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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 22 janv. 2026, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 22 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 24/00178 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2UI
DEMANDEUR :
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
Aide juridictionnelle du 17.06.2024 – N° C-73065-2024-001947
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 9 mars 2009, Madame [T] [K] a consenti à Monsieur [Z] [V] un bail portant sur un local à usage d’habitation et une cave situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 430 euros.
Suite au décès de Madame [T] [K], intervenu le 18 septembre 2012, Madame [O] [K] a hérité de la propriété du bien donné à bail, et un avenant au contrat de bail, désignant Madame [O] [K] comme propriétaire a été conclu avec le locataire à la date du 6 juillet 2012.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023, Madame [O] [K] a fait signifier à Monsieur [Z] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3683,58 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Madame [O] [K] a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location souscrit le 9 mars 2009 à la date du 15 mai 2023 et dire en conséquence que Monsieur [Z] [V] est occupant sans droit ni titre du logement et de la cave depuis cette date,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [V] du logement et de la cave, ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 4598,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 2 mai 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [V] pour non respect de son obligation de régler les loyers et charges,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [V] du logement et de la cave, ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 4598,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon un décompte arrêté au 2 mai 2024, outre les loyers dus ultérieurement jusqu’au prononcé de la résiliation du contrat de bail, et ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
En tout état de cause,
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et dire n’y avoir lieu de l’écarter,
— condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, et de la notification de l’assignation à la Préfecture.
Par ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de :
— débouter Madame [O] [K] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
À titre subsidiaire,
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette en vingt mensualités,
— suspendre l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dire que si les délais accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputé ne jamais avoir été acquise.
À cet effet, il fait valoir que les sommes réclamées par la bailleresse au titre du décompte arrêté au 2 mai 2024 ne sont pas justifiées en ce que ce décompte ne tient pas compte de la prescription de certaines sommes réclamées et comporte des erreurs dans les avis d’échéance.
Il soutient qu’en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, les actions dérivant d’un contrat de bail sont soumises à une prescription triennal, de sorte qu’à la date de l’assignation, Madame [O] [K] ne pouvait réclamer au locataire que les charges afférentes au logement à compter du 3 mai 2021. Il en conclut que l’action en paiement des sommes réclamées au titre de la régularisation des charges pour les années 2018/2019 et 2019/2020 est prescrite, Madame [K] ayant respectivement eu connaissance des régularisations annuelles de ces charges les 9 avril 2020 et 17 novembre 2020. Il ajoute que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’a pas été interruptif de prescription dès lors qu’il n’était pas fondé sur un titre exécutoire.
Il conteste que ses règlements postérieurs au commandement de payer se soient imputés sur les dettes les plus anciennes, soutenant qu’il résulte du décompte produit par la bailleresse qu’elle-même a imputé ces règlements sur les loyers dus et non sur les sommes réclamées au titre de la régularisation des charges. Il ajoute que par courrier en date du 23 mars 2023, il avait précisé que ses règlements intervenaient en paiement des loyers.
Il soutient par ailleurs que les décomptes produits par Madame [O] [K] sont “fantaisistes” en ce qu’ils comportent les créances qu’il estime prescrites, font état à compter du mois de juillet 2023 d’un loyer révisé dont il n’a pas reçu notification, comptabilisent deux fois l’échéance du mois de janvier 2024 et incluent des frais administratifs indus car non contractuels.
À titre subsidiaire, il considère que sa situation économique justifie que les délais de paiement les plus larges lui soient accordés.
Par ses dernières conclusions, Madame [O] [K] maintient ses demandes, en actualisant au montant de 4013,68 euros sa demande en paiement au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation échus au 20 octobre 2025.
Au soutien de ses demandes, elle indique avoir eu connaissance des décomptes individuels de charges par le syndic de copropriété le 23 juillet 2020 pour l’exercice 2018/2019, le 17 novembre 2020 pour l’exercice 2019/2020, et le 17 février 2022 pour l’exercice 2020/2022, et avoir informé le locataire de la régularisation des charges par courrier du 30 mai 2022.
Elle considère que le commandement de payer du 15 mars 2023 a visé des sommes certaines et exigibles, et que faute de précision du locataire sur les sommes qu’il entendait régler, ses paiements se sont imputés sur les dettes les plus anciennes.
Elle admet que les avis d’échéances des mois de février, mars et avril 2024 étaient inexacts en ce qu’ils incluaient indûment le loyer du mois de décembre 2023, mais précise que cette erreur a été corrigée à compter de l’avis d’échéance du mois de mai 2024.
