRAN, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SUZANNA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 384 636 106, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Catherine MUTELET, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Suivant acte sous seing privé en date du 3 mars 1993, la société SUZANNA a donné à bail commercial à la société JANIREL un local portant le n° 147 dépendant du Centre commercial LES TROIS [Localité 6].
La société JANIREL a cédé son fonds de commerce à la société RIS OPTIQUE, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SARL BAVARYS suite à une fusion absorption du 31 décembre 2015.
Le bail commercial a été renouvelé le 1er mars 2005 puis une offre de renouvellement avec déplafonnement du loyer a été signifiée à la locataire le 26 mars 2015.
Le juge des loyers commerciaux a, par jugement du 17 novembre 2019, dit n’y avoir lieu à déplafonnement et a fixé le loyer renouvelé à compter du 1er octobre 2015 à la somme annuelle de 73.893,36 € HT et hors charges.
Pendant la période de fermeture imposée pendant la crise sanitaire du COVID-19, la SARL BAVARYS n’a pas pu faire face au paiement de ses loyers.
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 novembre 2021 à la SARL BAVARYS pour une dette de loyers de 83.913,31 €.
La SARL BAVARYS a fait opposition à ce commandement de payer visant la clause résolutoire.
Parallèlement, par exploit du 18 mars 2022, la société SUZANNA faisait assigner la société BAVARYS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE qui, par ordonnance du 7 septembre 2022, a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 décembre 2021 ; suspendu les effets de la clause résolutoire ; condamné la société BAVARYS à payer à la société SUZANNA la somme provisionnelle de 94.723,27 € au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 6 juillet 2022 ; autorisé la société BAVARYS à se libérer de sa dette dans la limite de deux ans par mensualités de 3.946 €, payables en sus du loyer courant ; mis à la charge de la société BAVARYS une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges jusqu’à la libération des lieux.
Procédure
Par exploit d’huissier du 16 décembre 2021, la SARL BAVARYS, représentée par Me. [J], a fait assigner la SARL SUZANNA devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’opposition au commandement de payer.
La SARL SUZANNA a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [P].
La mise en état a été clôturée le 5 octobre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 6 novembre 2023.
En cours de délibéré, par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 14 novembre 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de la SARL BAVARYS.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la réouverture des débats pour régulariser la procédure suite à la procédure de sauvegarde et renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 8 février 2024.
La SELARL AJ ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire à la sauvegarde de la SARL BAVARYS, et la SELARL ML CONSEILS, es qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SARL BAVARYS, sont intervenus volontairement à l’instance et constitué avocat par l’intermédiaire de Me. LENOTRE.
Les demandeurs ont fait signifier des conclusions d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 21 novembre 2024 et le délibéré au 30 janvier 2025 prorogé au 20 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SARL BAVARYS
Par conclusions signifiées le 13 novembre 2024, la SARL BAVARYS sollicite du juge de la mise en état qu’il :
juge la SARL SUZANNA irrecevable en toutes ses demandes visant notamment à voir juger acquise la clause résolutoire ou prononcer la résiliation du bail commercial et en paiement ou fixation d’une indemnité d’occupation ou tendant à voir ordonner l’expulsion de la SARL BAVARYS pour des causes antérieures au jugement d’ouverture du 14 novembre 2023 et tendant à la voir condamnée au paiement de sommes dues antérieurement à ce même jugement,déboute la SARL SUZANNA de l’ensemble de ses demandes,condamne la SARL SUZANNA à lui verser une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que :
la SARL SUZANNA considère à tort que la procédure de sauvegarde n’a aucun effet interruptif sur la présente instance, qu’il n’y a pas lieu d’appeler en cause le mandataire judiciaire et qu’une décision de condamnation au paiement des loyers et de résiliation du bail peut être rendue même si elle ne pourra pas être exécutée ;l’article L.622-7 du code de commerce interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;l’article L.622-13 du code de commerce aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;l’article L.622-21 du code de commerce interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;l’article L.622-22 du code de commerce prévoit l’interruption des instances en cours jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; la réouverture des débats décidée par le tribunal fait échec à l’argumentaire de la SARL SUZANNA selon lequel le jugement de sauvegarde prononcé après l’ouverte des débats devant le juge du fond n’interrompt par la procédure et a permis au jugement d’ouverture de produire ses effets ; les demandes du bailleur formées antérieurement au jugement de sauvegarde aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et de paiement de l’arriéré locatif sont irrecevables du fait de l’interruption de l’action par application de l’article L.622-21 du code de commerce ;la reprise de l’instance ne peut tendre qu’à la fixation de la créance locative au passif de la procédure collective.
