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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 23/03096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03096
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEGD
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. DJENNAK
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0639
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03096 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZEGD
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS NouMa, présidée par M. [U] [E] [C], et a décidé d’une période d’observation de six mois pour permettre à ce dernier d’émettre des propositions aux fins de continuation ou de cession de la société.
Par contrat en date du 18 mars 2022 intitulé « Memorandum of Understanding – Investissement de 150k€ par M. [F] [R] dans la SAS Nouma », la SAS Djennak, gérée par M. [F] [R], a investi la somme de 150.000 euros dans la société NouMa notamment en échange de 20 % de son capital social, sous la forme suivante : d’une part, la cession de 40 actions de la société NouMa pour une valeur totale de 12.000 euros ; d’autre part, un virement de 138.000 euros en avance en compte-courant d’associé ouvrant droit à des obligations converstibles.
Cet accord a été autorisé par le tribunal de commerce de Tours le 22 mars 2022.
Préalablement, le 8 mars 2022, M. [C] a signé au profit de la société Djennak un acte de « caution solidaire et indivisible à première demande » aux termes duquel il déclare se porter caution solidaire de la société NouMa pour le paiement de la somme de 150.000 euros, outre les charges, accessoires et intérêts associés à cette somme.
Suivant jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Tours a ordonné la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire.
Après avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur, la société Djennak, par courrier recommandé de son conseil daté du 4 janvier 2023, a mis en demeure M. [C] d’avoir à lui verser la somme de 138.000 euros en exécution de son engagement en qualité de caution.
En l’absence de réponse à cette demande, la société Djennak a fait citer M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris suivant acte d’huissier de justice en date du 27 février 2023.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société Djennak demande au tribunal de :
« VU LES ARTICLES 1103, 1104 ET 2288 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL,
CONDAMNER Monsieur [E] [U] [C] à régler à la société DJENNAK la somme de 138.000 TTC, augmentée des intérêts au taux légal courus depuis la mise en demeure du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
DIRE que les intérêts échus depuis une année entière au moins se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
REJETER toute demande reconventionnelle, notamment visant à écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [E] [U] [C] à payer à la société DJENNAK une somme de 8.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [E] [U] [C] aux entiers dépens d’instance ».
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Djennak soutient en substance que M. [C], s’étant engagé à titre de caution solidaire de la société Nouma, est redevable de la créance de 138.000 euros dont elle dispose au titre de son compte-courant d’associé.
Elle souligne que l’ouverture de la procédure collective a rendu exigible sa créance par l’effet des dispositions de l’article L. 643-1 du code de commerce ; que toute chance de recouvrer cette créance, déclarée au passif de la procédure, est obérée au vu des déclarations du liquidateur ; que cette défaillance justifie qu’elle se retourne contre la caution pour en obtenir le paiement.
Elle fait alors valoir que M. [C] a renoncé au bénéfice de la discussion prévue à l’article 2297 du code civil et qu’il ne s’est pas exécuté, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
La clôture, initialement prononcée le 19 septembre 2023, a été révoquée le 19 décembre 2023 puis de nouveau prononcée le 27 février 2024.
M. [C], assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
Conformément à l’article 2290 du même code, « Le cautionnement est simple ou solidaire.
La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous ». L’article 2291 ajoute que : « Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables ».
En vertu de l’article 2294 du code civil, « Le cautionnement doit être exprès.
Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
L’article 2295 ajoute que : « Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Par ailleurs, sur les effets du cautionnement, l’article 2305 du code civil dispose que : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire ».
En l’espèce, il résulte des échanges mis aux débats par la société Djennak que son partenariat avec la société Nouma, présidée par M. [C], fait suite à un processus de négociations, initiées par M. [C] au cours du dernier trimestre de l’année 2021 alors que sa société faisait face à des difficultés lies aux échéances de prêts Innovations longs termes et que le tribunal de commerce de Tours ayant décidé d’une période d’observation de six mois, la société Nouma était en recherche de liquidités importantes pour permettre son redressement.
La signature le 18 mars 2022 par M. [F] [R], ès qualités de président et directeur de la société Djennak, d’un Memorandum of Understanding avec la société Nouma, représentée par M. [C], s’est inscrite dans ce contexte particulier, dont il est d’ailleurs fait état dans son introduction.
Aux termes de cet accord, il a été convenu la cession de quarante actions de la société Nouma par M. [C], au prix total de 12.000 euros, et « le virement de 138.000 € sur le compte de Nouma en avance en compte-courant d’associé ». En contrepartie de ce virement, la société Djennak devait obtenir des obligations convertibles en actions, « en nombre suffisant (…) pour atteindre 20% du capital social de NouMa », le délai de conversion devant intervenir au plus tard le 31 mai 2022. M. [C] a également déclaré dans ce contrat « s’engage[r] à trouver un acheteur des actions d'[F] [R] au prix minimum de 150k€ d’ici au 1er juin 2022 , afin de lui permettre un dernière possibilité de sortir si celui-ci en émettait le souhait ».
