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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me, [Localité 2] DIAZ
— Me PETRESCHI
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/00127
N° Portalis 352J-W-B7H-C3COS
N° MINUTE :
EXPERTISE &
RENVOIE A LA 19ème CHAMBRE CIVILE
Assignations du :
27 Octobre 2023
2 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [M], [N], né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 3], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1] à, [Localité 4],
assisté de Madame, [I], [N], née le, [Date naissance 2] 1962 à Lyon et Monsieur, [C], [N], né le, [Date naissance 3] 1961 à Annemasse, tous deux domiciliés, [Adresse 1] à Briare (45250), en application du jugement d’habilitation familiale générale rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 19 Octobre 2021,
représenté par Maître Maria ORE DIAZ, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #B1114 et par Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de Saint-Etienne, avocat plaidant.
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00127 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3COS
DÉFENDERESSES
La société BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est situé, [Adresse 2] à Paris (75013), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0283.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, dont le siège social est situé, [Adresse 3] à, [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
M., [M], [N], assisté de ses parents, M., [C] et Mme, [I], [N], en vertu de l’habilitation familiale dont il a fait l’objet le 19 octobre 2021, par un jugement du tribunal judiciaire de Nevers, a attrait la compagnie BPCE ASSURANCES IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret (CPAM du Loiret ci-après) devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 27 octobre et 2 novembre 2023, aux fins d’obtenir le bénéfice de la garantie d’assurance et d’être indemnisée des conséquences de l’agression dont il a été victime le 13 juin 2020 ayant donné lieu à une prise en charge par le CHU de Poitiers pour un traumatisme crânien, accident dont il conserve de nombreuses et importantes séquelles au quotidien, puisqu’il nécessite une surveillance et assistante permanente, ce qui a conduit ses parents à le placer dans un foyer médicalisé le 19 septembre 2022.
Il se prévaut à cet égard pour établir l’agression, de ce que le 10 mars 2022, le tribunal correctionnel de La Rochelle a condamné M., [W], [K], pour les faits de non-assistance à personne en danger et violence suivie de mutilation ou infirmité permanente, à deux ans de prison entièrement assortis de sursis probatoire, renvoyant pour les intérêts civils, à une expertise médicale réalisée par le docteur, [G], le 14 novembre 2023, l’état de la victime ayant été jugé consolidé à cette date. Le conseil de M., [N] a fait valoir à l’audience que la procédure de liquidation du préjudice était encore pendante devant le juge de la mise en état.
Alors que le 16 mars 2022, le conseil de M., [N] a tenté de mobiliser la garantie d’assurance, souscrite au titre de son contrat d’assurance vie (contrat Assurance des Accidents de la Vie numéro 006457739), souscrit auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, cette dernière lui a opposé un refus de garantie, estimant que l’exclusion de garantie avait vocation à jouer, puisque l’accident s’était produit au cours d’une rixe. Elle se prévaut de ce que M., [N] a également porté des coups à M., [K], de sorte qu’aucun accord amiable d’indemnisation n’a pu intervenir entre les parties au contrat.
Par ordonnance du juge de la mise en état, rendue le 21 novembre 2024, ce dernier a rejeté les demandes formulées par la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, dans le cadre d’un incident tiré de la prescription de la demande, et a déclaré recevables les demandes formulées par M., [N], assisté par M., [C], [N] et Mme, [I], [N], par exploit du 27 octobre 2023 (RG N° 24/00127), rejetant les plus amples demandes des parties.
M., [N], assisté par M., [C], [N] et Mme, [I], [N], dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 avril 2024, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
A titre principal, de retenir que la compagnie BPCE ASSURANCES IARD ne rapporte pas la preuve qu’il ait participé à une rixe, de sorte que le contrat Garantie des Accidents de la Vie souscrit est applicable et la condamner à garantir l’agression dont il a été victime ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice,
— ordonner une expertise sur sa personne et désigner pour y procéder le docteur, [G] en précisant sa mission ;
— la condamner à lui payer 50.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— renvoyer à une date de mise en état, après dépôt du rapport d’expertise, pour chiffrage et liquidation des postes de préjudices ;
— ordonner un sursis sans l’attente du dépôt du rapport ;
— la condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;
— déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM du Loiret.
