Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 14 nov. 2024, n° 23/05232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05232 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUAP
N° PARQUET : 23-1042
N° MINUTE :
Requête du :
01 Mars 2023
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
domicilié chez [P] [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fogan NAKOU,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1765
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 14/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/5232
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [T] [U] reçue le 1er mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 14 février 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [U] notifiées par la voie électronique le 5 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 octobre,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite de déclarer la requête caduque, faute pour le requérant d’avoir déposé une copie de celle-ci au ministère de la justice conformément à l’article 1040 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice n’a pas délivré ce récépissé. Toutefois le demandeur produit une copie de l’avis de réception du recommandé contenant la requête, revêtu du tampon du ministère de la justice daté du 15 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile doit être tenue pour respectée. La procédure est donc régulière.
Sur les pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, M. [T] [U] a joint dans son dossier de plaidoirie le formulaire prévu à l’article 1045 du code de procédure civile en pièce n°10 de son bordereau de communication de pièces.
Or, cette pièce n’a pas été communiquée au ministère public au cours de la mise en état. Dans son avis du 14 février 2024, le ministère public a souligné cette absence. Le demandeur n’a pas répondu à ce moyen et n’a pas communiqué cette pièce avant la clôture du 31 mai 2024.
Cette pièce du demandeur, qui n’a pas été produite contradictoirement au sens de l’article 16 du code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la nullité
Le ministère public sollicite du tribunal de nulle déclarer la requête en application de l’article 1038 du code de procédure civile faute pour le demandeur de mentionner son domicile personnel, une domiciliation chez son avocat n’étant pas valable.
En effet, l’article 54 du code de procédure civile impose qu’une demande, formé par requête, mentionne le domicile de la personne physique.
Décision du 14/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/5232
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, le ministère public soulève une exception de procédure tendant à déclarer nulle la requête dans ses conclusions au fond, alors qu’il aurait du les adresser au juge de la mise en état.
Il est donc irrecevable dans sa demande de nullité de la requête, en application des articles 74 et 789 du code de procédure civile.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [T] [U], se disant né le 27 mai 1979 à [Localité 4] (Bénin), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française et l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [F] [V], née le 25 juillet 1953 à [Localité 4] (Bénin), est française par sa mère, Mme [B] dite [J], née le 12 février 1935 à [Localité 5] (Togo), titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 1er juiller 2013. Ce certificat indique que celle-ci est française en application des dispositions de l’article 17-2 du code de la nationalité française dans la rédaction de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, rendu applicable outre-mer par le décret du 27 mars 1956, pour être née à l’étranger d’un père français à l’égard duquel la filiation est légalement établie, qu’en effet son père, [B] dit [J] est français aux termes d’un arrêt de la cour d’appel de Dakar rendue le 3 septembre 1937, lui reconnaissant la qualité de citoyen français conformément au décret du 5 septembre 1930 ; l’intéressée a conservé la nationalité française à l’indépendance du Bénin le 1er août 1960 comme descendante d’un originaire du territoire de la République française conformément aux dispositions de l’article 32 du code civil (pièce n°3 du requérant).
La requête de M. [T] [U], fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 8 juin 2022 notifiée le 19 août 2022, par la directrice des services de greffe judiciaires déléguée du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, au motif que son acte de naissance n’avait pas de valeur probante au regard de l’article 47 du code (pièce n° 9 du requérant).
Le ministère public demande au tribunal de déclarer la requête irrecevable faute pour M. [T] [U] d’avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 un du code de procédure civile.
Le requérant n’a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête. La requête est donc irrecevable.
Par ailleurs, M. [T] [U] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 8 juin 2022.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance. .
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] [U] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare le ministère public irrecevable en sa demande de nullité de la requête ;
Déclare irrecevable la pièce n°10 figurant au bordereau de communication de pièces de M. [T] [U],
Déclare irrecevable la requête de M. [T] [U], se disant né le 27 mai 1979 à [Localité 4] (Bénin),
Rejette la demande M. [T] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Antoanela Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Astreinte ·
- Politique financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Juge ·
- Secrétaire ·
- Mandat des membres
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Prix de vente ·
- Cadastre ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Tuyauterie
- Assurances ·
- Protocole ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Accord ·
- In solidum ·
- Partie ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Activité ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
- Capital ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ouverture ·
- Révocation ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Téléphone ·
- Plateforme ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Produit ·
- Remboursement ·
- Video ·
- Aide juridique
- Subvention ·
- Syndic de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Titre
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Document ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Reconduction ·
- Terme ·
- Capital
- Union économique ·
- Comités ·
- Assignation ·
- Action publique ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Personnes
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Italie ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.