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03096 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZEGD
Cet accord rappelle encore qu'« afin de sécuriser l’investissement et éliminer les risques induits par des contraintes calendaires fortes et le manque de visibilité, M. [U] [C] garantit sur ses biens personnels (et notamment ses parts dans une SCI) les 150 000 € investis, pendant la période d’un an à partir de la date de libération des fonds (…) ».
La société Djennak justifie alors du paiement de la somme convenue de 138.000 euros au profit de la société Nouma, selon un virement effectué le 21 mars 2022.
Un échange daté du 16 novembre 2022 entre M. [C] et M. [R] établit que la société Nouma n’a pas émis les obligations convertibles en actions prévues à l’accord du 18 mars 2022. M. [C] évoque en effet que « les actions correspondant au 20% promises ne seront émises qu’à la sortie du RJ [redressement judiciaire] ». Si cette temporalité ne correspond pas à celle prévue à l’accord, il s’en déduit à tout le moins que la somme de 138.000 euros acquittée par la société Djennak est demeurée à titre d’avance sur son compte-courant d’associés.
Les statuts de la société Nouma, s’ils prévoient un article 23 « Compte courant d’associés » autorisant une telle avance, renvoie à la convention régularisée entre la société et l’associé concerné s’agissant des modalités de remboursement et de rémunération de cette avance.
En l’absence alors de toute autre accord que celui du 18 mars 2022, il y a lieu de faire application du principe selon lequel l’associé peut, sauf disposition conventionnelle contraire, demander, à tout moment, le remboursement du solde créditeur de son compte courant.
Un dernier courriel de M. [C] du 18 décembre 2022 formalise l’intention de ce dernier de cesser toute relation de travail entre sa société et la demanderesse. Le 26 décembre 2022, la société Djennak a en conséquence adressé une demande au mandataire judiciaire de la société Nouma en vue d’obtenir l’inscription au passif de la procédure collective de la somme de 138.000 euros, entendant en obtenir le remboursement.
Il s’en déduit qu’à compter de cette date, la société Djennak a disposé d’une créance actuelle, liquide et exigible auprès de la société Nouma pour la somme de 138.000 euros.
Par ailleurs, est versé au débat le contrat de « caution solidaire et indivisible à première demande ». Au regard de la comparaison avec la signature figurant sur le Memorandum of Understanding, il n’y a pas lieu de douter de l’authenticité de la signature de M. [C] apposée sur ce document en qualité de caution.
Cet écrit répond au formalisme prévu à peine de nullité par l’article 2297 du code civil, M. [C] ayant lui-même apposé à la main la mention qu’il s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur, soit la somme de 150.000 euros, en cas de défaillance de celui-ci, cette somme étant exprimée en toutes lettres et en chiffres.
M. [C] a également recopié la mention reconnaissant, en vertu des articles 2297 et 2305 du code civil, renoncer au bénéfice de discussion, et qu’il s’engageait ainsi à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société Nouma.
Compte tenu des motifs précédemment adoptés, il en résulte suffisamment que M. [C] a pleinement compris l’importance et la portée de son engagement pris à titre personnel, notamment de ce que la somme de 138.000 euros versée à titre d’avance pourrait lui être réclamée en totalité. Il s’en déduit également que M. [C] a considéré que ce montant était proportionné au regard de sa situation personnelle.
Par ailleurs, si les parties ont convenu d’une durée limitée pour ce cautionnement, dont le terme était ainsi fixée au 5 mars 2023, la société Djennak a introduit la présente instance préalablement à ce terme par assignation délivrée le 27 février 2023.
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir que la société Djennak est bien fondée à solliciter de M. [C], en qualité de caution solidaire de la société Nouma, le paiement de la créance de 138.000 euros dont celle-ci est redevable.
En conséquence, M. [C] sera condamné à payer à la société Djennak la somme de 138.000 euros en sa qualité de caution de la société Nouma.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date à laquelle M. [C] a été avisé par les services postaux de la mise en demeure adressée par le conseil de la société Djennak. Ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, en vertu de l’article 2307 du code civil, il sera rappelé que le recouvrement de sa créance par la société Djennak contre M. [C] ne peut avoir pour effet de priver ce dernier du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
M. [C], succombant, sera condamné aux dépens et à payer à la société Djennak la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [U] [E] [C] à payer à la SAS Djennak la somme de 138.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Rappelle que le recouvrement de sa créance par la SAS Djennak contre M. [C] [U] [E] [C] ne peut avoir pour effet de priver ce dernier du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation,
Condamne M. [U] [E] [C] aux dépens,
Condamne M. [U] [E] [C] à payer à la SAS Djennak la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de la SAS Djennak,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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