M., [N] fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il ait participé à une rixe ou fait usage de violence ou qu’il se soit montré agressif à l’égard de M., [K], alors que telle n’est pas sa nature. Il est précisé qu’en état d’ébriété le demandeur peut être « collant », ou insistant, mais pas violent, aux dires de ses amis. Les exploitations des vidéo-surveillances, ne font pas état de comportement violent de sa part, les seules violences apparentes sur celles-ci, étant le fait de M., [K], et renvoyant précisément aux agressions dont il a été victime. Il est précisé que les versions de M., [K] sur les faits, ont varié au cours des interrogatoires, et celles de l’audition du 15 juin 2020 laissent seulement apparaître qu’il a senti M., [N] nerveux, et qu’il s’est senti agressé par ce dernier qui le bousculait, qu’il ne le reconnaissait plus, ce qui ne suffit en aucun cas à établir de la violence ou une agression effective émanant de lui, au-delà du ressenti de M., [K], alors qu’une rixe renvoie par définition à une dispute violente entre les protagonistes. Le 13 juin 2020, M., [K] a même affirmé que, [M] n’était pas un violent. D’ailleurs, les toutes premières explications données par M., [K] aux sapeurs-pompiers faisaient état d’une « simple chamaillerie » et non d’une rixe avec agression de M., [N] envers M., [K], à laquelle il a répondu par un coup de poing dans la mâchoire.
Le procès-verbal d’audition du 14 juin 2020, de M., [K], ne fait toujours pas état d’un comportement violent de M., [N] envers lui.
Et sur le procès-verbal d’exploitation vidéo, les seuls termes témoignant de violence et d’un comportement agressif sont employés à l’égard de M., [K] (« arme son bras », « porte un violent coup au visage »).
Il s’en évince, selon lui, qu’il n’a pas participé à une rixe, mais a bien été victime de violences volontaires de la part de M., [K], dans la nuit du 12 au 13 juin 2020, de sorte que cette agression est couverte par la garantie souscrite auprès de BPCE ASSURANCES IARD et qu’aucune clause d’exclusion ne saurait lui être opposée.
En réponse, la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, sollicite du tribunal de,
— débouter M., [N] de ses demandes puisqu’il a participé à une rixe de sorte que la garantie n’est pas mobilisable ;
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent PETRESCHI.
La compagnie BPCE ASSURANCES IARD se prévaut de la clause d’exclusion, en ce que les blessures sont la résultante d’une rixe entre M., [N] et M., [K], la nuit de l’accident. L’assureur se réfère aux propos de Mme, [Y], qui fait état de ce que M., [K] lui aurait rapporté qu’il y avait eu une altercation entre eux, au terme de laquelle M., [K] aurait « mis KO » le demandeur. Elle se réfère aux propos de ses auditions par la police où ce dernier dit s’être senti agressé et où il fait état de la nervosité de M., [N].
Assignée dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile la CPAM du Loiret n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 26 février 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La CPAM du Loiret n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Il n’y a cependant pas lieu de lui déclarer le jugement à venir opposable, puisqu’elle y est partie, pour avoir été assignée.
En effet, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est de principe, en application des termes de l’article 1358 du code civil, qu’hors des cas où la loi en dispose autrement, la preuve est libre. Il en est ainsi en matière de fait juridique.
Sur la mise en œuvre de la garantie et sur l’exclusion de garantie pour faits de rixe invoquée par l’assureur
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits, ou causés par la faute de l’assuré, sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Dans un contrat d’assurance, le périmètre de la garantie est déterminé par deux types de clauses, à savoir les « conditions de garantie » et les « exclusions de garantie » qui contribuent toutes les deux, mais d’une manière différente, à la délimitation exacte du risque assuré. L’exclusion pose en substance le principe d’une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres, en fonction des circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l’article L.113-1 du code des assurances. En revanche, la condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n’est pas soumise aux exigences de l’article L.113-1 qui concernent uniquement les exclusions de garantie.
