Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 25/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 25/01855 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZIK
du 10 Avril 2026
affaire : S.A.R.L. MONDIAL BAT
c/ S.C.I. [V] [C]
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt six et le dix Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. MONDIAL BAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la SARL MONDIAL BAT a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI [V] [C].
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 27 février 2026, la SARL MONDIAL BAT demande :
— condamner la SCI [V] [C] à lui verser la somme provisionnelle de 45 952,18 euros,
— condamner la SCI [V] [C] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI [V] [C], dans ses conclusions déposées à l’audience demande :
— le rejet des demandes,
— condamner la SARL MONDIAL BAT à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que la SARL MONDIAL BAT s’est vue confier par la SARL [V] [C] des travaux de gros œuvre dans le cadre d’une opération de construction de logements dénommée [V] [C], pour un montant total global et forfaitaire de 816 046,84 euros TTC.
Ce marché est soumis aux dispositions de la norme Afnor P03 001 et prévoit le règlement des situations de travaux avec des retenues au titre du compte prorata ainsi que la retenue de garantie de 5% .
La réception des travaux est intervenue le 26 janvier 2024 avec réserves.
La SARL MONDILA BAT soutient que l’ensemble des réserves ont été levées et que la SCI [V] [C] reste redevable du paiement des factures suivantes qu’elle refuse de régler :
— F554 du 21/06/2024 pour 10 575,65 euros TTC ;
— F571 du 31/07/2024 pour 10 647,25 euros TTC ;
— F583 du 28/10/2024 pour 14 400,40 euros TTC ;
— F584 du 28/10/2024 pour 10 328,88 euros TTC ;
soit un total TTC de 45 952,18 euros TTC.
Elle justifie lui avoir adressé plusieurs mises en demeure en vain.
Toutefois, bien qu’elle expose qu’aucune contestation sérieuse ne se heurte à sa demande en faisant valoir que toutes les dépenses qui figurent dans les factures litigieuses relèvent expressément du compte prorata qui a été expressément visé au marché de travaux, force est de considérer que la SCI [V] [C] verse un courrier du maître d’œuvre d’exécution en date du 5 novembre 2024 mentionnant qu’elle a réglé plus de 97 % du marché, que des incertitudes importantes demeurent sur le décompte général définitif et qu’il convient de chiffrer les moins-values indiquées par le maître de l’ouvrage relatives à certains travaux réalisés.
Dans un mail du 2 décembre 2024 puis un courrier du 13 décembre 2024, le maître d’œuvre d’exécution a fait valoir que certaines réserves n’avaient pas été levées.
Dans un courrier du 16 décembre 2024, la SARL MONDIAL BAT a précisé qu’elle interviendrait pour le traitement des réserves exclusivement attachées à son lot et que concernant les reprises de peinture elle prévoyait une intervention le 6 janvier 2025 en demandant la validation de son décompte général définitif et l’état du compte prorata et que les factures lui soient payées.
Elle a adressé une mise en demeure le 25 avril 2025 à la SCI [V] [C] qui lui a répondu dans un courrier du 7 mai 2025, qu’elle avait toujours payé les situations de travaux validées par le maître d’œuvre d’exécution mais que des désaccords persistaient entre ce dernier et la SARL MONDIAL BAT sur le décompte général définitif et le compte prorata, tout en lui précisant qu’elle était disposée à trouver une issue amiable avec les parties concernées.
Dès lors, au vu de la nature du litige et des contestations soulevées sur la somme réclamée, la SCI [V] [C] exposant de surcroît être disposée à trouver une issue amiable, il convient de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
— ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 1] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
— DISONS dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 30 septembre 2026 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 4 juin 2026 à 9h pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Privation de liberté ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Cession ·
- Huissier ·
- Recouvrement
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Autonomie ·
- Aide technique ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Exécution forcée ·
- Resistance abusive ·
- Astreinte ·
- Mise en demeure ·
- Prix ·
- Obligation ·
- Intérêt ·
- Intérêt légal
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Laine ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Personnes
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Dire ·
- Marc ·
- Partie
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Fracture ·
- Assurances
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Consolidation ·
- Traumatisme ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Offre ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Ordre public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.