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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 24 févr. 2025, n° 22/06612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 24 Février 2025
RG N° RG 22/06612 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W36R/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[A] [F] divorcée [O]
C/
[C] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 24 Février 2025 (délibéré du 04 novembre 2024 prorogé), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 02 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [A] [F] divorcée [O]
née le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 27]
[Adresse 20]
[Localité 19]
représentée par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 24
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 27]
[Adresse 17]
[Localité 23]
représenté par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Dominique AROSIO, vestiaire : 24
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Virginie BAUJARD, vestiaire : 1568
EXPOSE DES FAITS
Madame [A] [F] et Monsieur [C] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 13] 1975 à [Localité 28], sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union.
Par acte notarié en date du 5 janvier 2012, reçu par Maître [P] [V], notaire à [Localité 27], les époux ont acquis un bien immobilier en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 1] à [Localité 23], cadastré section C n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15], pour un montant de 351.900 euros.
Par acte notarié en date du 30 décembre 2014, reçu par Maître [D] [I], notaire à [Localité 23], les époux ont vendu un bien immobilier sis [Adresse 18] à [Localité 23], cadastré section A n°[Cadastre 21], pour un montant de 120.000 euros.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 25 septembre 2015, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment :
— Attribué à Monsieur [C] [O] la jouissance du domicile conjugal ;
— Dit que cette attribution n’est pas faite à titre gratuit ;
— Attribué à Monsieur [C] [O] la jouissance du véhicule RENAULT CLIO, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 9 mai 2019, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment :
— Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
— Ordonné le report des effets du divorce à la date du 6 février 2015 ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux qui procéderont par voie amiable selon les dispositions des articles 1358 et suivant du code de procédure civile ;
— Débouté Madame [A] [F] de sa demande de prestation compensatoire.
Afin de procéder aux opérations liquidatives de leur régime matrimonial, Madame [A] [F] a mandaté Maître [H] [S], notaire à [Localité 27], et Monsieur [C] [O] a mandaté Maître [R] [K].
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [A] [F] a, par acte d’huissier en date du 22 juillet 2022, fait assigner Monsieur [C] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023, Madame [A] [F] demande au juge de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [O] de ses prétentions ;
— Fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 385.000 euros ;
— Fixer la valeur des meubles à 2.000,00 euros, avec attribution à Monsieur [O] ;
— Fixer la valeur du véhicule Renault Clio à la somme de 1.500 euros avec attribution à Monsieur [O] ;
— Fixer la valeur des avoirs bancaires, compte tenu de l’existence des comptes cachés de Monsieur [O] ;
— Dire que chacun des époux conservera la jouissance de ses comptes bancaires et autres assurances ;
— Dire que la récompense due par la communauté à Madame [F] s’élève à la somme de 14.117 euros ;
— Condamner Monsieur [O] à payer une indemnité d’occupation à Madame [F] d’un montant de 28.800 euros, arrêté au 1er mai 2022, sauf à parfaire ;
— Dire que Madame [F] ne conteste pas devoir la moitié des taxes foncières ;
En conséquence,
— Sur l’ensemble de ses points, non contestés, homologuer le projet d’acte de partage, établit par Maître [H] [S], Notaire ;
— Y ajoutant, renvoyer la signature de l’acte définitif de partage, chez Maître [H] [S] Notaire.
— Condamner Monsieur [O] à payer à Madame [F] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour résistance abusive
— Condamner Monsieur [O] à payer à Madame [F] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Monsieur [C] [O] demande au juge de bien vouloir :
— Sur l’ensemble de ses points, non contestés, homologuer le projet d’acte de partage, établit par Maître [H] [S], Notaire ;
— Y ajoutant, renvoyer la signature de l’acte définitif de partage, chez Maître [H] [S] Notaire.