La cour de cassation contrôle la qualification des clauses des polices : la différence entre ces deux types de clause, est en effet essentielle, quant à la charge de la preuve, car s’il revient à l’assureur de démontrer que les conditions de l’exclusion sont réunies, il appartient, en revanche, à l’assuré de démontrer la réunion des conditions de la garantie, ce en application de l’article 1353 du code civil.
Et la preuve du sinistre, s’agissant d’un fait, peut être rapportée par tous moyens, sauf à ce que le contrat impose des restriction lesquelles ne doivent pas restreindre la possibilité pour l’assuré d’établir le sinistre au point de porter atteinte son droit d’accès au juge.
Les conditions particulières produites du contrat Garantie Accidents de la Vie, de M., [N] – formule intégrale individuelle – dont les termes ne sont pas contestés prévoient :
« ÉVENEMENTS GARANTIS :
Pour vous
La Garantie des Accidents de la Vie couvre les préjudices consécutifs aux :
— Accidents de la vie privée (domestiques, loisirs)
— Accidents médicaux
— Accidents dus à une Agression ou à un Attentat, à une catastrophe naturelle ou technologique
L’ensemble des évènements garantis, règles d’indemnisation ou d’assistance est défini aux conditions générales.
REPARATION DU PREJUDICE
— Montant de l’indemnité : Sont pris en compte pour le calcul de l’indemnisation votre situation familiale, économique et votre style de vie. Les préjudices indemnisés sont notamment le préjudice économique, esthétique, moral, les souffrances endurées et l’incapacité temporaire de travail. (…)
— , [Localité 6] d’intervention et plafonds : Vous avez choisi la « Formule intégrale », vos garanties sont acquises dès une hospitalisation de 5 jours consécutifs dans un service de chirurgie (tel que défini aux conditions générales), dès 5% d’incapacité permanente partielle ou en cas de décès dus à un accident couvert.
Le plafond de garantie s’élève à :
— 1 million d’euros (dont 50 000 € pour l’incapacité temporaire de travail) pour une incapacité permanente partielle de 5 % ou en cas de décès
— 15 000 euros en cas d’hospitalisation de plus de 5 jours consécutifs dans un service de chirurgie (tel que défini aux conditions générales) ".
Les conditions générales du contrat Garantie des Accidents de la Vie produites prévoient :
« 1- GENERALITES DE VOTRE CONTRAT (…)
QUELS SONT LES PREJUDICES INDEMNISES ET LES EVENEMENTS GARANTIS ?
1. Les préjudices indemnisés
Dans les conditions définies ci-après, le présent contrat garantit les préjudices résultant d’événements accidentels qui surviennent dans la vie privée du bénéficiaire*, dès lors que l’accident entraîne :
— le décès du bénéficiaire,
— ou une Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) imputable directement à l’accident au moins égale au seuil d’intervention indiqué dans vos Conditions Particulières,
— ou une hospitalisation au moins égale à 5 jours consécutifs dans un service de chirurgie dès lors que ce seuil est indiqué dans vos Conditions Particulières.
En cas d’hospitalisation au moins égale à 5 jours consécutifs dans un service de chirurgie, il devra nous être fourni un bulletin de situation ainsi que le compte rendu d’hospitalisation détaillant le motif et la nature de la prise en charge chirurgicale dispensée au bénéficiaire.
Ce bulletin de situation devra être remis par le service de chirurgie du lieu d’hospitalisation.