Elle ajoute que Monsieur [Z] [V] a bien été informé de la révision du loyer à compter du mois de juillet 2023 et indique en justifier par la signature par ce dernier de l’avis de réception de la lettre recommandée qui lui avait été adressée le 22 juin 2023 en ce sens.
Elle indique enfin que les frais administratifs mentionnés trouvaient leur origine dans le non respect des dispositions contractuelles du locataire mais qu’en tout état de cause, ces frais n’ont plus été facturés à compter du mois de février 2024 et ont été déduits des sommes visées dans le commandement de payer.
Elle considère enfin que Monsieur [Z] [V] est mal fondé à solliciter subsidiairement des délais de paiement dès lors qu’il ne justifie pas de sa situation financière et a fait oeuvre de mauvaise foi en refusant un échéancier qui lui avait été proposé le 22 août 2022. Elle ajoute percevoir quant à elle une pension de retraite d’un montant mensuel de 1286,37 euros bruts et être locataire de son logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, et renvoyée à la demande des parties aux audiences des 17 septembre 2024, 5 novembre 2024, 21 janvier 2025, 15 avril 2025, et 2 septembre 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025, Madame [O] [K], représentée par son avocat, maintient les demandes, moyens et prétentions formulés par ses dernières conclusions.
Monsieur [Z] [V], représenté par son avocat, maintient également les demandes, moyens et prétentions formulés par ses dernières conclusions.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose en son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de l’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Madame [O] [K] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 , qui en a accusé réception le 16 mars 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 6 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Madame [O] [K] est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 9 mars 2009 entre les parties stipule en son article XII une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 15 mars 2023.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, faute de paiement libératoire intervenu dans ce délai, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 mai 2023.
Monsieur [Z] [V] devenant occupant sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
Il résulte de l’article 2244 du code civil que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Selon les dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 16 mai 2023 à la date de la libération effective des lieux.
Madame [O] [K] produit en pièce n°56 un relevé de compte dont elle déduit que Monsieur [Z] [V] restait lui devoir au 20 octobre 2025 la somme de 4013,68 euros, après déduction de la somme de 30,14 euros indûment facturée au titre de frais administratifs.
Madame [O] [K] justifie par ailleurs des sommes réclamées au titre de la régularisation des charges pour les exercices 2020/2021 (pièce n°63), 2021/2022 (pièce n°40) et 2022/2023 (pièce n°41), ainsi qu’au titre de la taxe des ordures ménagères pour les années 2024 et 2025 (pièces n°49 et 63).
Le décompte produit en pièce n°56 précise en outre in fine la rectification de l’erreur de double facturation de l’échéance du mois de décembre 2023.
* Sur la prescription des créances résultant de la régularisation des charges pour les années 2018/2019 et 2019/2020
Il résulte des pièces et écritures de Madame [O] [K] que cette dernière a eu connaissance à la date du 23 juillet 2020 des décomptes individuels de charges notifiés par le syndic de copropriété concernant l’exercice 2018/2019 (pièces 22 et 62). En application de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, la bailleresse disposait d’un délai de 3 ans à compter du 23 juillet 2020 pour exercer l’action dérivant de ce droit.
Il résulte également des pièces et écritures de Madame [O] [K] que cette dernière a eu connaissance le 17 novembre 2020 des décomptes individuels de charges notifiés par le syndic de copropriété concernant l’exercice 2019/2020 (pièces n°22 et 63), de sorte qu’elle disposait d’un délai de 3 ans à compter de cette date pour exercer l’action dérivant de ce droit.
Si le délai triennal de prescription aurait pu être interrompu dans les conditions prévues par les articles 2240 à 2244 du code civil, le commandement de payer signifié le 15 mars 2023 au locataire ne constitue pas une mesure conservatoire ni un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil précité, dès lors qu’il ne constitue qu’un préalable à l’obtention d’un titre exécutoire par la bailleresse.
Si la bailleresse soutient que les paiements de Monsieur [Z] [V] postérieurs au commandement de payer ont eu vocation à s’imputer sur la dette la plus ancienne, une telle imputation n’aurait pu se faire qu’à la double condition, posée par l’article 1342-10 du code civil, d’une part, que le débiteur n’ait donné aucune indication sur la dette dont il entendait s’acquitter, d’autre part, que le débiteur ait un intérêt égal au paiement des différentes dettes lui incombant.
