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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 7 nov. 2024, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00238 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OZK
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet LAROZE IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (SRI LANKA)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (SRI LANKA)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CREDIT LOGEMENT
Ayant élu domicile au Cabinet de Maître Denis LANCEREAU du CABINET [Localité 13] (AARPI)
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Le :
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 07 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00238 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OZK
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 17 octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par un commandement de payer en date du 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], créancier poursuivant, a saisi les droits réels appartenant à M. et Mme [U] dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé à la même adresse.
Le 17 juin 2024, ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au fichier immobilier.
Le 22 juillet 2024, le créancier poursuivant a assigné M. et Mme [U] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sur une mise à prix fixée à 25 000 €, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour 15 042,92 €.
Par exploit du même jour, cette assignation a été dénoncée à la société Crédit logement, créancier inscrit.
M. et Mme [U], assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu à l’audience d’orientation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Aux termes de l’article L. 311-4 de ce code, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le créancier poursuivant établit que, par un jugement du 3 mai 2021, signifié le 14 mai 2021, et par un jugement du 9 juin 2023, signifié le 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. et Mme [U] à lui verser diverses sommes et que deux certificats de non appel de ces décisions ont été délivrés respectivement les 9 novembre 2022 et 6 mars 2024.
La créance constatée par ces titres exécutoires est liquide et exigible.
Il est précisé que le 19 octobre 2023, en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires poursuivant a autorisé son syndic à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière et fixé la mise à prix.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, selon la demande et le décompte figurant au commandement de payer valant saisie immobilière, pour la somme de 15 042,92€.
Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de procédure au créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mai 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 6 mars 2025
à 14 heures ;
Retient la créance du poursuivant à hauteur de 15 042,92 € ;
Désigne Me [F] [S] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [R] [Z], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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