2. Les évènements accidentels garantis
o Les accidents de la vie privée (…)
o Les accidents dus à la pratique régulière d’un sport à risque (…)
o Les accidents dus à des attentats ou à des agressions
Sont garanties les conséquences des dommages corporels résultant d’accidents, pouvant constituer un délit ou un crime au sens du Code Pénal français, dont vous avez été victime et auquel vous n’avez pas pris part intentionnellement, sauf cas de légitime défense ou d’assistance à personne en danger.
o Les accidents dus à des catastrophes naturelles ou technologiques (…)
o Les accidents médicaux (…)
CE QUE VOTRE CONTRAT NE GARANTIT JAMAIS
o Les dommages causés par des maladies n’ayant pas pour origine un accident garanti.
o Les dommages causés par des accidents vasculaires cérébraux et des accidents cardio- vasculaires n’ayant pas pour origine un accident garanti.
o Les dommages causés par des troubles de la coagulation en rapport avec une alcoolémie chronique, n’ayant pas pour origine un accident garanti.
o Les dommages causés par des dépendances à des substances psycho-actives (drogues) n’ayant pas pour origine un accident garanti ou lorsque ces dépendances relèvent de la participation à un délit intentionnel.
o Les dommages causés par le suicide ou les conséquences de la tentative de suicide.
o Les dommages subis à l’occasion d’activités professionnelles (y compris les activités sportives donnant lieu à rémunération) ou de fonctions publiques et/ou électives ou syndicales ou d’accidents de trajets tels que définis par le Code de la Sécurité Sociale.
o Les dommages résultant d’un accident de la circulation quel que soit le lieu de survenance (que vous soyez conducteur, passager, piéton ou cycliste) dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Cependant nous garantissons les dommages causés par des véhicules jouets ou par des tondeuses autotractées non soumis à l’obligation d’assurance.
o Les conséquences de tout dommage que vous vous êtes causé intentionnellement.
o Les dommages résultant de votre participation à un crime, à un délit intentionnel ou à une rixe sauf cas de légitime défense ou d’assistance à personne en danger.
o Les dommages provenant de la guerre civile ou étrangère.
o Les dommages dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation, provenant de transmutations de noyaux d’atomes ou de la radioactivité, ainsi que ceux dus aux effets de radiations provoqués par l’accélération artificielle des particules."
En l’espèce, le déroulé des évènements qui ont conduit au traumatisme crânien grave la plaçant en état pauci relationnel, diagnostiqué sur M., [N] le 13 juin 2020 résulte des éléments et auditions de l’enquête de police, desquels il ressort que les deux individus, deux amis – M., [N] et M., [K] – étaient alcoolisés, et consommateurs de cannabis.
Il n’existe aucun témoin de la scène initiale survenue dans la rue et partiellement filmée par les caméras de surveillance, le champ visuel de la caméra étant limité. Il n’existe pas davantage de témoin des suites de scène, lors que M., [N] est rentré chez lui sous le coup de la chute survenue dans la rue.
En effet, les services de police municipale de, [Localité 7] dépêchés sur place, sur l’appel de Mme, [V], qui ont constaté les blessures de M., [N] se sont déplacés une fois ce dernier blessé et à terre, « en position de fœtus », ils n’ont pas assisté à la scène qui a conduit à la chute. L’individu au sol, qui s’avèrera être M., [N] a alors refusé de donner son identité et a refusé de se rendre aux urgences, la police municipale souligne qu’il s’est relevé et s’est mis à marcher.
L’un des pompiers présent sur place, dit que dans le discours de M., [K], présent à côté de M., [N] au sol « j’ai senti que c’était une simple chamaillerie entre deux copains sur fond d’alcool et de fille ». Il n’est pas fait usage du terme de dispute ou de rixe, mais de chamaillerie ce qui bien renvoie pas dès lors à une dispute violente, M., [R] évoquant plutôt une situation d’ivresse sur la voie publique, qu’une situation de dispute violente.
M., [N] et M., [K] étaient en effet tous deux alcoolisés aux dires des pompiers interrogés. Il sont tous deux consommateurs de stupéfiants et les tests révèleront que M., [K] en avait consommé ce jour-là.
Les pompiers n’ont d’ailleurs pas constaté de traces de coups, il n’en sera fait état que plus tard dans la soirée dans les procès-verbaux d’audition alors que M., [N] aura regagné son domicile.
Au procès-verbal d’exploitation des vidéosurveillance sont retranscrits les événements d’un DVD supportant les enregistrements des caméras de surveillance de la ville de, [Localité 7] :
« À 2h03 29 secondes le nommé, [N] entre dans le champ de la caméra sis, [Adresse 4].