— Condamner Monsieur [O] à payer à Madame [F] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour résistance abusive
— Condamner Monsieur [O] à payer à Madame [F] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance. Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— Débouter Madame [F] de sa demande tendant à voir fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 385.000 euros avec attribution à Monsieur [C] [O] ;
— Fixer la valeur du bien immobilier à 371.250 euros avec attribution à Monsieur [C] [O] à charge de soulte ;
Subsidiairement,
— Dire que le bien immobilier sera évalué d’un commun accord entre les parties et, à défaut, au moyen d’une expertise, à la date la plus proche du partage ;
— Fixer la valeur des meubles à 2.000 euros avec attribution à Monsieur [C] [O] à charge de soulte ;
— Fixer la valeur du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 22] à sa côte ARGUS et subsidiairement à 4.000 euros avec attribution à Monsieur [C] [O] à charge de soulte,
— Fixer la valeur des avoirs bancaires à la somme totale de 36.072,25 euros ;
— Dire que chacun conservera la jouissance de ses comptes bancaires et autres assurances à charge de soulte ;
A titre principal :
— Fixer les récompenses dues par la communauté dont une partie au profit subsistant :
— À Madame [A] [F] à la somme de 14.850 euros ;
— À Monsieur [C] [O] aux sommes suivantes :
— 259.875 euros ;
— 87.401 euros ;
— 12.500 euros ;
Soit au total : 359.776 euros ;
A titre subsidiaire :
— Fixer les récompenses dues par la communauté à la valeur nominale soit :
— À Madame [A] [F] à la somme de 14.117 euros ;
— À Monsieur [C] [O] aux sommes suivantes :
— 248.273 euros ;
— 87.401 euros ;
-12.500 euros ;
Soit au total : 348.174 euros ;
A titre principal :
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [O] à l’indivision à la somme de 600 euros par mois soit une créance de Madame [A] [F] sur Monsieur [C] [O] de 300 x 80 = 24.000 euros au 31.05.2022 à parfaire au jour du partage ;
A titre subsidiaire :
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [O] à l’indivision à la somme de 720 euros par mois soit une créance de Madame [A] [F] sur Monsieur [C] [O] de 360 x 80 = 28.800 euros au 31.05.2022 à parfaire au jour du partage ;
— Condamner Madame [A] [F] à payer à Monsieur [C] [O] la moitié de la taxe foncière soit la ½ de 4.279 euros arrêtés au 31.12.2020 à parfaire au jour du partage ;
— Condamner Madame [A] [F] à payer à Monsieur [C] [O] la moitié de la taxe d’habitation soit la ½ de 3.618 euros arrêtés au 31.12.2020 à parfaire au jour du partage ;
— Condamner Madame [A] [F] à payer à Monsieur [C] [O] la moitié des charges de copropriété soit la ½ de 11.181 euros arrêtés au 1er trimestre 2021 à parfaire au jour du partage ;
— Condamner Madame [A] [F] à payer à Monsieur [C] [O] la moitié de l’assurance habitation soit la ½ de 1.145,25 euros arrêtés au 31.12.2020 à parfaire au jour du partage ;
En conséquence,
A titre principal :
— Homologuer le projet de partage établi par Maître [H] [S], Notaire de Madame [A] [F], le 15.06.2021 ;
Sauf à modifier :
— La valeur du bien immobilier ;
— La valeur du véhicule ;
— La valeur des récompenses ;
— La valeur de l’indemnité d’occupation ;
Sauf à ajouter :
— La récompense de 12.500 euros due à Monsieur [O] par la communauté au titre des fonds reçus de la vente du 1er appartement et conservés par la communauté ;
Et sauf à parfaire le compte d’administration au jour du partage,
A titre subsidiaire :
— Homologuer le projet de partage établi par Maître [H] [S], Notaire de Madame [A] [F], le 15.06.2021, sauf à parfaire le compte d’administration au jour du partage ;
Sauf à ajouter :
— La récompense de 12.500 euros due à Monsieur [O] par la communauté au titre des fonds reçus de la vente du 1er appartement et conservés par la communauté ;
— Renvoyer la signature de l’acte définitif de partage chez Maître [H] [S], Notaire ;
— Débouter Madame [A] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouter Madame [A] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [A] [F] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [A] [F] aux entiers dépens.
