Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 mai 2024, n° 24/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024
GROSSE :
Le 19 juillet 2024
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02061 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4X7I
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] , [P], [H] [Y] [K]
née le 25 Septembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 mars 2024, la SA CDC HABITAT a assigné Madame [G] [Y] [K] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Madame [Y] [K] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 3], au besoin avec le concours de la Force Publique;
• condamner Madame [Y] [K] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 3496,90 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 février 2024 avec intérêts au taux légal;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, la SA CDC HABITAT a maintenu ses demandes, à l’exception de la demande en expulsion, Madame [Y] [K] ayant quitté les lieux le 12 mars 2024, tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 3349,96 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 mai 2024 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SA CDC HABITAT a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [Y] [K], citée en l’Etude de la SCP MASCRET, FORNELLI et VERSINI, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SA CDC HABITAT produit la notification à la CCAPEX en date du 9 novembre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à la locataire le 7 novembre 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation en date du 25 mars 2024.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 26 mars 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 30 mai 2024.
L’action de la SA CDC HABITAT est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2020, la SA CDC HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [Y] [K] pour un logement situé à sis à [Adresse 3], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 500,50 euros outre 134,79 euros de charges.
Madame [Y] [K] ne règlant pas régulièrement ses loyers, la SA CDC HABITAT lui a fait délivrer le 7 novembre 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 2064,36 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 novembre 2023, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 7 janvier 2024.
Sur l’expulsion:
Il convient de donner acte à la SA CDC HABITAT de ce qu’elle se désiste de sa demande en expulsion dans la mesure où Madame [Y] [K] a quitté les lieux le 12 mars 2024.
Sur le paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation:
Au vu du décompte produit, il convient de condamner Madame [Y] [K] à payer à la SA CDC HABITAT la somme provisionnelle de 2972,03 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 30 mai 2024, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [Y] [K] sera en outre condamnée à payer à la SA CDC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [Y] [K] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [Y] [K] sera tenue de payer à la SA CDC HABITAT la somme de 150,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de la SA CDC HABITAT;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 7 janvier 2024 ;
DONNONS ACTE à la SA CDC HABITAT de ce qu’elle se désiste de sa demande en expulsion;
CONDAMNONS Madame [Y] [K] à payer à la SA CDC HABITAT:
• la somme provisionnelle de 2972,03 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 30 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
CONDAMNONS Madame [Y] [K] à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [Y] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 7 novembre 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS INDIQUES ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Syndic de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Titre
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Document ·
- Saisine
- Syndicat ·
- Astreinte ·
- Politique financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Juge ·
- Secrétaire ·
- Mandat des membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Prix de vente ·
- Cadastre ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Tuyauterie
- Assurances ·
- Protocole ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Accord ·
- In solidum ·
- Partie ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Activité ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union économique ·
- Comités ·
- Assignation ·
- Action publique ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Personnes
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Italie ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Téléphone ·
- Plateforme ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Produit ·
- Remboursement ·
- Video ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Bénin ·
- Procédure civile ·
- Ministère public ·
- Formulaire ·
- Refus ·
- Pièces ·
- Public
- Crédit renouvelable ·
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Reconduction ·
- Terme ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.