Il est vêtu d’une veste grise avec des pièces au coude et d’un pantalon clair.
Il gesticule et titube.
à 2 heures 03 53 secondes le nommé, [K] entre dans le champ de la caméra C 30.
Il est vêtu d’un pantalon et d’une veste sans manche noire ainsi que d’une chemise blanche et il se dirige vers le nommé, [N].
À 2 h 04 les deux individus sont en contact
Mentionnons que le fait de la rotation automatique nous empêche d’avoir un visuel constant sur les deux protagonistes.
Constatons que ces derniers restent sur le, [Adresse 5] et discutent
À plusieurs reprises, le nommé, [N] bouscule le nommé, [K].
À 2h06, 33 secondes, constatons que le sieur, [N] est au sol et que le sieur, [K] reste à côté de lui. Un attroupement se forme autour d’eux ".
Ainsi, le terme retenu est « bouscule » et non frappe ou tape.
Seront également relevées les déclarations Mme, [S], [Y], colocataire, présente dans l’appartement, qui a découvert M., [N] le lendemain matin de la chute et qui les avait laissé partir de l’appartement pour sortir en ville quelques heures avant celle-ci.
Mme, [Y] a déclaré :
« Je me suis à nouveau adressée à, [Q] pour à nouveau lui demander ce qu’il s’était passé. Là il me disait que ça allait qu’il dormait.
Et c’est là qu’il m’a enfin dit qu’il y avait eu une altercation entre eux et qu’il avait mis KO.
Bref d’après ce que, [Q] me dit ils se sont pris la tête pour en venir aux mains et, [W] l’aurait mis KO ".
Elle découvre le lendemain M., [N] le visage tuméfié et gonflé, avec du sang sur le visage, et décide d’appeler le police, estimant que les « explications » de M., [K] ne sont « pas vraiment claires », comme le relève son procès-verbal d’audition.
Le constat de ces blessures contraste avec les constations de pompiers qui n’ont pas vu de traces de violence sur le visage de M., [N].
S’agissant de l’audition de M., [K] pièce adverses numéro B 1-11, ce dernier a déclaré :
« Question pouvez-vous nous préciser pour quelle raison va frapper, [M] ?
En réponse, je me suis senti un peu agressée car il est nerveux sur moi J’ai cru qu’il allait me taper aussi car il est en train de s’énerver
Il a cru que c’est à cause que les autres voulaient le taper
J’ai pourtant réussi à empêcher qu’il se fasse taper
Il a commencé à me pousser à s’énerver contre moi
Je ne le reconnaissait pas,
Il a eu des mouvements physiques envers moi en me poussant sur le torse
Sur votre interrogation, il m’a poussé m’a frappé dans l’épaule avec de petits coups.
Je me suis défendu et lui ai mis une mandale. ”
Il s’évince de ces procès-verbaux et des exploitations par la police des vidéo surveillances, qu’au-delà de la nervosité de M., [N] et du ressenti d’une agression de M., [K], qui avait le sentiment de prendre la défense de M., [N], les seuls gestes de violents et volontaires émanent de M., [K] qui reconnaît lui-même avoir donné une « mandale » à M., [N], l’avoir « mis KO », en réponse à des « petits coups » dans l’épaule, donnés par le demandeur qui peuvent correspondre à la bousculade envisagée à la vidéo surveillance.
Et M., [K] a été condamné pour violence et non-assistance en danger par une juridiction répressive. Le 10 mars 2022 le tribunal correctionnel de La Rochelle, pour les faits de non-assistance à personne en danger et violence suivie de mutilation ou infirmité permanente, à deux ans de prison entièrement assortis de sursis probatoire.
Il en résulte que le demandeur établit bien que les conditions de la garantie, dont les termes ont été précédemment rappelées sont réunies, du seul fait de cette condamnation dont M., [K] a fait l’objet devant le tribunal correctionnel de La Rochelle, puisque les termes rappelés du contrat prévoient que « sont garanties les conséquences des dommages corporels résultant d’accidents, pouvant constituer un délit ou un crime au sens du Code Pénal français, dont vous avez été victime et auquel vous n’avez pas pris part intentionnellement, sauf cas de légitime défense ou d’assistance à personne en danger ».