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 septembre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024, délibré prorogé au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la valeur des biens composant l’indivision post-communautaire
1) Sur la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 23]
Attendu que Madame [A] [F] demande à ce que la valorisation du bien immobilier soit fixée à 385.000 euros ; Qu’elle relève que l’accord intervenu, lors de la phase amiable, repose sur une évaluation datant du mois de septembre 2020 ;
Attendu que Monsieur [C] [O] demande à ce que la valeur vénale du bien soit fixée à la somme de 371.250 euros, conformément à l’accord des parties lors des opérations liquidatives amiables ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [C] [O] verse aux débats deux avis de valeur, aux termes desquelles le bien immobilier a été estimé entre :
— 380.000 euros et 395.000 euros par la société [26], le 1er octobre 2020 ;
— 350.000 euros et 360.000 euros par la société [29], en 2020 ;
Qu’il est constant qu’au cours des opérations liquidatives amiables, les parties se sont accordées pour retenir une valeur vénale à hauteur de 371.250 euros, compte tenu des évaluations susvisées ;
Que Madame [A] [F], qui sollicite une réévaluation de ce montant, ne verse aucune pièce au soutien de sa demande ; Qu’il convient de relever que le seul écoulement du temps est insuffisant pour justifier d’une augmentation de la valeur vénale ;
Qu’ainsi, il convient de retenir une valorisation à hauteur de 371.250 euros.
2) Sur la valeur des biens meubles
Attendu que Madame [A] [F] et Monsieur [C] [O] demandent à ce que les biens meubles soient évalués à la somme de 2.000 euros ;
Qu’eu égard à ce l’accord des parties, il convient de fixer à 2.000 euros la valeur des biens meubles.
3) Sur la valeur du véhicule RENAULT CLIO
Attendu que Madame [A] [F] demande à ce que le véhicule soit estimé à la somme de 1.500 euros ; Qu’elle estime que ce bien doit être évalué au jour de la séparation du couple, puisque Monsieur [C] [O] a conservé l’usage de ce bien depuis lors ;
Attendu que Monsieur [C] [O] demande à ce que la valeur du véhicule corresponde à sa côte à l’argus au jour du partage ; Que, subsidiairement, il demande à voir le bien valorisé à la somme de 4.000 euros ;
Attendu qu’aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant ; Qu’ainsi, et contrairement aux affirmations de la partie demanderesse, il n’y a pas lieu de retenir la date de la séparation du couple pour l’évaluation de ce bien ;
Attendu qu’il ressort du projet d’état liquidatif que le notaire a évalué le véhicule à la somme de 4.000 euros, sans que la méthode d’évaluation ne soit explicitée ;
Qu’il convient donc de dire que la valeur du véhicule sera celle de sa cote à l’argus au jour de la jouissance divise ;
4) Sur la valeur des avoirs bancaires
Attendu que Madame [A] [F] rappelle que les avoirs bancaires des parties s’élèvent à la somme de 36.072,25 euros ; Qu’elle soutient toutefois que cette somme ne tient compte que des deux comptes bancaires déclarés par Monsieur [C] [O] ; Qu’ainsi, elle demande à ce que les montants présents sur le livret B (110.00 euros au 14 août 2004) et l’assurance-vie ASCENDO soient ajoutés ;
Attendu que Monsieur [C] [O] retient un montant total de 36.072,25 euros au titre des avoirs bancaires ; Qu’en réponse aux conclusions adverses, il explique que les fonds versés en 2004 sur le livret B proviennent de donations, de sorte qu’ils sont propres ; Qu’il indique ensuite que ces sommes ont été versées sur un contrat d’assurance-vie ; Qu’enfin, il rappelle que ces sommes ont bénéficié à la communauté, raison pour laquelle ce compte et ce contrat n’existent plus ;
Qu’il convient de rappeler que la date des effets du divorce a été fixée à la date du 6 février 2025, date à compter de laquelle les sommes perçues par les époux ont cessé d’être communes ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de relever que les parties s’accordent pour retenir les valeurs suivantes :
— Madame [A] [F] détient sur les comptes ouverts à son nom la somme totale de 16.397,79 euros, se décomposant comme suit :
— Livret A n°[XXXXXXXXXX010], ouvert à la [24] : 272,17 euros ;
— LDD n°[XXXXXXXXXX07], ouvert à la [24] : 41,29 euros ;
— Compte épargne logement n°[XXXXXXXXXX08], ouvert à la [24] : 412,81 euros ;
— Contrat d’assurance retraite SOLESIO VIE n°238389630, ouvert à [25] : 581,50 euros ;
— Contrat d’assurance retraite SOLESIO PREFON n°602279841, ouvert à [25] : 104,03 euros ;
— Contrat d’assurance-vie ASCENDO n°445078796, ouvert à [25] : 14.985,99 euros ;
— Monsieur [C] [O] détient sur les comptes ouverts à son nom la somme totale de 7.731,99 euros, se décomposant comme suit :
— Livret A n°[XXXXXXXXXX09], ouvert à la [24] : 7.696,01 euros ;
— LDD n°[XXXXXXXXXX06], ouvert à la [24] : 35,98 euros ;
— Concernant le compte joint, CCP n°[XXXXXXXXXX02] ouvert à [25] : 11.942,47 euros.
