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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 25 févr. 2026, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GFEY
DU 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 Février 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 21 Janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Madame [N] [X] épouse [O]
née le 18 Février 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat constitué
Monsieur [E] [O]
né le 12 Avril 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement constituée
L’affaire ayant été débattue le 21 Janvier 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Février 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Reprochant à la SAS ECO ENVIRONNEMENT des désordres dans le cadre de l’installation de panneaux photovoltaïques et après une mise en demeure du 10 mars 2025 restée infructueuse, Madame [N] [X] et Monsieur [E] [X] ont, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, fait assigner la SAS ECO ENVIRONNEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins :
— d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
— d’obtenir la condamnation de la SAS ECO ENVIRONNEMENT à leur verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La SAS ECO ENVIRONNEMENT n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 21 janvier 2026, les parties présentes ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Bien que régulièrement assignées dans un délai lui permettant de faire valoir ses droits en défense, la SAS ECO ENVIRONNEMENT a choisi de ne pas être représentée dans la présente instance, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Madame [N] [X] et Monsieur [E] [X], lesquels justifient d’un motif légitime tiré du rapport d’expertise du 10 octobre 2024 (pièce n°7 de la partie demanderesse), qui met en exergue des défaillances des panneaux puisque “l’ondulateur ne fonctionne pas” et qu”il n’y a aucune production certains jours, ce qui est totalement incohérent” ;
Si le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [N] [X] et Monsieur [E] [X] disposent néanmoins d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [N] [X] et Monsieur [E] [X], dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [N] [X]
et Monsieur [E] [X], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au stade du référé et alors que l’expertise ordonnée a pour objet de réunir des éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se rendre au sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant ;
— vérifier la réalité des désordres concernant les panneaux photovoltaiques litigieux ;
— décrire les dommages en résultant et situer, si possible, leur date d’apparition ;
— donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer s’ils constituent des vices graves dangereux ou rendant les panneaux impropres à leur destination ;
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
— donner son avis d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport, et d’autre part sur le coût et la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités eventuellement encourues,
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis.
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [N] [X] et Monsieur [E] [X] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 25 Mars 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 25 Juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Déboutons Madame [N] [X] et Monsieur [E] [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [N] [X] et Monsieur [E] [X] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 février 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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