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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 20/06738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 20/06738 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VHUW
Jugement du 18 Février 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Timo RAINIO,
vestiaire : 1881
Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS,
vestiaire : 572
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (73)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La [Adresse 7], société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 23 septembre 2020, Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Z] épouse [Y] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est devant le tribunal judiciaire de LYON, exposant que l’établissement bancaire leur a consenti un prêt en Francs suisses qui a fait peser sur eux un risque financier inconsidéré.
Par un arrêt rendu le 3 novembre 2022, la cour d’appel a confirmé une ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2022 qui avait déclaré irrecevables les actions en responsabilité des époux [Y] au titre du risque de change (paiement d’une somme de 216 218 € à titre de dédommagement) et de l’absence de souscription d’une assurance perte d’emploi (paiement d’une somme de la contre-valeur de 332 640 [Localité 11] suisses à titre de dédommagement).
Dans leurs dernières conclusions, les époux [Y] attendent de la formation de jugement qu’elle anéantisse rétroactivement leur contrat de prêt, qu’elle constate qu’ils ont déjà restitué à la banque une somme de 497 802 €, qu’elle ordonne à la banque de leur restituer l’ensemble des versements effectués dans le cadre du contrat, qu’elle assortisse la somme qui leur est due après compensation des intérêts au taux légal capitalisés et qu’elle condamne la partie adverse au paiement d’une indemnité de 20 000 € en réparation de leur préjudice moral, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les intéressés font valoir que les clauses portant “indexation déguisée” sont abusives tout comme celles relative au taux d’intérêt conventionnel, de sorte qu’elles doivent être réputées non écrites, et soutiennent qu’en stipulant de telles clauses, la banque a commis une faute.
Subsidairement, Monsieur et Madame [Y] demandent au tribunal de réviser le contrat de prêt en ne laissant à leur charge que la moitié de la perte de change finale, au motif que l’appréciation du Franc suisse par rapport à l’Euro rend l’excution du contrat de prêt excessivement onéreuse.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Agricole conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation solidaire des époux [Y] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 8 000 €.
La banque conteste la présence de clauses abusives affectant le contrat, faisant observer qu’il s’agissait d’un prêt en [Localité 11] suisses, remboursable en [Localité 11] suisses, accordé à des emprunteurs percevant leurs revenus en [Localité 11] suisses.
Elle indique que la seule variation en jeu est celle du taux d’intérêt en fonction du Franc suisse, dont elle souligne qu’elle est supportée tant que par les époux [Y] que par elle-même, remarquant que ce sont les emprunteurs qui ont fait le choix de procéder à des règlements en Euros.
Elle affirme qu’au regard de l’évolution de la parité entre le Franc suisse et l’Euro, le prêt litigieux a même été extrêmement favorable aux demandeurs qui l’ont d’ailleurs finalement remboursé par anticipation après la mise en vente de leur maison dont elle estime que rien n’établit qu’elle ait été imposée par le poids de leur endettement, subodorant au contraire l’encaissement d’un bénéfice substantiel en l’état d’un prix fixé à hauteur de 930 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “prendre acte” qui ne constituent pas des prétentions faute d’être susceptibles d’emporter des conséquences de nature juridique ni sur les demandes tendant à “juger” ou “dire et juger” dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Sur le caractère prétendument abusif des clauses contenues dans le prêt
Les éléments du dossier attestent que selon une offre émise le 30 juillet 2004, le Crédit Agricole a accordé aux époux [Y] un prêt de 770 000 [Localité 11] suisses aux fins d’acquisition d’une maison d’habitation à [Localité 8] (01), lequel a été totalement soldé par le remboursement anticipé d’un capital de 277 200 € comme le confirme un avis établi par la banque le 30 août 2021.
Le code de la consommation pris en son article L132-1 dans sa version applicable au litige, du 25 août 2001 au 1er janvier 2009, énonce ceci : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public”.
S’agissant de la clause de remboursement
Sont ici visés par les demandeurs les termes du paragraphe 2.7 des caractéristiques du crédit dédié aux modalités de remboursement qu’ils considèrent comme relevant d’une clause d’indexation déguisée et dont ils ont extrait :
— l’alinéa 5 prévoyant que “Les remboursements s’effectueront dans la devise du prêt par utilisation de devises préalablement disponibles ou par achat de devises au comptant ou à terme, par débit du compte euro de l’Emprunteur, deux jours ouvrés avant la date d’échéance”
— l’alinéa 8 prévoyant que “Si l’Emprunteur choisit de régler une échéance en euro, il devra en aviser la banque huit jours ouvrés avant la date d’exigibilité du paiement”, qui sont donc les seules stipulations dont le tribunal doit apprécier la qualité.
Les stipulations contractuelles en cause déterminent dans quelle monnaie le prêt pouvait être remboursé et à quelle date le règlement devait être effectué : il s’agit là, comme l’intitulé du paragraphe le précise, des conditions de remboursement du prêt qui de façon évidente relèvent de la définition de l’objet principal du contrat dès lors que le contrat en cause consiste en un prêt qui suppose la mise à disposition de fonds contre l’acquittement de plusieurs échéances de remboursement comprenant la rémunération de l’établissement bancaire.