Soit, la somme totale de 36.072,25 euros.
— Sur le livret B
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur [C] [O] a ouvert un livret B, n°[XXXXXXXXXX03] auprès de [25], sur lequel il a versé la somme de 110.000 euros, le 13 août 2008 ; Qu’il y a lieu de relever qu’à cette date, le défendeur a reçu de ses parents deux dons manuels, d’un montant de 20.000 euros et 90.000 euros ;
Qu’eu égard au montant et à la date de ces opérations, il y a lieu de considérer que les fonds placés sur le livret B proviennent de ces donations, de sorte qu’ils revêtent le caractère de fonds propres ;
Que le 2 octobre 2004, la totalité des fonds a été transférée sur le compte joint du couple ; Que ce livret a été clôturé, cet élément n’étant pas contesté ;
Qu’en conséquence, eu égard à l’origine des fonds et à la clôture intervenue, il n’y a pas lieu de tenir compte de ce livret au titre de l’actif de l’indivision.
— Sur le contrat d’assurance-vie
Attendu que Monsieur [C] [O] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de [25], n°445 068 698 22, le 28 septembre 2004 ;
Qu’il convient de rappeler que la date des effets du divorce a été reportée au 6 février 2015 ;
Qu’il ressort des pièces du dossier qu’au 28 janvier 2015, le défendeur a réalisé un versement de 100.000 euros, portant son « épargne nette de frais » à la somme de 99.600 euros ; Qu’il est également établi par le relevé d’opération qu’à cette date, le contrat d’assurance-vie ne comprenait que cette somme ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que ces fonds sont propres à Monsieur [C] [O] ;
Qu’en effet, il est constant que le défendeur a acquis un bien immobilier avant la célébration du mariage, qui a été vendu le 30 décembre 2014, pour la somme de 120.000 euros ;
Que la somme de 112.500 euros a été virée par l’étude notariale sur le compte joint du couple le 31 décembre 2014 ; Que le 29 janvier 2015, un prélèvement de 100.000 euros a été réalisé à partir dudit compte et placé sur le contrat d’assurance-vie ASCENDO ; Qu’au regard de la temporalité et du solde du compte joint, il est établi que les fonds versés sur le contrat d’assurance-vie sont propres à Monsieur [C] [O] ;
Qu’en conséquence, bien que Monsieur [C] [O] ne démontre pas avoir clôturé le contrat d’assurance-vie, le caractère propre dudit contrat au jour des effets du divorce fait obstacle à sa prise en compte au titre de l’actif de l’indivision.
II- Sur le compte de récompense
Attendu que Madame [A] [F] considère que la communauté est redevable d’une récompense de 14.117 euros à son profit et de 335.673,54 euros au profit de Monsieur [C] [O] ;
Qu’elle rappelle que les parties se sont accordées sur le principe des récompenses, ainsi que sur leurs valeurs nominales lors des opérations liquidatives amiables ; Qu’elle estime que le défendeur ne rapporte pas la preuve de l’investissement de ces sommes lors de l’acquisition du bien, de sorte qu’il y a lieu d’exclure l’évaluation des récompenses au profit subsistant ;
Attendu que Monsieur [C] [O] explique avoir perçu durant l’union des fonds propres, provenant de libéralités et de la succession de sa mère ; Qu’il allègue que ces sommes ont été placées sur un contrat d’assurance-vie, puis mobilisées lors de l’acquisition du bien immobilier indivis ;
Qu’il demande donc que la récompense de Madame [A] [F] soit évaluée au profit subsistant, soit à 14.850 euros, et que les siennes soient fixées de la manière suivante :
— 259.875 euros, correspondant à la somme de 248.278 euros évaluée au profit subsistant ;
— 87.401 euros en valeur nominale ;
— 12.500 euros en valeur nominale ;
Qu’à titre subsidiaire, il demande leur fixation de l’ensemble des récompenses à la valeur nominale, soit 348.174 euros (248.278 euros, 87.401 euros et 12.500 euros) à son profit et 14.117 euros au profit de la demanderesse ;
Que s’agissant de la somme de 12.500 euros, il soutient que le bien immobilier propre sis à [Localité 23] a été vendu en 2014 et que le solde du prix de vente a été encaissé sur le compte joint ; Qu’il indique avoir placé la somme de 100.000 euros sur son contrat d’assurance-vie, de sorte que la somme de 12.500 euros est restée sur le compte commun ;
Attendu que la demanderesse formule également une demande de récompense au titre du remboursement du crédit du bien immobilier propre de Monsieur [C] [O] ; Que toutefois cette demande n’est pas reprise dans son dispositif, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur ce point, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ;
