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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 janv. 2025, n° 23/06960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOSIC CHNG TUNG, S.A.S. RAKUTEN FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06960 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PH3
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 06 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/512640 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDERESSES
S.A.S. BOSIC CHNG TUNG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. RAKUTEN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2024
Décision du 06 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06960 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PH3
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Aux termes d’une requête enregistrée au greffe le 5 décembre 2023, [G] [R] a demandé au Tribunal de condamner la société BOSIC CHUNG TUNG – LIANGJISTOR et la société RAKUTEN France à lui payer la somme de 570 euros à titre principal et la somme de 700 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle a exposé et fait valoir :
qu’elle a passé commande d’un téléphone SAMSUMG GALAXY sur la plateforme de vente RAKUTEN le 27 octobre 2022 pour le prix de 569,79 euros, le produit étant proposé par un vendeur professionnel ;que le produit a été réceptionné le 9 novembre 2022 ;que, cependant, la couleur annoncée n’était pas conforme et le téléphone présentait une trace de choc non visible sur la photo de l’annonce ;qu’elle a donc transmis à la société RAKUTEN le 21 novembre 2022 une vidéo prouvant la défectuosité et la non-conformité du produit livré ; que le 23 novembre 2022, la société RAKUTEN demandait une nouvelle vidéo ;que le 28 novembre 2022, elle demandait le remboursement de sa commande et n’a obtenu que pour seule réponse une nouvelle demande de transmission de la vidéo et ce alors qu’elle avait informé la société RAKUTEN de la difficulté à transmettre un nouveau fichier ;qu’après plusieurs échanges, et une nouvelle réclamation en avril 2023, la société RAKUTEN lui a demandé de lui retourner le téléphone pour réparation ce qu’elle fait le 30 juin 2023 ;que la société RAKUTEN l’a informée le 31 juillet 2023 que le vendeur avait fermé sa boutique sur la plate-forme ;que le 23 août 2023, la société RAKUTEN l’a informée de l’absence de garantie applicable au produit et l’a invitée à contacter elle-même le vendeur ;que, cependant, la société RAKUTEN et la société BOSIC CHUNG TUNG LIANGJISTOR ont été informées de ses réclamations dans un délai très bref après la livraison ;que ces sociétés doivent donc être tenues à réparation de ses différents préjudices ;qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [G] [R] a précisé :
qu’en application des dispositions de l’article L 217-3, L 217-4 et L 217-7 du Code de la consommation, et le défaut de conformité du produit vendu étant apparu dans les 24 mois de son achat, elle est fondée à obtenir le remboursement du dit produit et ce, d’autant plus qu’elle l’a retourné ;que cette non-conformité a été portée à la connaissance du vendeur dès le 9 novembre 2022 et son droit à rétractation a été formulé le 21 novembre 2022 ;que la société RAKUTEN a intentionnellement retardé le remboursement demandé ce qui la rend responsable ;que cette attitude a généré un stress important et donc un préjudice moral ce qui fonde la demande de condamnation de dommages intérêts à hauteur de 5000 euros qui doit être prononcée in solidum à l’encontre de la société RAKUTEN et de la société BOSIC CHUNG TUNG LIANGJISTOR, la demande de remboursement du téléphone d’un montant de 569,99 euros étant présentée uniquement à l’encontre de la société BOSIC CHUNG TUNG avec en sus une demande de remboursement de la somme de 10 euros au titre des frais de retour du téléphone;que la société RAKUTEN doit être condamnée à relever et garantir la société BOSIC CHUNG TUNG LIANGJISTOR de toute condamnation ;que la société RAKUTEN et la société BOSIC CHUNG TUNG LIANGJISTOR doivent être condamnés in solidum à payer à [G] [R] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’à la somme de 2500 euros au profit de Me Hendrick MOUYEGRET en application de l’article 37 de la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique outre les entiers dépens ;
En réplique, la société RAKUTEN a fait valoir :
