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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 11 mars 2025, n° 25/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 11 Mars 2025
N°Minute : 25/233
N° RG 25/02619 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D36
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 2]
né le 12 Avril 1975
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Lila IDRI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 05 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 07 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Y] [N], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 10 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Y] [N], comparant en personne a été entendu et déclare : Mon fils ne m’écoute pas, il met le bordel, il fume le shit. Les policiers ont vu que j’étais agité, ils m’ont mis des menottes et ils m’ont embarqué. Ils m’ont amené à [Localité 12] et à 00h30, ils m’ont amené à [Localité 16]. J’ai déjà été hospitalisé.
Mon fils à 17 ans, il va avoir 18 ans en juillet. Il vit avec moi et je verse quand même la pension alimentaire. Ce n’est pas normal, il faut que je vois avec un autre juge. Mon fils ne veut pas vivre avec sa maman.
Mon fils n’écoute rien, il en fait qu’à sa tête.
J’aimerai sortir. J’ai un traitement et il me fatigue. Ils ont diminué les doses. C’est un médicament qui apaise. Je fais du psoriasis. Je travaille à Carrefour, ça fait 23 ans. Ils vont me rajouter quelques cachets, réajuster le traitement et ça ira mieux. Avec mon employeur, c’est bon.
Mon fils est venu me voir.
Me Alfredo BETUNIO, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Dans le certificat médical initial, il relève des troubles neurologiques mais qui sont dû à un accident. Il y a l’absence d’examen somatique dans les 24 heures.
Il y a une notification des droits et des décisions qui est tardive. Cela cause un grief à Monsieur car il ne pouvait pas faire valoir ses droits.
Pour toutes ces raisons, je vous demande la mainlevée.
Sur le fond, Monsieur est dans un moment où il a eu une petite période d’énervement quand il trouve son fils en train de fumer et qu’il ne l’écoute pas. De plus, il paye une pension alimentaire alors que son fils vit chez lui. Dans le certificat médical initial on parle de risque hétéro-agressif et dans les certificats médicaux suivants, ce risque disparaît.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je n’ai rien d’autre à dire.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [Y] [N] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 Mars 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 13 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LES IRREGULARITES
— sur la notification tardive des droits
Attendu que les décisions et les droits afférents ont été notifiés à Monsieur [N] le 10 mars 2025 alors qu’il est hospitalisé depuisle 2 mars 2025; qu’il résulte des certificats médicaux notamment celui dit des “72H” établi le 4 mars 2025 que son état a évolué , que le patient est adapté et cohérent, pas d’idées délirantes ni hallucinations; que l’avis du 7 mars 2025 établi par le Dr [V] note une véritable amélioration; qu’ainsi son état de santé permettait d’avoirs accès à ses droits dès le 4 mars 2025 ce qui lui a nécessairement fait grief;
En conséquence, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement sera ordonnée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens;
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, les derniers éléments résultant de l’évaluation du patient sollicitent le maintien de soins afin de confirmer la stabilisation de son état de santé sur la durée;
La poursuite des soins paraissant nécessaire, il y a donc lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont [Y] [N] fait l’objet, avec toutefois un délai de 24 heures pour permettre au service de mettre en place, le cas échéant, un programme de soins.
DISONS que cette décision sera notifiée à [Y] [N], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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