Dans ces circonstances, la clause litigieuse n’est susceptible de revêtir un caractère abusif conduisant à la tenir pour non-écrite que pour autant qu’elle n’est pas formulée de façon claire et compréhensible.
Monsieur et Madame [Y] estiment que celle-ci n’est ni explicite ni claire et qu’elle se matérialise en réalité par deux clauses différentes parfaitement contradictoires entre elles.
Il ressort cependant des stipulations en cause qu’elles révèlent sans ambivalence aucune que le remboursement du prêt devait prioritairement s’opérer en [Localité 11] suisses, monnaie dans laquelle le salaire de Monsieur [Y] était d’aileurs versé après fixation initiale en Dollars.
Elles se contentaient également d’offrir aux emprunteurs la faculté de procéder à un paiement en [10], sous réserve d’avertir préalablement la banque selon un délai fixé : il n’y a là rien d’illogique ni de parfaitement incompréhensible.
Dans la mesure où les stipulations pointées par les époux [Y] sont afférentes à l’objet même de la relation contractuelle et qu’elles sont dénuées de caractère ambigu ou abscons, elles ne sauraient tomber sous le coup de la loi applicable aux clauses abusives, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier si elles instauraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au préjudice exclusif des emprunteurs.
Il n’est pas davantage nécessaire d’examiner les différents manquements allégués contre la banque au titre de son obligation d’information dès lors que les demandeurs n’en tirent aucune conséquence quant à leur prétentions.
En effet, la seule sanction en la matière réside dans le bénéfice d’un dédommagement financier en réparation d’une perte de chance de ne pas contracter alors même que Monsieur et Madame [Y] ne réclament à titre principal que l’anéantissement rétroactif du contrat et la restitution de leurs versements.
S’agissant de la clause stipulant l’intérêt conventionnel
Les époux [Y] ciblent en second lieu les stipulations contenues au paragraphe 2.4 consacré au taux annuel rédigé ainsi : “Taux d’intérêt annuel initial : 1,29000 % révisable proportionnel (en vigueur à la date d’édition du présent contrat)”, lesquelles sont suivies dans un sous-paragraphe 2.4.1 deux alinéas mis en exergue par les emprunteurs :
— le premier alinéa prévoyant que “Le taux d’intérêt est composé du taux de référence, à savoir le taux du franc suisse à 3 mois sur le marché Interbancaire de [Localité 15], relevé chez le CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ S.A., RCS [Localité 14] n° 304 187 701, majoré d’une parge fixée à 0, 8000 point”
— l’alinéa 3 prévoyant que “La révision du taux interviendra au lendemain du règlement de chaque échéance du présent prêt”.
Puisqu’elle a pour sujet l’intérêt conventionnel qui constitue la rémunation de l’établissement bancaire dispensateur de crédit, la clause litigieuse porte évidemment sur l’objet principal du contrat.
En ce qui concerne la qualité de sa rédaction, les demandeurs se plaignent de l’absence de coïncidence entre la période de référence du taux et celle de sa révision.
Il sera néanmoins observé que les termes du contrat sont sur ce point tout à fait limpides, que le banquier a logiquement affiché un taux de référence annuel comme le font habituellement ses homologues, notamment à des fins de comparaison entre les offres, et qu’il était parfaitement en droit de définir un rythme de révision collant aux échéances trimestrielles de remboursement du prêt, sans encourir le reproche d’une quelconque incohérence.
Par ailleurs, il convient de relever que le Crédit Agricole énonce explicitement son mode de calcul, selon des paramètres définis.
Dans ces conditions, le grief émis contre la partie défenderesse n’est pas caractérisé.
Sur la demande subsidiaire de révision du prêt au titre de l’imprévision
Monsieur et Madame [Y] s’appuient sur l’article 1195 du code civil disposant depuis le 1er octobre 2016 : “Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe”.
Ils affirment que l’appréciation du Franc suisse par rapport à l’Euro n’a pas été prévu par les parties et enchérit très gravement le coût du crédit au point de le rendre excessivement onéreux, sans pour autant démontrer qu’ils ont tenté d’obtenir auprès de l’établissement bancaire la formalisation d’un avenant qui aurait permis de réajuster les stipulations contractuelles.
Surtout, il sera relevé que les époux [Y] sont mal fondés à se prévaloir d’un changement de circonstances qui revêtirait un caractère d’imprévisibilité et permettrait l’application à leur profit du texte précité dès lors que ce sont eux qui ont entendu utiliser la possibilité qui leur était offerte contractuellement de procéder à des paiements en Euros et qu’ils ne pouvaient ignorer que la variation du taux de change entre les monnaies en jeu pouvait leur être favorable tout autant que défavorable.
La demande présentée à titre subsidiaire contre le Crédit Agricle ne sera donc pas satisfaite, de sorte que Monsieur et Madame [Y] seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [Y] tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat du Crédit Agricole conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront régler à la partie adverse une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Z] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Z] épouse [Y] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la [Adresse 7]
Condamne in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Z] épouse [Y] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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