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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 janv. 2025, n° 24/03231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03231 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKLD
AFFAIRE : [T] / [F]
MINUTE :
Expédition :
Me Cléo DELON
Copie exécutoire :
Me Cleo DELON
Madame [U] [T] épouse [F]
+ [12]
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [U] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie de l’Aide juridictionnelle TOTALE numéro 2022/003802 du 07 octobre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 13]
[Localité 9]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [U] [T]
Née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 10] (MAROC)
et
Monsieur [M] [F]
Né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (MAROC)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 10] (MAROC),
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 14],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [E], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 12 février 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire,
*Concernant les enfants communs :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants suivants sera exercée exclusivement par la mère :
*[F] [K] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (ITALIE),
*[F] [L] né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 15] (ITALIE),
*[F] [G] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 15] (Italie)
RAPPELLE que l’époux reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à leur entretien,
RAPPELLE que l’époux conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes, à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère :
*Durant les périodes scolaires : un week-end sur deux (fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi soit à 18 heures au dimanche soir à 19 heures ;
*Durant la moitié des vacances scolaires, à savoir la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, et par quinzaines durant les vacances d’été,
FIXE à 150,00 euros par mois et par enfant soit 450,00 euros par mois au total la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [K] [F], [L] [F] et [G] [F] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [T] épouse [F] :
*[F] [K] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (ITALIE),
*[F] [L] né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 15] (ITALIE),
*[F] [G] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 15] (Italie)
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 5],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [U] [T] épouse [F] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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