Attendu que l’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ; qu’il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi ; que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ;
Qu’aux termes de l’article 1469 du code précité, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
1) Sur les récompenses de 347.276 euros et de 14.850 euros
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des termes du débat, ainsi que du projet d’acte de partage que les parties s’accordent sur le principe de ces créances, ainsi que leur valeur nominale ;
Qu’en conséquence, il est établi que la communauté a encaissé les sommes suivantes :
— Au titre des fonds propres de Madame [A] [F]
— 14.117 euros provenant de la succession de Madame [N] [F], mère de la demanderesse, décédée le [Date décès 5] 2011 ;
— Au titre des fonds propres de Monsieur [C] [O] :
— 30.480 euros issus d’un don manuel en date du 19 avril 2003 ;
— 20.000 euros issus d’un don manuel en date du 13 août 2004 ;
— 90.000 euros issus d’un don manuel en date du 13 août 2004 ;
— 165.246 euros provenant de l’assurance-vie de Madame [L] [O], mère du défendeur, décédée le [Date décès 11] 2011 ;
— 29.947,54 euros provenant de la succession de Madame [L] [O].
Soit la somme totale de 335.673,54 euros.
S’agissant de l’évaluation de ces récompenses :
Attendu qu’aux termes de l’acte de vente du 5 janvier 2012, les parties ont acquis un bien immobilier en l’état futur d’achèvement sis à [Localité 23] pour un montant de 351.900 euros ; Que si l’acte de vente précise que le paiement initial de 87.975 euros a été payé comptant par les acquéreurs, l’origine des fonds n’a pas été précisée et aucune clause d’emploi et de remploi n’a été insérée ;
Qu’aux termes dudit acte, il a été prévu le surplus du prix de vente doit être réglé au fur et à mesure de l’avancement des travaux, suivant un échelonnement prédéterminé ;
Attendu que Monsieur [C] [O], qui affirme que ce bien a été financé au moyen de fonds propres provenant de son contrat d’assurance-vie, démontrent que plusieurs rachats dudit contrat ont été réalisés entre le mois d’octobre 2012 et le mois d’octobre 2013, et ce, concomitamment à plusieurs règlements effectués au titre de l’avancement des travaux ;
Attendu que, s’agissant de l’origine des fonds, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [C] [O] a souscrit un contrat d’assurance-vie « ASCENDO », le 28 septembre 2004, procédant à un versement initial de 110.000 euros ;
Qu’il n’est pas contestable que ces fonds revêtent la qualification de fonds propres de Monsieur [C] [O], dès lors que ce versement porte sur le même montant que celui reçu par le défendeur de la part de ses parents à titre de dons manuels ; Qu’il y a également lieu de relever que ces sommes ont été versées un mois et demi après la perception de ces libéralités ;
Que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que ce contrat d’assurance-vie a été alimenté entre le mois de septembre 2004 et de juillet 2011, la pièce intitulée « détail du contrat ASCENDO » indiquant que l’épargne s’élevait à 159.718,99 euros au 31 décembre 2010 ; Que le 21 juillet 2011, une prime d’un montant de 82.623,22 euros a été versée, portant l’épargne à la somme de 242.342,21 euros ;
Qu’il convient de relever que ces versements n’ont pas pu être réalisés à partir des fonds de la succession et du contrat d’assurance-vie de la mère du défendeur, dès lors que cette dernière est décédée le [Date décès 11] 2011 ; Qu’ainsi, les pièces produites ne permettent d’identifier l’origine des fonds, leur caractère propre n’est donc pas démontré ;
Qu’eu égard à ce qui précède, en l’absence de pièces suffisantes, le tribunal n’est pas en capacité de déterminer avec exactitude la nature de l’ensemble des fonds ayant alimenté le contrat d’assurance-vie ASCENDO ni la proportion des fonds propres investis dans le financement du bien immobilier ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’évaluation des récompenses au profit subsistant et d’évaluer ces dernières à leur valeur nominale, à savoir 14.117 euros pour Madame [A] [F] et 335.673,54 euros pour Monsieur [C] [O] ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [O] de récompenses fixées au profit subsistant.
