Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 3 juil. 2025, n° 24/05788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me TURBÉ
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me TRUBÉ
■
Charges de copropriété
N° RG 24/05788 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ROL
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS HOMELAND, prise en la personne de son Président
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0237
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [V]
Madame [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7] ([Localité 8])
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 03 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/05788 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ROL
DÉBATS
À l’audience du 29 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 3 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à PARIS a assigné [T] [B] et [U] [V], copropriétaires en indivision au sein de cet ensemble immobilier du lot numéroté 18 selon l’état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de les voir, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, condamner solidairement au paiement des sommes qui lui sont dues et qu’elle estime à un montant principal de 8.418,74 euros.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires sollicite également du tribunal judiciaire :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens et les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [B] et [U] [V] n’étant pas représentés en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 29 avril 2025 pour être mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation délivrée par la partie demanderesse ; seule partie représentée à l’instance.
SUR CE,
À titre liminaire, il sera relevé que lors du dépôt de son dossier de plaidoiries, le syndicat des copropriétaires a fait parvenir un jeu de conclusions modifiant les demandes indemnitaires sollicitées par rapport à celles formulées aux termes de l’assignation et notamment à la hausse concernant les dommages et intérêts sollicités.
En vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire qui en découle, ces conclusions seront écartées, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce, qu’elles ont été signifiées aux défendeurs.
— Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbaux en date des 7 juin 2022 et 5 juillet 2023, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a procédé à l’approbation des comptes de la copropriété, à l’approbation des comptes provisionnels pour l’exercice N+1 (à venir) ou encore au vote de la réalisation de divers travaux. Ces assemblées générales, au vu des attestations de non-recours établies par le syndic de copropriété alors en exercice, n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Il ressort également des pièces versées que le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son syndic de copropriété, a adressé et versé l’ensemble des appels de fonds pour le paiement des charges, des travaux votés ou encore les états de dépenses générales pour l’ensemble des années pour lesquelles il est sollicité le paiement des charges aux défendeurs à l’instance.
Il convient de relever qu’outre l’ensemble de ces appels de fonds, lesquels sont repris dans leur intégralité par un décompte général, – qui a été établi le 29 mars 2024 -, que [U] [W] et [T] [B] sont redevables à cette date, au titre des charges de copropriété de la somme de 7.632,74 euros. En effet, les sommes imputées dans le décompte au titre des frais de mise en demeure, de transmission du dossier à l’avocat ne sont justifiées par aucun élément et par aucune pièce produite. Par suite, ils seront rejetés.
Compte tenu de l’article 10 du règlement de copropriété, la solidarité étant prévue entre les indivisaires d’un même lot, il convient de condamner, en application des dispositions de l’article 1202 du code civil, [U] [W] et [T] [B] au paiement de cette somme de 7.632,74 euros.
— Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le seul retard de paiement ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi des défendeurs à l’instance.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
— Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [W] et [T] [B] seront condamnés, in solidum, aux dépens.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, [U] [W] et [T] [B] seront condamnés à payer, in solidum, la somme de 1.250 euros à la partie demanderesse.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ecarte les conclusions d’actualisation de la partie demanderesse ;
Condamne solidairement [U] [W] et [T] [B] à payer la somme de 7.632,74 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 9] au titre des charges de copropriété échues et dues au 29 mars 2024 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 9] du surplus de ses demandes ;
Décision du 03 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/05788 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ROL
Condamne in solidum [U] [W] et [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] la somme de 1.250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [U] [W] et [T] [B] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Juillet 2025.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Domicile ·
- Réel ·
- Recours ·
- Capture
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Action ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Dette ·
- Délais ·
- Taux légal ·
- Condamnation ·
- Capital ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Huissier ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Fins de non-recevoir ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Prénom ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consignation ·
- Marc ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Contrôle ·
- Ouvrage ·
- Mission
- Architecture ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Accessoire ·
- Preneur ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Montant
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Mise en état ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Technique ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Régie
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.