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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 16 mai 2025, n° 24/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02101 du 16 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01312 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WFY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le 23 Mars 1960 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*****
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [M] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : HERAN Claude
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 septembre 2021, Monsieur [S] [H], né le 23 mars 1960, exerçant la profession de chauffeur routier au moment des faits, a été victime d’un accident de travail (il était au volant de son poids lourd lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation ).
Le certificat médical initial du 14 septembre 2021 mentionne une fracture de la scapula gauche, une insuffisance rénale aigue sur rhabdomyolyse, un stress post traumatique.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 31 juillet 2023.
Le certificat médical final du 31 juillet 2023 mentionne une douleur de l’épaule gauche avec impotence fonctionnelle partielle, une douleur de la main gauche, une douleur de la cuisse gauche avec persistance d’un hématome.
Par décision notifiée le 11 septembre 2023, la [6] a fixé à 5% le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [H] à la date de consolidation du 31 juillet 2023 pour « les séquelles douloureuses indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche, chez un droitier, avec fracture de l’omoplate gauche traitée médicalement à type de gêne fonctionnelle modérée, pour les séquelles non indemnisables d’un traumatisme du coude gauche sans déficit fonctionnel et les séquelles non indemnisables d’une rhabdomyolyse post traumatique résolutive. »
La Commission médicale de Recours Amiable saisie par Monsieur [S] [H] a, par décision du 12 janvier 2024 porté à 8% le taux de son incapacité permanente partielle.
Par lettre en date du 6 mars 2024, Monsieur [S] [H] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [S] [H] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [G] a été exécutée le 27 janvier 2025 en présence du Docteur [V], médecin conseil de la [5].
Le rapport médical du DocteurFLEURY qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle de 8%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 3 avril 2025.
Monsieur [S] [H] a comparu et a sollicité un taux médical d’incapacité permanente partielle supérieur à 8% ainsi qu’un coefficient socio professionnel de 3% en rappelant qu’il avait été placé à la retraite pour inaptitude à compter du 1er mars 2023 alors qu’il avait prévu de travailler jusqu’au 1er mars 2025.
La [6] a indiqué ne pas critiquer le rapport du Docteur [G] et solliciter la fixation d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 8% conformément au rapport médical. Elle s’est opposée à l’attribution pour Monsieur [S] [H] d’un coefficient socio professionnel en faisant remarquer que le placement à la retraite n’était pas équivalent à un licenciement.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon les conclusions du rapport médical du Docteur [G], médecin consultant, à la suite de l’accident du travail du 9 septembre 2021, Monsieur [S] [H] reste atteint de séquelles d’une fracture de la scapula gauche chez un droitier ayant entraîné une légère limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule gauche ; pas de signes d’insuffisance rénale ni de déficit fonctionnel au niveau du coude gauche.
Le médecin consultant propose un taux d’incapacité permanente partielle de 8% en application du barème en vigueur (chapitre concerné 1-1-2) chez un travailleur manuel droitier ayant été placé à la retraite à la date du 1er mars 2023 (et non du 23 mars 2022 comme indiqué par erreur dans le rapport médical).
Compte tenu de ce rapport médical qui est entériné par le tribunal, le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [H] est fixé à 8% à la date du 31 juillet 2023, date de consolidation des blessures, étant précisé que ce taux correspond au guide barème en vigueur.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, Monsieur [S] [H] établit qu’il a été placé à la retraite pour inaptitude à la date du 1er mars 2023 en raison des séquelles dont il reste atteint ;
Qu’au vu de l’attestation de la [7] produite aux débats, il perçoit donc une retraitepour inaptitude de 652,66 € par mois depuis le 1er mars 2023, alors qu’il était âgé de près de 63 ans, la retraite pour inaptitude lui ayant permis de percevoir une retraite au taux de 50% quelque soit le nombre de trimestres cotisés (il en avait cotisé 114 trimestres alors que la retraite à 62 ans au taux de 50% suppose 167 trimestres cotisés). Monsieur [S] [H] indique qu’il pensait continuer à travailler jusqu’à l’âge de 65 ans et que ce n’est qu’en raison de son inaptitude qu’il a accepté d’être placé à la retraite et de perdre ainsi une partie de ses revenus. Au vu de la faiblesse de sa retraite, son raisonnement est crédible. Il a donc perdu la chance de pouvoir continuer à travailler avec un plein salaire jusqu’à l’âge de 65 ans.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal lui octroie un coefficient socio professionnel de 2%.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [5] sui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mai 2025 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [S] [H];
AU FOND, le déclare partiellement bien fondé ;
DIT que le taux global d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Monsieur [S] [H] a été victime en date du 9 septembre 2021 est porté à 10% à la date de consolidation du 31 juillet 2023 (soit 8% au titre du taux médical d’incapacité permanente partielle et 2% au titre de son coefficient socio-professionnel) ;
CONDAMNE la [6] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [6] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
L. RAKOTONIRINA M-C. FRAYSSINET
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