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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 3 mars 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00539 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHPL
Minute N° : 26/00151
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [J], [Q]
né le 21 Février 1944 à, [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : RETRAITE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur, [Y], [Q]
né le 03 Décembre 1948 à, [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : RETRAITE,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame, [Z], [M],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [F], [E],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 6/1/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2007 avec effet à compter du 29 septembre 2007,, [J], [Q] et, [Y], [Q] ont consenti à, [Z], [M] et, [F], [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 800,00 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 1600,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025 et du 17 février 2025,, [J], [Q] et, [Y], [Q] ont fait délivrer à, [Z], [M] et, [F], [E] un commandement de payer la somme totale de 2890,40 euros selon décompte arrêté au mois de janvier 2025 (échéance incluse) et dont la somme de 2700,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
Cet acte faisait également commandement de justifier de la souscription d’une assurance habitation garantissant le bien loué.
Par exploit de commissaire de justice en date des 13 mars 2025 et 18 mars 2025,, [J], [Q] et, [Y], [Q] ont fait délivrer à, [Z], [M] et, [F], [E] un congé pour vente avec effet au 28 septembre 2025.
En l’absence de départ des lieux loués à la date d’expiration du congé et de paiement des sommes réclamées,, [J], [Q] et, [Y], [Q] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON,, [Z], [M] et, [F], [E] par acte de commissaire de justice délivré les 28 et 29 octobre 2025 aux fins de :
Validation du congé pour vente délivré les 13 mars 2025 et 18 mars 2025 avec effet au 28 septembre 2025,d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamnation solidaire des locataires à leur régler la somme de 10 260,00 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 28 septembre 2025,condamnation solidaire des locataires à leur régler une indemnité d’occupation fixée à une somme mensuelle de 940,00 euros à compter du 1er octobre 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, 5. condamnation des locataires lui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du congé.
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à, [F], [E] et le courrier recommandé avec accusé de réception a bien été envoyé.
*
A l’audience du 06 janvier 2026,, [J], [Q] et, [Y], [Q], représentés, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures soutenues oralement, et ont formulé des demandes identiques à celles contenues dans leur acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience,, [Z], [M] et, [F], [E] n’ont pas comparu et n’a pas été représentés.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 06 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la validité du congé pour reprise délivré par le bailleur
Aux termes de l’article 15-I alinéa 1er de la loi 89-462 du 06 juillet 1989, « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ».
En outre, s’agissant du congé délivré par le bailleur pour vente, l’article 15-II de la loi précitée précise que « Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local ».
*
Au cas d’espèce,, [J], [Q] et, [Y], [Q] ont fait délivrer à, [Z], [M] et, [F], [E] par acte de commissaire de justice en date des 13 mars 2025 et 18 mars 2025 un congé pour vente avec effet au 28 septembre 2025. Cette date correspond à la date d’expiration du bail mais également à l’expiration d’un délai de 06 mois.
Le délai fixé par le congé délivré est conforme à celui imposé par le texte précité et il indique le prix et les conditions de vente conformément aux prescriptions légales.
Aussi, il y a lieu de valider le congé pour vente délivré à, [Z], [M] et, [F], [E] par acte de commissaire de justice en date des 13 mars 2025 et 18 mars 2025 et par conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 28 septembre 2025.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 20 septembre 2007, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
,
[J], [Q] et, [Y], [Q] produisent un décompte arrêté au 28 septembre 2025 à hauteur de 10 260,00 euros. Cette date correspond à la date de résiliation du bail susvisé.
,
[Z], [M] et, [F], [E] ne justifient pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Compte tenu de la clause de solidarité des cocontractants, les débiteurs seront solidairement condamnés aux sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil.
Aussi,, [Z], [M] et, [F], [E] seront solidairement condamnés à régler à, [J], [Q] et, [Y], [Q] la somme de 10260,00, au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 28 septembre 2025.
Sur l’expulsion
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de la résiliation depuis le 28 septembre 2025,, [Z], [M] et, [F], [E] sont occupants sans droit ni titre des lieux et devront quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra d’ordonner l’expulsion de, [Z], [M] et, [F], [E] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par, [Z], [M] et, [F], [E] constitue une faute et cause un préjudice à, [J], [Q] et, [Y], [Q] qui se trouvent privsé du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de, [J], [Q] et, [Y], [Q].
En l’espèce, il convient de condamner, [Z], [M] et, [F], [E] à verser à, [J], [Q] et, [Y], [Q], une somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter du 1er octobre 2025, conformément à leur demande, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Dans la mesure où la clause de solidarité ne porte pas expressément sur les indemnités d’occupation pouvant être dues en cas de résiliation du bail, les débiteurs seront condamnés in solidum au paiement des sommes liées aux indemnités d’occupation.
,
[Z], [M] et, [F], [E] seront donc condamnés in solidum à verser à, [J], [Q] et, [Y], [Q] la somme de 940,00 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
,
[Z], [M] et, [F], [E] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de leur faire peser le coût du congé pour vente, celle-ci étant un choix non imputable aux locataires.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner, [Z], [M] et, [F], [E] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que, [J], [Q] et, [Y], [Q] ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
VALIDE le congé pour vente délivré par acte de commissaire de justice les 13 mars 2025 et 18 mars 2025 avec effet au 28 septembre 2025, concernant le local à usage d’habitation situé, [Adresse 5], loué par, [Z], [M] et, [F], [E] suivant contrat de bail du 20 septembre 2007,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 28 septembre 2025,
CONDAMNE solidairement, [Z], [M] et, [F], [E] à payer à, [J], [Q] et, [Y], [Q], la somme de 10260,00 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 28 septembre 2025,
CONSTATE que, [Z], [M] et, [F], [E] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 29 septembre 2025,
AUTORISE l’expulsion de, [Z], [M] et, [F], [E] et de tous occupants de leur chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire,, [Z], [M] et, [F], [E] pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 940,00 euros,
CONDAMNE in solidum, [Z], [M] et, [F], [E] à régler à, [J], [Q] et, [Y], [Q] une indemnité d’occupation de 940,00 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
DIT que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de, [Localité 5],
CONDAMNE, [Z], [M] et, [F], [E] à régler à, [J], [Q] et, [Y], [Q] la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE, [Z], [M] et, [F], [E] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 03 mars 2026
Le Greffier Le Juge
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