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00127 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3COS
La disproportion même entre les deux gestes, et le fait que M., [K] éprouve le besoin de faire appel à son ressenti, suffisent à attester qu’il n’est pas établi de violence caractérisée de la part de M., [N], qui n’est décrit par personne comme un individu violent, le contraire étant même affirmé par ses proches et par M., [K] de sorte que M., [K] ne peut prétendre que sa réaction violente et « la mandale » qu’il a administrée à son ami renvoie à une situation de légitime défense.
Par ailleurs, Mme, [V], amie de M, [N], qui a appelé les secours quand elle l’a découvert au sol à 2H00 du matin, relève dans son procès-verbal d’audition à la police, que M., [K] a essayé de la dissuader d’appeler les secours et qu’il était nerveux.
L’expert judiciaire, désigné à l’occasion de la procédure pénale sur les intérêts civils, le docteur, [G] dans son rapport du 14 novembre 2023, évoque le fait que M., [N] « chahute » avec un ami le 12 juin 2020, ce qui n’évoque pas une rixe.
Il ajoute que dans la suite des coups qu’il a reçus, il présente des vomissements et est en état de somnolence, signe de la violence des coups portés et du traumatisme crânien consécutif, laquelle est confortée par le diagnostic des urgences qui conclut à un traumatisme crânien grave, le laissant dans un état pauci relationnel en juillet 2020, ce qui a justifié son admission en neurochirurgie en août 2020. Il retient dès lors quant à lui « qu’il s’agit d’une agression » (rapport page 18).
L’expert dont le rapport est produit aux débats – les termes du rapport n’étant contestés par le défendeur – relève qu’il sera placé en invalidité 3ème catégorie le 13 juin 2023, d’une part, et l’absence d’état antérieur, d’autre part. C’est à cette date qu’il fixe la consolidation de M., [N].
Or, il est de principe qu’il revient à l’assureur d’établir que les conditions de l’exclusion de garantie sont réunies à savoir que M., [N] n’est pas victime d’une agression, mais bien auteur et acteur d’une rixe à laquelle il a contribué.
Il s’évince donc de ce qui précède, et des éléments produits, en l’état, que c’est M., [K] qui est l’auteur de gestes violents et d’une agression, en réponse à un comportement qu’il qualifie lui-même de nerveux d’une personne alcoolisée, mais pas violente.
Aucune violence ni agression de M., [N], n’est caractérisée au travers des vidéos et de leur retranscription par la police ni même au travers des procès-verbaux de l’enquête qui permettent de retranscrire les faits tels qu’ils se sont déroulés dans la nuit du 12 au 13 juin 2020.
Il convient de rappeler la définition de la rixe, au sens du dictionnaire Larousse soit une « Querelle violente, généralement publique, accompagnée de menaces et de coups », dont se prévaut l’assureur, et au sens du dictionnaire, [E], « querelle violente accompagnée de coups dans un lieu public ».
Aucun de ces éléments ne permet de corroborer la version, formulée au conditionnel, du service des urgences du 17 août 2020 selon laquelle « le patient aurait été pris à parti dans une rixe ». De tels propos ne traduisent même par que M., [N] était partie prenante à la rixe, mais peuvent tout aussi bien renvoyer au fait que M., [N] a été une victime collatérale d’une rixe, dans laquelle il n’était pas partie prenante, aucun geste de violence aucune agression du demandeur n’étant retranscrite à ce compte-rendu, pas plus qu’elle ne résulte des autres éléments produits et comptes rendus de vidéo, de la part d’un individu qui n’est pas décrit comme violent, par son entourage amical (cf. procès-verbal d’audition de Mme, [V]), ou ses voisins.