Or, en l’espèce, Monsieur [Z] [V] justifie que par son courrier en date du 23 mars 2023, il a informé la bailleresse de ce que son virement de la somme de 860 euros en date du 21 mars 2023 avait vocation à régler les loyers de janvier 2022 et juin 2022 (pièce n°2 du défendeur). Dès lors que le locataire a indiqué expressément les dettes qu’il entendait régler, la bailleresse ne saurait décider d’initiative d’une imputation sur la dette la plus ancienne pour espérer faire échec à un délai de prescription acquis.
Dès lors, l’assignation ayant été signifiée en date du 3 mai 2024, la demande en paiement de la somme de 1122,72 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2018/2019 est prescrite, pour avoir été engagée après l’expiration du délai de prescription extinctive acquise au 24 juillet 2023.
De même, la demande en paiement de la somme de 625,99 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2019/2020 est prescrite, pour avoir été engagée après l’expiration du délai de prescription extinctive acquise au 18 novembre 2023.
* Sur la révision du loyer à compter du mois de juillet 2023
Si Monsieur [Z] [V] soutient ne pas avoir été informé de la révision du loyer à compter du mois de juillet 2023, Madame [O] [K] produit en pièce n°35 une copie d’un courrier en date du 22 juin 2023 à l’attention du locataire et l’avisant de cette révision, ainsi qu’une copie d’un avis de réception portant mention de sa distribution et sur lequel se trouve apposé une signature semblable à celles apposées par Monsieur [Z] [V] sur le contrat de bail (pièce de la demanderesse n°1) ou encore sur le courrier en date du 23 mars 2023 qu’il produit (pièce n°2 du défendeur). Il est par ailleurs relevé que le locataire, qui a eu communication de cette pièce, n’a pas dénié sa signature.
Par conséquent, il est suffisamment établi que Madame [O] [K] était fondée à appliquer à compter du mois de juillet 2023 la revalorisation du loyer dans les conditions prévues par le contrat de bail.
Compte tenu de ces éléments, il est suffisamment établi par les avis d’échéance, relevés de compte et justificatifs de charge que Monsieur [Z] [V] restait devoir au 20 octobre 2025 la somme de 2264,97 euros à Madame [O] [K].
Monsieur [Z] [V] sera par conséquent condamné à payer à Madame [O] [K] la somme de 2264,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés incluant l’échéance du mois d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 mai 2024.
Il sera en outre condamné au paiement des indemnités mensuelles d’occupation dues à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
5°) Sur l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En application de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte arrêté au 20 octobre 2025 que Monsieur [Z] [V] est à jour du paiement du loyer courant, dès lors qu’il a versé le loyer résiduel de 476,49 euros pour les mois de juillet à octobre 2025, les aides aux logements étant directement perçues par la bailleresse.
Pour autant, s’il sollicite les délais de paiement les plus larges en invoquant sa situation financière, force est de constater que Monsieur [Z] [V] ne fournit aucun élément concernant sa situation financière, ses revenus et charges actuels n’étant ni justifiés ni même mentionnés par ses écritures ou à l’audience. En outre, il résulte du diagnostic social et financier transmis que ce dernier, contacté par le service social du département a décliné leur intervention.
Il ne formule par ailleurs aucune proposition de règlement précise, de sorte que ses capacités contributives ne sont pas davantage connues.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [V] sera débouté de ses demandes aux fins d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais.
6°) Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Madame [O] [K] sollicite l’expulsion de Monsieur [Z] [V] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Compte tenu du recours possible à la force publique faute de libération spontanée des lieux, mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
7°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [V], qui succombe, supportera les entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation à la Préfecture.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [O] [K] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 9 mars 2009 entre Madame [T] [K] et Monsieur [Z] [V], concernant le local à usage d’habitation et la cave situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 16 mai 2023,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [Z] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [O] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONSTATE la prescription de l’action de Madame [O] [K] en paiement de la somme de 1122,72 euros au titre de la régularisation des charges correspondant à l’exercice 2018-2019,
CONSTATE la prescription de l’action de Madame [O] [K] en paiement de la somme de 625,99 euros au titre de la régularisation des charges correspondant à l’exercice 2019-2020,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [O] [K] la somme de 2264,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation incluant l’échéance du mois d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, outre les indemnités mensuelles d’occupation dues postérieurement et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [V] tendant à l’octroi de délais de paiement,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [V] tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire,
DÉBOUTE Madame [O] [K] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [O] [K] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation à la Préfecture,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 janvier 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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