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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 11 févr. 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRN2
Minute : 26/00130
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[Q] [F]
Copies certifiées conformes
Maître [B] [D]
Copie exécutoire
Maître Francis DEFFRENNES
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Activité : , demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [F], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Laëtitia SIBILLOTTE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Suivant offre signée électroniquement le 27 mai 2019, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à monsieur [Q] [F] un crédit renouvelable référencé sous le N°60167628712, utilisable par fractions et assortie de moyens de paiement, d’un montant maximum de 10.000 €, pour une durée d’un an renouvelable, avec un taux débiteur variable selon le montant utilisé et l’option de remboursement choisie par l’emprunteur.
Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2023, le prêteur a mis en demeure monsieur [F] de régler la somme de 1.608,30 € correspondant à six mensualités impayées augmentées d’une indemnité de 8 %, dans un délai de 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 21 décembre 2023, le prêteur a informé monsieur [F] de la déchéance du terme et a réclamé le règlement de la somme totale de 11.750,72 €.
Par ordonnance rendue sur requête du prêteur le 27 août 2024, monsieur [F] a été enjoint de payer à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 9.704,30 € en principal et la somme de 200 € au titre de clause pénale après modération d’office, en plus des dépens.
L’ordonnance a été signifiée à monsieur [F] le 31 janvier 2025, donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.
Monsieur [F] a formé opposition à cette decision par courier recommandé réceptionné au greffe le 10 février 2025.
Les parties ont été convoquées le 18 février 2025 à l’audience du 26 mars 2025, à laquelle elles ont comparu. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est faite représenter par son avocat. Monsieur [F] s’est présenté en personne.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions communiquées par courrier du 12 mars 2025 à monsieur [F], aux fins de voir au visa notamment des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L 311-1 et suivants, L 311-37 du code de la consommation :
— déclarer monsieur [F] mal fondé en son opposition ;
— débouter monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
— condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 9.704,30 €, assortie des intérêts au taux contractuel l’an courus et à courir à compter du 22 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers frias et dépens de l’instance.
Elle a sollicité une condamnation en quittances et deniers, reconnaissant avoir reçu des règlements entre avril 2024 et janvier 2025. Elle s’en est rapportée quant à la demande de délais de paiement.
Monsieur [F] a demandé des délais de paiement à raison de 300 € par mois, dans la continuité de ce qu’il règle depuis un an.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant-dire droit en date du 3 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné d’office la réouverture des débats à l’audience du 8 octobre 2025, pour recueillir les observations de la partie demanderesse sur les moyens de droit soulevés d’office quant à son droit aux intérêts aussi bien au taux contractuel qu’au taux légal et l’inviter à produire le cas échéant des pièces complémentaires, ainsi qu’en lui faisant injonction de fournir un décompte actualisé comprenant les sommes reçues en règleùment depuis la déchéance du terme.
A l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire été renvoyée.
A l’audience du 10 décembre 2025, les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a indiqué ne pas avoir de décompte actualisé, ni avoir répondu aux moyens de droit soulevés d’office.
Monsieur [F] a maintenu sa demande de délais de paiement, à raison de 300 € par mois.
La décision a été de nouveau mise en délibéré au 11 février 2026, par mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’opposition est recevable, pour avoir été formée par monsieur [F] dans les délais prévus par les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’ordonnance lui ayant été signifiée à étude le 24 octobre 2024.
Le contrat de prêt personnel conclu les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L 311-1 et 312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions, la société demanderesse mentionne par erreur que le premier impayé non régularisé date du 28 février 2022. Il ressort de l’historique du compte qu’il est intervenu le 16 mai 2023.
Le délai biennal a été interrompu par la signification de l’ordonance d’injonction de payer intervenue le 31 janvier 2025.
En conséquence, la demande en paiement doit être déclarée recevable.
Sur l’examen au fond de la demande en paiement
Sur la déchéance du terme
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties stipule une clause d’avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, permetant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir mis en demeure monsieur [F] de lui régler la somme de 1.608,30 €, avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
— l’offre de contrat de crédit renouvelable signée électroniquement, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
— la fiche conseil assurance emprunteur ;
— la fiche de dialogue : revenus et charges ;
— le document de preuve de la signature électronique ;
— les justificatifs de consultation du FICP en date des 28 mai 2019, 11 février 2020, 11 février 2021, 11 février 2022, 13 février 2023 ;
— l’historique du compte.
Elle a été invitée à faire valoir ses observations sur les moyens de droit soulevés d’office tirés de l’absence de lettre de reconduction annuelle du crédit renouvelable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’aticle L 312-77, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable ; les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées. Or l’article L 341-5 du code de la consommation sanctionne l’octroi d’un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-64, L 312-65 et L 312-66 par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Nonobstant une telle déchéance, le prêteur demeure par principe fondé à solliciter le paiement d’intérêts moratoires sur le capital restant dû au taux légal de l’article 1231-6 du code civil, taux qui se trouve majoré de plein droit de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financière. Il a été jugé par la Cour de justice de l’Union en 2014 que ces dernières dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents, ou a fortiori supérieurs, à ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, dans un souci de garantir à la sanction son caractère effectif et dissuasif (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [V] [X]).
En l’espèce, les manquements du prêteur justifient de le sanctionner par la déchéance du droit aux intérêts contractuels échus ainsi qu’à venir, ainsi que de le priver de la majoration des 5 points du taux légal.
Sur les sommes restant dues
Il est par ailleurs sollicité au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % la somme de 870,42 €.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu (…) ; les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au vu des éléments dont la juridiction dispose, il convient ainsi de fixer la créance de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE comme suit : 10.000 – 9825,52 + 870,42 = 1.044,90 €.
Sans tenir compte des autres règlements, si l’on déduit l’acompte de 1.176 € figurant dans le décompte établi le 26 février 2024 (correspondant aux règlements de 800 € et 376 € effectués respectivement les 17 et 31 janvier 2024), monsieur [F] n’est redevable de plus aucune somme envers LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
En conséquence, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable référencé sous le N°60167628712.
Sur les frais de l’instance
La partie demanderesse, succombant à l’instance, sera tenue de supporter les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue donnée à la présente instance justifie de débouter la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27 août 2024, l’opposition formée par monsieur [Q] [F] étant recevable ;
DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement à l’encontre de monsieur [Q] [F] au titre du crédit renouvelable référencé sous le N°60167628712 ;
DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderresse ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
L. LE BOHEC H. CHERRUAUD
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