Il convient de relever en effet que ce même compte rendu des urgences, fait état d’importantes lésions de la victime qui arrive en état critique aux urgence, alors que les services de secours n’ont pas été mobilisés tout de suite, M., [K] n’ayant pas porté secours à son ami qu’il a laissé blessé, après lui avoir mis une « mandale » selon ses termes, puisqu’il est conduit au bloc opératoire, sédaté et mis sous assistance respiratoire, avec transfusion post opératoire et antibiothérapie par crainte d’une pneumonie. Il est ensuite transféré à un centre de rééducation le 15 août 2020 après deux mois d’hospitalisation.
Ces éléments traduisent la violence des coups portés à M., [N] eu égard aux lésions qui en ont résulté.
Il résulte du tout qu’il y a donc lieu de retenir que M., [N] est victime d’une agression et non auteur d’une rixe, sans qu’il soit certain que M., [K] soit le seul auteur des coups, de sorte que la garantie est mobilisable.
Sur les préjudices et leur liquidation
L’expertise réalisée par le docteur, [G] n’est pas contestée par le défendeur et a été réalisée après consolidation, fixée au 13 juin 2023, date de son placement en invalidité 3ème catégorie, avec une absence d’état antérieur. Cette expertise produite par le demandeur aux débats et non contestée par le défendeur devrait permettre à la 19ème chambre de statuer sur la liquidation des préjudices subis par M., [N] le 13 juin 2020 à, [Localité 7] et examinera les demandes formées par la CPAM du Loiret, l’indemnisation devant se faire dans les termes de la Garantie Accidents de la Vie souscrite, s’agissant d’une expertise, [J].
Toutefois elle n’a pas été réalisée contradictoirement, l’assureur n’ayant pas été mis en mesure de la contester. Il y a lieu de désigner un nouvel expert dans les termes du dispositif.
Il résulte du jugement correctionnel du 10 mars 2022, que M., [N] a déjà bénéficié au titre de l’audience sur les intérêts civils une provision en sa faveur de 30.000 euros et une provision ad litem de 1.500 euros.
Toutefois, le demandeur conteste avoir effectivement perçu ces sommes, de sorte que les préjudices étant suffisamment caractérisés par l’expertise du docteur, [G], produite aux débats, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 50.000 euros, que l’assureur devra lui verser.
Il y a lieu de condamner l’assureur, qui sans avoir contesté l’expertise dans ses écritures fait valoir à l’audience qu’elle n’est pas contradictoire à son égard, de consigner les frais d’expertise auprès de la régie, et le cas échéant, toute personne intéressée pourra verser cette consignation à hauteur de 1.800 euros.
Il convient de désigner pour y procéder le docteur, [Z].
Il appartiendra aux parties dans la cadre de cette procédure d’informer le tribunal sur l’étendue de la réparation civile allouée à M., [N].
Sur les demandes accessoires
Il convient en l’occurrence de réserver les dépens et les frais irrépétibles compte tenu du renvoi à la 19ème chambre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE mobilisable la garantie d’assurance souscrite au titre de son contrat Garantie Accidents de la Vie (contrat Assurance des Accidents de la Vie numéro 006457739), souscrite auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, mobilisable pour l’agression dont M., [M], [N] a été victime le 13 juin 2020, et qui a donné lieu à une prise en charge par le CHU de, [Localité 8], pour un traumatisme crânien, accident dont il conserve de nombreuses et importantes séquelles au quotidien, puisqu’il nécessite une surveillance et assistante permanente, ce qui a conduit ses parents à le placer dans un foyer médicalisé le 19 septembre 2022 ;
CONDAMNE la compagnie BPCE ASSURANCES IARD à réparer le préjudice subi ce jour-là par M., [M], [N] dans les termes et limites de la garantie d’assurance souscrite, du fait de l’agression dont il a été victime le 13 juin 2020 ;
CONDAMNE la compagnie BPCE ASSURANCES IARD à verser à M., [M], [N] une provision de 50.000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de la victime,
ORDONNE une expertise médicale de M., [M], [N] pour l’agression dont il a été victime le 13 juin 2020, et qui a donné lieu à une prise en charge par le CHU de, [Localité 8] et pour la liquidation de son préjudice dans les termes et limites de la garantie d’assurance souscrite ;
COMMET pour y procéder
le docteur, [U], [Z]
, [Adresse 6]
Tél :, [XXXXXXXX01] et, [XXXXXXXX02]
Mél :, [Courriel 1]
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00127 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3COS
lequel aura pour mission :
1. se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause et, avec l’accord de M., [M], [N], de tous les éléments médicaux dont ils entendent se prévaloir ainsi que de toutes autres pièces médicales nécessaires à l’expertise qui seraient en possession de tiers détenteur ;
2. noter les doléances de M., [M], [N] ;