2) Sur la récompense de 12.500 euros
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [O] a acquis un bien immobilier avant la célébration du mariage ; Que ce dernier a été vendu le 30 décembre 2014 et le solde du prix de vente a été versé sur le compte joint, soit la somme de 112.500 euros ;
Qu’il a précédemment été démontré qu’à la suite de cette vente, Monsieur [C] [O] a placé 100.000 euros sur son contrat d’assurance-vie ASCENDO, ce dernier revêtant la qualification de propre au jour des effets du divorce ;
Qu’eu égard à ce qui précède, il est démontré que la somme de 12.500 euros a été encaissée par la communauté, de sorte que cette dernière est redevable d’une récompense au profit de Monsieur [C] [O].
III- Sur le compte d’indivision
A) Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis ;
Qu’il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [A] [F] et Monsieur [C] [O] s’accordent sur le principe de l’indemnité d’occupation, ces derniers retenant la date du 25 septembre 2015 comme point de départ ;
Attendu que s’agissant du montant, Monsieur [C] [O] verse aux débats une estimation de la société [29], évaluant la valeur locative à la somme de 900 euros (soit, 750 euros de loyer et 150 euros de charges récupérables), dont le caractère probant n’est pas remis en cause par les parties ;
Que sur la base d’une valeur locative mensuelle hors charges de 750 euros, et après application d’un coefficient de précarité de 20%, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [C] [O] s’élève à 600 euros ;
Qu’en conséquence, il appartiendra au notaire de calculer le montant total de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [O] à l’indivision à compter 25 septembre 2015, et ce, jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux ;
B) Sur les créances dues par l’indivision
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Qu’il est constant que le paiement des taxes foncières, des taxes d’habitation, de l’assurance habitation et des charges de copropriété effectué par un coindivisaire constitue des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et l’indivisaire qui a remboursé sur ses deniers personnels ces dépenses est créancier à l’égard de l’indivision sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil ;
Qu’il est constant que les charges de copropriété et les mensualités de l’assurance habitation liées à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire occupant, en ce qu’elles ne tendent pas à la conservation du bien indivis, incombent à ce dernier ;
Attendu que sont dues par l’indivision à Monsieur [C] [O] les sommes de :
— 4.279 euros au titre des taxes foncières, arrêtée au 31 décembre 2020 ;
— 3.618 euros au titre des taxes d’habitation de 2015 à 2020, s’agissant de dépenses de conservation ;
— 11.181 euros au titre des charges de copropriété entre l’année 2015 et le premier trimestre 2021 et de 1.145,25 euros au titre de l’assurance habitation, entre l’année 2015 et 2020, s’agissant de dépenses de conservation ;
IV- Sur le partage des biens indivis
1) Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis
Attendu que Monsieur [C] [O] sollicite l’attribution à son profit du bien immobilier sis à [Localité 23] ;
Attendu que Madame [A] [F] ne s’oppose pas au principe de cette attribution, à charge pour le défendeur de s’acquitter de la soulte qui en résulte ;
Attendu qu’aux termes de l’article 831-2, 1°, du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Qu’en matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du projet d’état liquidatif, ainsi que des écritures des parties que ces dernières s’accordent sur l’attribution préférentielle du bien indivis ;
Qu’il a précédemment été établi que le défendeur est titulaire de plusieurs créances au titre du compte d’indivision, ainsi que de récompenses s’élevant à la somme totale de 348.173,54 euros ;
Qu’il convient donc de faire droit à la demande d’attribution formulée par Monsieur [C] [O], sous réserve pour ce dernier de s’acquitter de la soulte qui en résulte.