2. En demande : la SELARL AJ ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire à la sauvegarde de la SARL BAVARYS, et la SELARL ML CONSEILS, es qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SARL BAVARYS
Dans leurs écritures signifiées le 9 octobre 2024, la SELARL AJ ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire à la sauvegarde de la SARL BAVARYS, et la SELARL ML CONSEILS, es qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SARL BAVARYS, concluent :
à l’irrecevabilité des toutes les demandes formées par la SARL SUZANNA visant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de la SARL BAVARYS pour des causes antérieures au jugement d’ouverture et à la condamnation au paiement de sommes dues antérieurement au même jugement,au débouté de la SARL SUZANNA de l’ensemble de ses demandes,
à la condamnation de la SARL SUZANNA à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
A l’appui de leurs écritures, elles reprennent les arguments de la SARL BAVARYS et rappellent que la règle de l’arrêt des poursuites est d’ordre public et que les demandes de la SARL SUZANNA sont irrecevables.
3. En défense : la SARL SUZANNA
Par conclusions signifiées le 7 octobre 2024, la SARL SUZANNA demande au juge de la mise en état de :
débouter la SARL BAVARYS de sa demande de radiation et/ou de retrait du rôle,débouter la SARL BAVARYS de l’ensemble de ses demandes,déclarer l’instruction close et fixer la date de plaidoirie,condamner la SARL BAVARYS au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses écritures, elle soutient qu’elle a déclaré sa créance le 19 janvier 2024, que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde n’a aucun effet interruptif sur la présente instance dès lors qu’il est postérieur à l’ouverture des débats et que c’est à tort que le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour régulariser la procédure et mettre en cause le mandataire judiciaire.
Elle se prévaut de l’article 371 du code de procédure civile selon lequel aucune instance n’est interrompue si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats, c’est-à-dire postérieurement à l’audience de plaidoiries, ce qui est le cas en l’espèce, l’audience de plaidoiries datant du 6 novembre 2023 et le jugement d’ouverture de la sauvegarde le 14 novembre 2023. Elle ajoute que l’instance peut aller jusqu’à son terme, que la décision est opposable aux organes de la procédure collective bien qu’elle ne puisse pas faire l’objet de mesures d’exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la recevabilité des demandes de la SARL SUZANNA
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] :
statuer sur les fins de non-recevoir.Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du 1er alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état".
L’article L.622-13 du code de commerce dispose que « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif […] ».
L’article L.622-21 du code de commerce précise que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture […] ».
En vertu de l’article L.622-22 du code de commerce, « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
Enfin, par application de l’article 371 du code de procédure civile, « en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats ».
En l’espèce, postérieurement à l’audience du 6 novembre 2023, la SARL BAVARYS a fait l’objet de l’ouverture d’une mesure de sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 14 novembre 2023.
Même si cet évènement, intervenu en cours de délibéré, n’interrompait pas de droit l’instance, il n’en demeure pas moins que le tribunal a souhaité en tenir compte en ordonnant la réouverture des débats.
Dès lors, il appartient à la SARL SUZANNA de déclarer sa créance et d’adapter ses demandes aux conséquences de cette procédure de sauvegarde.
Si les organes de la sauvegarde sont intervenus volontairement et si la SARL SUZANNA justifie de sa déclaration de créance en date du 22 janvier 2024, force est de constater que la SARL SUZANNA n’a pas modifié ses demandes en paiement de ses créances ou en acquisition de la clause résolutoire qui sont désormais irrecevables.
Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir de la SARL BAVARYS, de son mandataire et de son administrateur.
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL SUZANNA, partie succombante, est tenue aux dépens de l’incident.
En revanche, les circonstances de la cause et l’équité commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la SARL BAVARYS du Tribunal de commerce de Versailles du 14 novembre 2023,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise de réouverture des débats du 18 décembre 2023,
Déclare irrecevable toutes les demandes formées par la SARL SUZANNA visant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de la SARL BAVARYS pour des causes antérieures au jugement d’ouverture et à la condamnation au paiement de sommes dues antérieurement au même jugement,
Déboute la SARL BAVARYS, la SELARL AJ ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire à la sauvegarde de la SARL BAVARYS, la SELARL ML CONSEILS, es qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SARL BAVARYS, et la SARL SUZANNA de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 19 juin 2025 à 9 heures 30 selon le calendrier suivant :Conclusions de la SARL SUZANNA pour le 10 avril 2025Conclusions de la SARL BAVARYS, de la SELARL AJ ASSOCIES et de la SELARL ML CONSEILS pour le 12 juin 2025Clôture le 19 juin 2025,Plaidoiries le 30 juin 2025
Condamne la SARL SUZANNA aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 7], le 20 mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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