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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 25/54964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 46]
■
N° RG 25/54964
N° Portalis 352J-W-B7J-DAD2L
N° : 9
Assignation du :
25, 27, 30 Juin, 01, 02, 09 et 11 juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 septembre 2025
par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. CLINIQUE DS
[Adresse 10]
[Localité 34]
représentée par Maître Vanina FERRACCI de l’AARPI PRACTICE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0605
DEFENDERESSES
Société CABINET [V]
en sa qualité de représentant du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 35]
représentée par Maître Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS – #C2135
S.D.C. [Adresse 25]
représenté par le Cabinet KEYS IMMO,
[Adresse 24]
[Localité 36]
représentée par Maître Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC192
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 16]
chez son syndic le Cabinet JB Consultant
[Adresse 21]
[Localité 33]
représentée par Maître Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS – #D0331
SDC [Adresse 22]
chez son syndic le Cabinet Louis Porchet
[Adresse 41]
[Localité 44]
représentée par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS – #B0618
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 28]
représenté par son Syndic, le Cabinet Foncia, sis [Adresse 31]
[Adresse 29]
[Localité 36]
représentée par Maître Mathieu GAUDEMET, avocat au barreau de PARIS – #L0108
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 46] (RIVP)
[Adresse 5]
[Localité 37]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P483
S.A.S. CALQ
[Adresse 26]
[Localité 32]
S.A.R.L. CTMO
[Adresse 3]
[Localité 18]
S.A. ENEDIS
[Adresse 15]
[Localité 42]
S.A. GRDF
[Adresse 27]
[Localité 34]
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 7]
[Localité 36]
E.P.I.C. EAU DE [Localité 46]
[Adresse 8]
[Localité 37]
S.A. ORANGE
[Adresse 4]
[Localité 43]
S.D.C. SDC [Adresse 11]
Représentée par son syndic le Cabinet Foncia NGC (Nation Gestion Conseil)
[Adresse 40]
[Localité 36]
VILLE DE [Localité 46]
Direction des affaires juridiques
[Adresse 19]
[Localité 33]
SDC [Adresse 20]
Représentée par son syndic le Cabinet Barra Naceri
[Adresse 23]
[Localité 38]
S.A.S.U. SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE TRANSITION IMMOBILIÈRE
[Adresse 9]
[Localité 37]
Toutes non constituées
DÉBATS
A l’audience du 05 Août 2025, tenue publiquement , présidée par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 25, 27, 30 Juin, 01, 02, 09 et 11 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé :
[Adresse 14]
Vu le permis de construire en date du 18 juin 2026
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée.
Conformément aux demandes opportunes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 30] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], la mission de l’expert sera précisée et complétée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [H] [T],
[Adresse 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, et notamment les nuisances sonores, ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux, sur les remèdes à y apporter et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
FIXONS à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 17 novembre 2025 inclus ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 18 mai 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 18 mai 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 46], le 17 septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Claire BERGER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 48]
[Localité 39]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 47]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX045]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 46] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [T]
Consignation : 10000 €
par S.A.S. CLINIQUE DS
le 17 Novembre 2025
Rapport à déposer le :
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 48]
[Localité 39].
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