2) Sur l’attribution des autres biens indivis
Attendu qu’il y a lieu de constater l’accord des parties quant à l’attribution au profit de Monsieur [C] [O] des biens meubles, du véhicule RENAULT CLIO ;
Que ces dernières s’accordent également sur l’attribution à chacun des comptes et assurances ouverts à leurs noms.
V- Sur la demande d’homologation
Attendu qu’en application de l’article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice ;
Attendu cependant que le présent jugement a tranché les désaccords persistants sur la valorisation des biens, et sur les comptes à dresser (compte de récompense et compte d’indivision), sauf à parfaire les comptes au jour de la signature de l’acte, de sorte que les droits des parties pourront être calculés sans difficulté ; que le notaire désigné pourra rédiger l’acte liquidatif ;
Qu’en application de l’article 1361 du code de procédure civile, le juge peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ;
VI- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que Madame [A] [F] demande l’octroi de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que Monsieur [C] [O] a fait obstacle au partage amiable ; Qu’à ce titre, elle explique que le défendeur a refusé de régulariser le projet d’acte de partage, alors qu’il n’existait plus de désaccord entre les parties ;
Attendu que Monsieur [C] [O] s’oppose à cette demande, affirmant que la demanderesse a mis fin aux discussions ; Qu’il explique avoir voulu signer le projet établi par le notaire, dès lors que l’évaluation des récompenses, de l’indemnité d’occupation et du compte d’administration était conforme à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parties ont tenté de procéder amiablement aux opérations liquidatives de leur régime matrimonial, assistées de leurs avocats et notaires respectifs ;
Attendu qu’il est constant que les parties ont échangé dans le cadre de cette procédure, un projet d’état liquidatif ayant été dressé par Maître [H] [S] et transmis aux parties le 8 juin 2021 ;
Que si les correspondances versées aux débats démontrent que Monsieur [C] [O] a tardé à formuler ses observations sur ledit projet, son courrier datant du 25 mars 2022, ce seul élément est toutefois insuffisant pour caractériser l’existence d’une faute commise par le défendeur ;
Qu’en tout état de cause, Madame [A] [F] ne justifie pas de l’existence de son préjudice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [A] [F] de sa demande de dommages et intérêts.
VII- Sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 25 septembre 2015,
Vu le jugement de divorce en date du 9 mai 2019,
FIXE l’actif de l’indivision post-communautaire comme suit :
— Le bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 23], cadastré section C n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15] : 371.250 euros ;
— Les biens meubles : 2.000 euros ;
— Le véhicule RENAULT CLIO : à hauteur de sa cote à l’argus au jour de la jouissance divise ;
— Les avoirs immobiliers : 36.072,25 euros ;
DÉBOUTE Madame [A] [F] du surplus de ses demandes au titre de l’actif de l’indivision post-communautaire ;
DIT que la communauté est redevable des récompenses suivantes :
— Madame [A] [F] : 14.117 euros
— Monsieur [C] [O] :
— 335.673,54 euros ;
— 12.500 euros ;
DIT que Monsieur [C] [O] est débiteur d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du 25 septembre 2015 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux ;
FIXE à 600 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation ;
DIT que Monsieur [C] [O] est titulaire envers l’indivision des créances suivantes :
— 4.279 euros au titre des taxes foncières de l’année 2015 à 2020,
— 3.618 euros au titre des taxes d’habitation de l’année 2015 à 2020,
— 11.181 euros au titre des charges de copropriété entre l’année 2015 et 2021,
— 1.145,25 euros au titre de l’assurance habitation, entre l’année 2015 et 2020
DIT que le compte d’administration sera à parfaire jusqu’au jour du partage ;
ATTRIBUE à Monsieur [C] [O] le bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 23], cadastré section C n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15], sous réserve du paiement de la soulte ;
CONSTATE l’accord des parties quant à l’attribution des biens meubles et du véhicule RENAULT CLIO au profit de Monsieur [C] [O] ;
DIT que chacune des parties conserve la jouissance des comptes bancaires et assurances ouverts à leur nom ;
DÉBOUTE Madame [A] [F] et Monsieur [C] [O] de leur demande d’homologation du projet d’acte de partage dressé par Maître [H] [S] ;
RENVOIE les parties devant Maître [H] [S] aux fins de dresser l’acte de partage conforme au présent jugement en application de l’article 1361 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [A] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Fait à Lyon, le 24 février 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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