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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 17 sept. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
17 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBWV-W-B7I-EZQH
NAC :59B
Etablissement Comité social et économique Union Economique et so ciale VALEST
c/
[E] [X]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Etablissement Comité social et économique Union Economique et sociale VALEST
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Maître Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l’AUBE et pour avocat plaidant la SCP MENDEL-VOGUE et associés prise en la personne de Maître Cédric MENDEL avocat au barreau de DIJON
D’une part, ET
DEFENDERESSE
Madame [E] [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l’AUBE substituée par Maître Gatien PIERROT avocat au barreau de l’AUBE
d’autre part,
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 juin 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière lors des débats et de Madame DOMITILE Julie greffière lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [K] [X] était la trésorière du Comité Social et Economique Union Economique et Sociale VALEST. Ce dernier considère qu’elle a détourné des sommes du Comité pour les encaisser sur son compte bancaire personnel.
Par exploit d’huissier en date du 27 décembre 2023, le Comité Social et Economique Union Economique et Sociale VALEST a fait assigner Madame [E] [K] [X] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de condamnation à l’indemniser de son préjudice.
*****************
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Comité Social et Economique Union Economique et Sociale VALEST demande au tribunal de :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes du CSE UNION ECONOMIQUE ET SOCIALE VALEST,
— CONDAMNER Madame [K] [X] à verser au CSE UNION ECONOMIQUE ET SOCIALE VALEST la somme de 18.592,12 € avec intérêts légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
— CONDAMNER Madame [K] [X] à verser au CSE UNION ECONOMIQUE ET SOCIALE VALEST la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*******************
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [K] [X] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer nulle l’assignation du CSE UES VALEST,
— Déclarer irrecevable l’action du CSE UES VALEST,
A titre subsidiaire :
— Débouter le CSE UES VALEST de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
En tout état de cause :
— Condamner le CSE UES VALEST à verser à Madame [X] [K] la somme de 1800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 27 juin 2025 et mis en délibéré au 17 septembre 2025.
Par courrier reçu le 4 septembre 2025, le conseil du Comité Social et Economique Union Economique et Sociale VALEST indique que ce dernier a reçu un avis à victime concernant la convocation de Madame [E] [K] [X] à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 11 décembre 2025 à 13h30. Compte tenu de la clôture de la procédure, il indique que la solution pourrait être de prononcer un sursis à statuer.
MOTIFS :
I – Sur la régularité de l’assignation :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Toutefois, l’article 121 du code de procédure civile précise que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’assignation en justice a été délivrée à la requête de Monsieur [S], secrétaire en exercice, en qualité de représentant du Comité Social et Economique Union Economique et Sociale VALEST.
Si ce dernier n’avait pas été désigné pour ce faire avant la délivrance de l’assignation, son défaut de pouvoir a été couvert lors de la réunion du Comité du 25 septembre 2024, au cours de laquelle il a été désigné pour le représenter en justice dans le cadre des procédures en cours.
La demande de nullité de l’assignation sera donc rejetée et les demandes formées par le Comité déclarées recevables.
II – Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La décision de sursis suspend alors le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, en vertu de l’article 378 du code de procédure civile.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 1, 9 mars 2004, n°99-19.922).
En l’espèce, le Comité indique avoir déposé plainte pour le détournement de sommes dont il demande le remboursement à Madame [E] [K] [X] dans le cadre de la présente instance, et il justifie de l’existence de poursuites pénales à ce titre.
Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes des parties et les dépens, jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur l’action publique.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation formée par Madame [E] [K] [X] ;
DÉCLARE RECEVABLES les demandes formées par le Comité Social et Economique Union Economique et Sociale VALEST ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes formées par les parties, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles, jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur l’action publique ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 mars 2026 dans l’attente de cet évènement ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Julie DOMITILE, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 5], le 17 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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