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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 23/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Madame [ W ] [ I ] [ C ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Février 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 3 Novembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Février 2026 par le même magistrat, après prorogation du 2 février 2026
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [W] [I] [C]
23/01916 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLT7
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [H], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [W] [I] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[W] [I] [C]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 17 août 2023 réceptionnée par le greffe le 23 août 2023, madame [W] [I] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 juillet 2023 et signifiée le 1er août 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 14 785 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023 (14 055 euros) ainsi que les majorations de retard afférentes (730 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 3 novembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de madame [W] [I] [C] pour cause de forclusion, de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 1 550 euros et de condamner madame [W] [I] [C] à lui payer cette somme augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
L’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir qu’en formant une opposition le 17 août 2023 à la contrainte lui ayant été signifiée le mardi 1er aout 2023, madame [W] [I] [C] a agi au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui expirait à peine de forclusion le 16 août 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Rhône-Alpes, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, madame [W] [I] [C] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 3 novembre 2025.
Aux termes de son opposition, elle demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par la l’URSSAF Rhône-Alpes.
Elle soutient qu’elle ne relève pas du régime social des indépendants au motif qu’elle exerce son activité depuis 2018 en qualité de professeur contractuel salarié. Elle précise qu’à l’époque où elle relevait du régime des indépendants, elle ne s’est pas « versé de salaire » et a toujours payé ses cotisations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de signification d’un acte de commissaire de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi que l’URSSAF Rhône-Alpes a fait signifier à madame [W] [I] [C] contrainte litigieuse le mardi 1er août 2023.
Le procès-verbal de de signification a été dressé selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse ainsi que dans l’acte de signification du commissaire de justice, de sorte que ce délai est opposable à madame [W] [I] [C], qui pouvait donc former opposition jusqu’au mercredi 16 août 2023 minuit.
Cette dernière a formé opposition par courrier expédié le jeudi 17 août 2023 (cachet de la poste faisant foi), réceptionné par le greffe le mercredi 23 août 2023 soit au-delà du délai de recours de quinze jours précité.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition formée par madame [W] [I] [C] pour cause de forclusion.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et a donc acquis tous les effets d’un jugement. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes plus amplement formées par l’organisme.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par madame [W] [I] [C] à la contrainte du 26 juillet 2023 et signifiée le 1er août 2023 pour un montant de 14 785 euros et correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023 (14 055 euros) ainsi que les majorations de retard afférentes (730 euros) ;
CONDAMNE madame [W] [I] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 24 février 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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