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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKKB
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 24/00232 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKKB
==============
[K] [L]
C/
[Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le
à
MME [A] [G]
MR [L] [F]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L], en la persone de ses représenants légaux monsieur [L] [F] et madame [A] [G] demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE :
[Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mesdames [V] [J] et [E] [O], munies d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 19 janvier 2024, Mme [G] [A] et M. [F] [L] ont déposé auprès de la [10], une demande de prise en charge du handicap de leur fils, M. [K] [L], né le 12 février 2018, y sollicitant notamment l’octroi d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé et d’une orientation vers un institut médico-éducatif.
Par décision du 16 février 2024, la [5] leur a attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour la période du 01 août 2024 au 31 juillet 2029 ainsi qu’une orientation vers un institut médico-éducatif pour la même période. Le maintien en maternelle et l’accompagnement d’élèves en situation de handicap ont été rejetés.
Par courrier du 16 avril 2024, Mme [G] [A] et M. [F] [L] ont contesté cette décision et déposé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 27 mai 2024, la [5] a rejeté ce recours aux motifs que les éléments recueillis par l’équipe pluridisciplinaire ne permettent pas d’évaluer les besoins de l’enfant.
Par courrier reçu au greffe le 04 juillet 2024, Mme [G] [A] et M. [F] [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience, Mme [G] [A] et M. [F] [L] ont demandé au tribunal, à titre principal, de leur attribuer un accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé jusqu’au 31 juillet 2029 à raison de 9 heures par semaines ; et à titre subsidiaire, un accompagnement d’élèves en situation de handicap mutualisé.
Ils font valoir que leur enfant est scolarisé au [S] Les Trois Vallées à [Localité 6] et, trois demi-journées par semaine, en milieu dit « ordinaire » en classe de CP. Ils exposent que sur ces temps de classe, il est sans accompagnement alors qu’il a besoin de la présence d’un adulte pour réaliser les tâches qui lui sont demandées, canaliser son agitation, l’aider dans la compréhension des consignes, l’aider dans le langage oral et écrit et alterner les activités pour gérer sa fatigabilité.
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKKB
La [Adresse 12] a demandé au tribunal de constater que la décision prise par la [5] est conforme à l’application de la réglementation en vigueur, de rejeter la requête de Mme [G] [A] et M. [F] [L] et de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’il revient au [S] de mettre en place les aménagements décidés et d’attribuer à l’enfant les moyens humains pour suivre sa scolarité.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’attribution d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé
En application de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article L.112-2 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur au jour de la demande, afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.
L’article D351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
En application de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
En vertu de l’article D. 351-16-1 du même code, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Il est précisé à l’article D.351-16-2 du même code que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant.
Enfin selon l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il est constant que M. [K] [L] est scolarisé pour l’année scolaire 2024/2025 à mi-temps au [S] Les Trois Vallées à [Localité 6] et, à raison de trois demi-journées, à l’école élémentaire de [Localité 3] en classe préparatoire.
Selon le certificat médical du Dr [P] [X] [M], joint à la demande, M. [K] [L] souffre d’un trouble du langage, trouble du développement intellectuel (QI évalué à 45) et d’un trouble de l’attention dont l’évolution est stable.
Un suivi régulier auprès d’un orthophoniste (deux fois par semaine), d’un orthoptiste (une fois par semaine) et d’un psychomotricien (trois fois par mois) a été mis en place par ses parents.
Selon le [7] de l’année 2023/2024, l’enfant est en difficulté régulière et/ou a besoin d’une aide humaine régulière pour s’orienter dans le temps, fixer son attention, mémoriser, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, maîtriser son comportement, organiser son travail, contrôler son travail, suivre des consignes et utiliser des supports pédagogiques. Il est notamment observé « de plus en plus de jeux de bagarre » et « l’émergence de comportements agressifs notamment la levée du poing, nécessitant une surveillance constante ».
A l’exception de l’orientation dans l’espace, l’usage des toilettes et la compréhension d’une phrase simple, tous les autres items sont réalisés avec des difficultés et/ou une aide ponctuelle ou n’ont pu être réalisés. Il en est ainsi notamment de l’expression oral et écrite. Sur l’oral, l’évaluation note que « son langage n’atteint pas un niveau de petit section », qu’il « ne construit pas de phrases simples » et qu’il est difficile de le comprendre en raison de son défaut de prononciation. Sur l’écrit, il est indiqué qu'« [K] ne connaît pas les lettres de l’alphabet et à peine celles de son prénom. Il ne sait pas écrire son prénom en capitale sans modèle. Bon nombre de graphismes ne sont pas acquis et il ne parvient pas à colorier sans dépasser, ni en recouvrant correctement la zone à colorier ». Sur la numération, « il stagne autour d’un niveau de petite section (…) et n’est pas en capacité de dénombrer au-delà de trois ».
L’accompagnement d’élèves en situation de handicap mutualisé, qui lui a été attribué pour la période du 19 janvier 2023 au 31 juillet 2024, l’aide à canaliser son agitation, et à comprendre et réaliser des ateliers.
Si l’équipe enseignante observe une évolution de l’enfant, elle considère cependant qu’il ne peut pas travailler sans la présence de l’adulte et émet un avis réservé tant sur un passage en classe préparatoire que sur le maintien en grande section du fait de ses compétences trop faibles dans tous les domaines.
Son bilan de compétence montre en effet qu’il a un niveau pré-élémentaire/petite section à l’oral et à l’écrit ainsi qu’en activité artistique et mathématique, et un niveau moyenne section/grande section en activité physique.
Il est donc incontestable que M. [K] [L] a un niveau scolaire en deçà de sa classe d’âge et est confronté à d’importantes difficultés dans le suivi de sa scolarité du fait de sa pathologie ce qui impose un accompagnement constant et soutenu pour se mettre au travail, s’organiser, rester concentré, se canaliser et pour l’aider dans l’expression orale et écrite.
Aucune disposition légale n’attribue au [S] la mise en place des aménagements et d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap lorsque l’enfant est également scolarisé à temps partiel en milieu ordinaire. En effet, l’octroi de cet accompagnement relève de la maison départementale de l’autonomie.
Il y a par ailleurs lieu d’observer que la [Adresse 12] a initialement rejeté la demande d’accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé en raison de l’absence d’éléments pour évaluer les besoins de l’enfant.
Compte-tenu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation le tribunal estime donc que l’attribution d’une aide humaine sur l’intégralité du temps scolaire en milieu ordinaire, soit trois demi-journées, est nécessaire pour accompagner l’enfant de manière satisfaisante au regard des troubles globaux qu’il présente lesquels nécessitent un besoin d’accompagnement constant et soutenu.
Il sera par conséquent fait droit à un accompagnement de l’élève en situation de handicap individualisé à hauteur de 9 heures par semaine, sur le temps scolaire en milieu ordinaire, hors [S], jusqu’au 31 juillet 2029.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [13], sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ATTRIBUE à M. [K] [L] un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé à hauteur de 9 heures par semaine, sur le temps scolaire en milieu ordinaire, hors [S], jusqu’au 31 juillet 2029 ;
DIT que cet accompagnement d’élèves en situation de handicap mutualisé aura notamment pour objet de :
— aider M. [K] [L] dans la prise de notes et la production d’écrits ;
— l’aider dans l’organisation de son travail et dans le recentrage de son attention ;
— l’aider dans la lecture et la compréhension des supports écrits ;
— reformuler les consignes ;
— l’assister dans les gestes de motricité fine et les gestes du quotidien en classe (habillage, déshabillage) ;
— canaliser son impulsivité ;
CONDAMNE La [Adresse 11] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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