3. déterminer l’état de M., [M], [N] avant l’accident du 13 juin 2020 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
4. examiner M., [M], [N], décrire en détails les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution et indiquer, s’il y a lieu, les conditions de reprise de son autonomie en précisant si elle a eu recours à une aide temporaire, en spécifier la nature et la durée ;
5. déterminer ainsi s’il y a eu des conséquences corporelles et, le cas échéant, psychosomatiques et psychologiques des lésions subies à la suite de l’accident et, en particulier, dans la mesure où il constatera ces conséquences et en indiquant s’il existe des antécédents médicaux de nature à les réduire, déterminer :
a. le déficit fonctionnel temporaire constitué par des gênes temporaires subies dans la réalisation des actes de la vie courante ou ses activités habituelles, en préciser la nature, l’étendue et la durée ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée des périodes de ralentissement d’activité,
b. le cas échéant, en quoi l’activité scolaire ou professionnelle a été rendue impossible, ainsi que la durée de l’arrêt temporaire de ses activités scolaires ou professionnelles et les conditions de reprise totale ou partielle de son activité,
c. la date de consolidation,
d. l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, en décrivant les séquelles imputables à l’accident et en fixant le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à cette intégrité persistant au moment de la consolidation et constitutif d’un déficit fonctionnel permanent incluant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques dans la vie de tous les jours objectivement liés à ces atteintes physiques, en fixant ce taux par référence à un barème de son choix que l’expert présentera à l’appréciation du tribunal,
e. les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales liées à l’accident depuis celui-ci jusqu’à la date de consolidation sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
f . le dommage esthétique, en précisant sa nature et son importance et en l’évaluant sur l’échelle habituelle de 7 degrés indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique,
g. la répercussion des séquelles sur ses activités d’agrément, sportives, culturelles ou ses loisirs effectivement pratiqués en indiquant la nature et le caractère partiel ou absolu de leur privation ;
6. dire si, après consolidation, l’état de la victime occasionnera des dépenses de santé futures et préciser si ces frais futurs sont occasionnels – dans le temps – ou viagers – engagés à vie durant - ;
7. donner un avis sur tout autre préjudice dont la victime pourrait se plaindre ou que l’expert viendrait à constater, même en l’absence de doléances ;
8. dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en amélioration ou en aggravation, si un nouvel examen s’imposera et dans quel délai ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération et annexées au rapport, après en avoir avisé les parties ;
Dit que, si dans les délais impartis par l’expert, la consolidation n’est pas acquise, l’expert dressera un rapport d’attente précisant les éléments certains de préjudices ;
Dit que sauf situation particulière née de l’extrême durée de la période de consolidation, plus de six mois après le premier examen, l’expert reprendra ses opérations une fois la consolidation acquise et déposera son rapport définitif ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état ; que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers détenteurs (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins), les pièces médicales qui ne lui auront pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations, orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— faire connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème chambre, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 26 septembre 2026 sauf prorogation expresse ;
Fixe à 1.800 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, ou à défaut, toute personne intéressée, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 26 mai 2026 ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le juge de la mise en état de la 19ème chambre pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les incidents ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile dans les termes et limites de la garantie d’assurance (contrat Assurance des Accidents de la Vie numéro 006457739) ;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ;
INVITE les parties à informer le tribunal sur l’étendue de la réparation civile allouée à M., [M], [N], dans le cadre des poursuites pénales de l’infraction dont M., [W], [K] a été l’auteur ;
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 7] 75859, [Adresse 8]
Tél :, [XXXXXXXX03]
Mél :, [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
— chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
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