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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 28 janv. 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00063
DU : 28 Janvier 2025
RG : N° RG 24/00311 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDZL
AFFAIRE : Syndicat Principal de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [G] [K] ALIREZAI, Syndicat Secondaire A du CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS C/ [N] [M], [L] [J] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSES
Syndicat Principal de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [G] [K] ALIREZAI, représentée par Maître [F] [O], 1 rue René Cassin 91000 EVRY,
dont le siège social est sis 23 Boulevard de l’Europe – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
Syndicat Secondaire A du CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [G] [K] ALIREZAI, représentée par Maître [F] [O], 1 rue René Cassin 91000 EVRY, dont le siège social est sis 23 Boulevard de l’Europe – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEURS
Monsieur [N] [M],
demeurant 377 Chemin du Faing – 88100 SAINTE MARGUERITE
non comparant
Madame [L] [J] [M],
demeurant 377 Chemin du Faing – 88100 SAINTE MARGUERITE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Et ce jour, vingt huit Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 juin 2024, le syndicat principal des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS (le syndicat principal) et le syndicat secondaire A du CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS (le syndicat secondaire) ont fait assigner M. [N] [M] et Mme [L] [J] [M], son épouse, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 9 juillet 2024, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences suivantes : 3 septembre 2024 ; 24 septembre 2024 ; 8 octobre 2024 ; 26 novembre 2024 ; 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Selon ordonnance du 3 septembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 septembre 2024, pour permettre aux syndicats demandeurs de présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d’office et tenant à l’application de la prescription quinquennale.
À l’appui de leur demande, ceux-ci ont en effet produit un décompte des sommes qui leur sont dues qui laissent apparaître un solde négatif au 12 juin 2019, date qui correspond au point de départ de la prescription applicable aux actions en recouvrement des charges.
Dans leurs dernières conclusions, le syndicat principal et le syndicat secondaire sollicitent la condamnation solidaire de M. et Mme [M] aux dépens et à payer :
au syndicat principal, une somme de 37 972,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
au syndicat secondaire une somme de 7 064,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
une indemnité de 1 000 euros au syndicat principal et une autre du même montant au syndicat secondaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les syndicats demandent en outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
À l’appui de leurs prétentions, les syndicats exposent que M. et Mme [M] sont propriétaires des lots numéros 249 et 250 au sein du CENTRE COMMERCIAL DES NATIONS et, en cette qualité, membres du syndicat principal et du syndicat secondaire.
Ils soutiennent que depuis le début de l’année 2022 ce couple ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété qui lui incombent à titre de propriétaire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressé le 24 avril 2024.
Ils ajoutent que si M. et Mme [M] ont reconnu être redevables des sommes dues le 28 septembre 2024, ces derniers ne sont pas revenus vers eux pour formuler une demande d’échéancier.
Sur le moyen de droit soulevé d’office et tenant à l’application de la prescription quinquennale, les syndicats soutiennent oralement à l’audience du 24 septembre 2024 qu’en application de l’article 2247 du code civil le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription et que cette règle s’applique même lorsque la prescription est d’ordre public.
M. [N] [M], régulièrement cité, l’acte ayant été remis à son épouse, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 décembre 2024.
Mme [L] [J] [M], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à cette même audience.
À l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du même code.
Sur le moyen de droit soulevé d’office
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 42, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2247 du code civil dispose cependant que les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Dans ces conditions, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de faire application de la prescription quinquennale dans la présente instance, il ne lui appartient pas d’écarter d’office les charges échues avant le 12 juin 2019, point de départ de la prescription quinquennale.
Sur les charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, le syndicat principal produit à l’instance les procès-verbaux de l’administrateur provisoire des 21 octobre 2022 et 2 novembre 2023 et le procès-verbal modificatif du 10 janvier 2023 qui approuvent les dépenses de l’exercice 2022 et le budget prévisionnel pour les années 2023 et 2024.
Le syndicat secondaire produit à l’instance les procès-verbaux des 23 juillet 2020 et 2 novembre 2023 qui approuvent les dépenses de l’exercice 2022 et les budgets prévisionnels pour les années 2023 et 2024.
En outre, le syndicat principal et le syndicat secondaire justifient de la mise en demeure du 25 avril 2024, qui n’a pas été suivie de paiement de la part de M. et Mme [M].
Le syndicat principal justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 37 972,09 euros à la date du 18 novembre 2024.
Le syndicat secondaire justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 7 064,75 euros à la date du 18 novembre 2024.
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner solidairement M. et Mme [M] à verser :
au syndicat principal, la somme de 37 972,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
au syndicat secondaire A, une somme de 7 064,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [M], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [M] devront payer à chacun des syndicats une somme au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [M] à verser au syndicat principal une somme provisionnelle de 37 972,09 euros (trente-sept mille neuf cent soixante-douze euros et neuf centimes) ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [M] à verser au syndicat secondaire une somme de 7 064,75 euros (sept mille soixante-quatre euros et soixante-quinze centimes) ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [M] [M] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [M] [M] à verser au syndicat principal une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [M] [M] à verser au syndicat secondaire A une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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