que la demande doit être dite irrecevable alors que la tentative préalable de conciliation telle que prévue par l’article 750-1 du Code de procédure civile n’a pas été effective ;qu’à titre subsidiaire, elle entend préciser que, dans le cadre des transactions effectuées via sa plate-forme, elle n’a que la qualité d’intermédiaire ;qu’une fois la transaction effectuée, elle perçoit une commission sur le prix de vente lequel n’est reversé au vendeur que lors de la réception du produit ;qu’elle gère également les réclamations pouvant survenir à l’issue de la transaction ;que dans le cadre de l’achat effectué par [G] [R] auprès de la société BOSIC CHUNG TUNG LIANGJISTOR, une réclamation a été dûment enregistrée le 9 novembre 2022 ;que le vendeur a néanmoins contesté le désordre allégué sur le produit ;que, suite à la réexpédition du produit, le vendeur confirmait le 7 juillet 2023 que le désordre résultait d’une cause extérieure et refusait sa garantie ;que, dans ces conditions, sa mission d’intermédiaire a pris fin, l’acheteur devant directement prendre contact avec son vendeur ;qu’en aucun cas, elle ne peut endosser la responsabilité du vendeur du produit, n’étant pas partie au contrat de vente, cette précision étant fournie aux termes de ses CGU ;qu’elle ne peut que fournir ses meilleurs efforts pour résoudre les litiges sans pour autant avoir une obligation de résultat à ce sujet ayant la qualité de tiers au contrat de vente ;qu’elle a satisfait à ses obligations concernant la transmission au vendeur de la demande de remboursement formulée dans le cadre du droit à rétractation ;que la demanderesse ne justifie pas de la réalité du préjudice économique et moral subi ;que [G] [R] doit donc être déboutée de l’intégralité de ses demandes ;que, si par extraordinaire, elle était condamnée à réparer les préjudices invoqués par la demanderesse, elle demande que la société BOSIC CHUNG TUNG LIANGJISTOR soit condamnée à la garantir de toute condamnation que [G] [R] doit être condamnée à lui payer la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
La société BOSIC CHUNG TUNG LIANGJISTOR, bien que régulièrement informée de la procédure par acte d’huissier déposée en l’Etude le 28 août 2024, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
En application de l’article 472 du Code procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ce qui concerne la recevabilité, [G] [R] établit avoir procédé à la tentative de conciliation telle que prescrite par l’article 750-1 du Code de procédure civile alors qu’elle verse au débat un constat de carence en date du 22 novembre 2023 concernant tant la société RAKUTEN que la société BOSIC CHUNG TUNG enregistrée en tant que LIANGJUISTORE sur le site de la société RAKUTEN.
[G] [R] sera donc dite recevable en ses demandes.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que [G] [R] a acheté le 27 octobre 2022 auprès de la société BOSIC CHUNG TUNG LIANGJISTOR, via la plate-forme RAKUTEN, un téléphone.
Or, et dès le 9 novembre 2022, [G] [R] a procédé à l’envoi d’une réclamation pour non-conformité du produit (défaut de couleur et choc à l’arrière) et ce, dans le cadre du délai de rétraction de 14 jours.
Cependant, ce n’est que le 9 juillet 2023, après retour du produit, que la société BOSIC CHUNG TUNG a refusé sa garantie en évoquant un choc survenu sur le téléphone postérieurement à son envoi sans en établir de manière certaine son origine et sans se prononcer sur le défaut de couleur tel qu’invoqué par la demanderesse et surtout sans retourner le téléphone à [G] [R].
Pour ces raisons, la société BOSIC CHUNG TUNG LIANGJISTOR, et dans le cadre de la garantie due par le vendeur, sera condamnée au paiement de la somme de 569,99 euros, avec en sus la somme de 10 euros pour frais de retour, à [G] [R] au titre du remboursement du téléphone.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts présentée à l’encontre tant de la société RAKUTEN que de la société BOSIC CHUNG TUNG, le Tribunal relève que la société RAKUTEN n’est effectivement intervenue qu’en qualité d’intermédiaire et qu’elle a fait le nécessaire dans le cadre de la transmission de la réclamation de [G] [R] auprès de la société BOSIC CHUNG TUNG LIANGJISTOR.
En tout état de cause, et s’agissant de la non-conformité d’un produit, la société RAKUTEN ne peut être tenue à garantie et à l’indemnisation des différents préjudices subis par l’acheteur du fait de cette non-conformité.
Par contre, et la situation ayant forcément généré différents tracas à [G] [R], la société BOSIC CHUNG TUNG LIANGJISTOR sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts.
Il ne parait pas inéquitable de condamner la société BOSIC CHUNG TUNG LIANGJISTOR à payer la somme de 1000 euros au profit de Me Hendrick MOUYEGRET en application de l’article 37 de la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La société BOSIC CHUNG TUNG LIANGJISTOR succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit recevable [G] [R] en ses demandes ;
Condamne la société BOSIC CHUNG TUNG LIANGJISTOR à payer à [G] [R] la somme de 579,99 euros à titre principal ;
Condamne la société BOSIC CHUNG TUNG LIANGJISTOR à payer à [G] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société BOSIC CHUNG TUNG LIANGJISTOR à payer la somme de 1000 euros au profit de Me Hendrick MOUYEGRET en application de l’article 37 de la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société BOSIC CHUNG TUNG LIANGJISTOR en tous les dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 06 janvier 2025
le greffier le Président
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